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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me [W] [L] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SARLU EURO SERVICE [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
FAITS
Pour les besoins de son activité, la SARL Euro Service conclut le 13 mai 2022 avec la SA CA Consumer Finance, exerçant sous l’enseigne Sofinco (ci-après dénommée « Sofinco »), un contrat de crédit-bail relatif au véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 14 254,25 €, une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 344,55 € TTC.
Selon Sofinco, à compter du mois de septembre 2023, Euro Service ne paye plus les loyers mensuels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2023, Sofinco met Euro Service en demeure de payer la somme de 838,28 €, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 janvier 2024, Sofinco résilie le contrat de crédit-bail conclu avec Euro Service, et demande à Euro Service le paiement de la somme totale de 6 230,51 €, en vain également.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C’est dans ces circonstances que Sofinco assigne Euro Service par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024 remis en étude et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
* Condamner Euro Service à payer à Sofinco au titre du crédit-bail la somme de 6 230,51 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 10 janvier 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Euro Service à restituer sous astreinte le véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 4] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Juger que le produit de la vente du véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 4] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit ;
En conséquence,
* Condamner Euro Service à payer à Sofinco au titre du crédit-bail la somme de 6 230,51 €, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 10 janvier 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner Euro Service à restituer sous astreinte le véhicule Piaggio MP 3 immatriculé [Immatriculation 4] au demandeur sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
* Juger que le produit de la vente du véhicule Piaggio MP 3 immatriculé [Immatriculation 4] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur ;
En tout état de cause,
* Condamner Euro Service à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
* Condamner Euro Service à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours ;
* Condamner Euro Service en tous les dépens.
A l’audience du 16 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu Sofinco qui a réitéré oralement ses demandes introductives d’instance, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de paiement de Sofinco
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de Sofinco soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part d’Euro Service. Les moyens et arguments de Sofinco seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Sofinco verse aux débats :
* Le « contrat de crédit-bail » signé par Euro Service le 13 mai 2022 relatif au véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 4] ;
* La facture n°239011 du 18 mai 2022 relative au véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 4], d’un montant de 14 254,25 € ;
* Le procès-verbal de livraison du véhicule Piaggio MP3 immatriculé [Immatriculation 4] signé le 18 mai 2022 par Euro Service ;
* La lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2023 de mise en demeure d’Euro Service de payer à Sofinco la somme de 838,28 €, dont l’avis de réception indique « pli avisé et non réclamé » ;
* La lettre de résiliation du 11 janvier 2024 stipulant une créance totale de Sofinco à l’égard d’Euro Service de 6 230,51 €, dont l’avis de réception est signé par Euro Service, le tribunal constatant à cet égard la résiliation du contrat de crédit-bail conclu le 13 mai 2022.
Pour sa part, Euro Service, qui a reçu la lettre de résiliation de Sofinco, et qui a été régulièrement touchée par l’assignation du 24 mai 2024, est non comparante et non concluante. Le tribunal considère donc qu’elle a choisi de ne pas se défendre.
Par ailleurs, dans son assignation, Sofinco demande à ce que la condamnation d’Euro Service soit majorée des intérêts contractuels. A cet égard, le tribunal relève que Sofinco verse aux débats un « détail de la créance au 24/04/2024 » qui stipule « Total : 6 259,59 EUR + intérêts de retard au taux contractuel de 0 (mémoire) », ainsi que le « détail calcul des intérêts en euros depuis la résiliation du contrat » d’un montant d'« intérêts cumulés » de 0,01 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Euro Service à payer à Sofinco la somme de 6 230,51 € majorée des intérêts de 0,01 €.
Sur la demande de restitution et d’astreinte
Dans son assignation, Sofinco demande à condamner Euro Service à restituer le véhicule Piaggio immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard.
En l’espèce, Euro Service ayant été condamnée à désintéresser intégralement Sofinco, et la créance intégrant la valeur résiduelle du véhicule, cette demande n’a pas lieu d’être.
En conséquence, le tribunal déboutera Sofinco de sa demande d’astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire
Sofinco demande le paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Toutefois, Sofinco n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal déboutera Sofinco de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Sofinco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Euro Service à payer à Sofinco la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SARL Euro Service à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 6 230,51 € majorée des intérêts de 0,01 € ;
* Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de restitution et d’astreinte ;
* Déboute la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;
* Condamne la SARL Euro Service à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 800 € au titre de l’article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SARL Euro Service aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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