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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 févr. 2025, n° 2024F00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Février 2025
Références : 2024F00186
ENTRE :
M. [T] [V]
[Adresse 3]
Représenté par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL SAMET AUTO Tetrapole [Adresse 8]
Représentée par Me Mohamed DJERBI (GRENOBLE)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chragé d’instruire l’affaire : M. Daniel BOURZICOT
Date d’audience publique des débats : 27 Novembre 2024
Composition du tribunal lors de cette M. Jean-Michel LABORDE
audience et lors du délibéré : Mme Christine COQUET
M. Daniel BOURZICOT
Date de prononcé (1) : 12 Février 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 11 mai 2023, M. [T] [V] a commandé auprès de la SARL SAMET AUTO un véhicule de marque FIAT, modèle TALENTO COMBI, immatriculé [Immatriculation 6] affichant 89 398 kms au compteur pour un prix de 26 990,00 euros.
A la suite de pannes, ce véhicule a fait l’objet de trois interventions mécaniques les 20 juillet 2023 avec un kilométrage de 91 732, puis le 28 septembre 2023 avec un kilométrage de 92 975 et le 17 février 2024.
M. [T] [V] a considéré que ces pannes successives révélaient d’un vice caché affectant son véhicule et, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 mars 2024 par l’intermédiaire de son conseil, il a mis en demeure la SARL SAMET AUTO de lui confirmer son accord pour la résolution de la vente dudit véhicule afin de lui restituer le prix, cette demande est restée sans réponse.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, M. [T] [V] a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL SAMET AUTO.
Lors de l’audience du 27 novembre 2024, le tribunal a autorisé le conseil de M. [T] [V] à produire une note en délibéré concernant la mise à disposition d’un véhicule par la SARL SAMET AUTO suite à l’immobilisation de son véhicule.
Elle a été déposée le 28 novembre 2024 et communiquée à la partie adverse qui en a accusé réception le 29 novembre 2024 et a répondu le même jour en indiquant qu’il n’avait pas d’observations complémentaires sur cet élément transmis.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 10 octobre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, M. [T] [V] demande au tribunal :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’existence de vices cachés multiples affectant le véhicule FIAT TALENTO COMBI, immatriculé [Immatriculation 6],
Vu l’impropriété du véhicule à sa destination, à savoir un usage normal et régulier,
Vu l’antériorité du vice affectant le véhicule,
Vu son caractère caché et indécelable pour M. [T] [V], profane en matière automobile,
Considérant que ledit véhicule a été vendu par un professionnel de l’automobile,
Dire et juger que le véhicule FIAT TALENTO COMBI immatriculé [Immatriculation 6] est affligé de plusieurs vices à l’origine de son impropriété à l’usage destiné,
En conséquence,
Au visa de l’article 1144 du code civil,
Ordonner la résolution de la vente intervenue le 25 mai 2023,
Condamner la SARL SAMET AUTO à restituer à M. [T] [V] le prix de vente de 26 690 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 mai 2023,
Donner acte à M. [T] [V] que dès perception de la somme de 26 690 euros et des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, il tiendra à disposition de la SARL SAMET AUTO le véhicule FIAT TALENTO COMBI immatriculé [Immatriculation 6] dans l’état dans lequel il se trouve aujourd’hui,
Condamner la SARL SAMET AUTO à verser à M. [T] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux, professionnels et financiers,
Condamner la même à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Paul SALVISBERG, avocat au barreau d’Albertville,
Juger que rien ne s’oppose à exécution provisoire de la décision à intervenir,
Sous toutes réserves.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 12 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL SAMET AUTO demande au tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les faits, Vu les pièces versées au débat,
Juger la SARL SAMET AUTO recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Juger qu’aucun vice n’affecte le véhicule cédé par la SARL SAMET AUTO à M. [T] [V],
En conséquence :
Débouter M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de résolution de la vente intervenue le 25 mai 2023,
Condamner M. [T] [V] à payer à la SARL SAMET AUTO la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M. [T] [V] :
Il explique que les interventions mécaniques successives sur son véhicule traduisent l’existence de vices qui le rendent impropre à l’usage destiné.
* En ce qui concerne la SARL SAMET AUTO :
Elle indique que le vice caché ne peut être retenu car M. [T] [V] ne le démontre pas.
A ce titre, elle soutient que les interventions sur le véhicule portent sur de l’entretien et non sur des réparations liées à des vices cachés.
DISCUSSION :
Sur la demande aux fins de résolution de la vente du véhicule.
M. [T] [V] prétend que le véhicule était affecté d’un vice :
* 1- antérieur à la vente,
* 2- demeuré caché au moment de la vente,
* 3- qui le rendait impropre à son utilisation,
Ce que la SARL SAMET AUTO conteste, expliquant que ses interventions mécaniques ne visaient qu’à l’entretien général du véhicule.
En l’espèce, les faits ayant conduit au présent litige sont les suivants :
Sur la Vente du véhicule :
Il ressort des pièces versées au débat que :
Le 17 mai 2023, une liste des travaux effectués sur le véhicule avant la cession a été établie. Ces travaux concernant l’entretien courant et le remplacement de pièces d’usure (pièce 7 de M. [T] [V])
Cette liste est datée du 3 août 2023 soit postérieurement à la cession du véhicule.
Le 25 mai 2023 : la cession du véhicule a été formalisée par la signature du certificat de cession (pièce 4 de M. [T] [V])
Sur les faits postérieurs à la vente :
Il résulte des pièces produites que plusieurs pannes sont intervenues après la vente du véhicule :
Le 20 juillet 2023, une première panne est survenue, suivie d’un ordre de réparation établi par le garage FIAT d'[Localité 4] (pièce 6 de M. [T] [V]).
Le 9 août 2023, à la suite d’une nouvelle panne, M. [T] [V] a sollicité son assureur afin d’obtenir un véhicule de remplacement du 16 août au 25 août 2023 (pièces 9 et 10 de M. [T] [V]).
Le 29 août 2023, une autre panne a donné lieu à un prêt de véhicule par la SARL SAMET AUTO (pièce 12 de M. [T] [V]).
Le 28 septembre 2023, la SARL SAMET AUTO a émis une facture d’intervention mécanique (pièce 14 de M. [T] [V]).
Le 17 février 2024, la SARL SAMET AUTO a fourni une attestation de travaux réalisés sur le véhicule (pièce 17 de M. [T] [V]).
Le 5 avril 2024, le garage FIAT d'[Localité 4] a établi une liste de codes d’erreur concernant le véhicule (pièce 20 de M. [T] [V]).
Le 21 mai 2024, un nouveau prêt de véhicule a été consenti par la SARL SAMET AUTO à M. [T] [V].
Lors de l’audience, le conseil de M. [T] [V] a souhaité signaler ce prêt de véhicule au travers d’une note en délibéré adressée le 28 novembre 2024.
Le conseil de la SARL SAMET AUTO en a accusé réception le 29 novembre 2024 et a précisé que le prêt d’un véhicule a été réalisé à titre purement commercial.
Depuis la vente du véhicule, il ressort des éléments susvisés, une succession de quatre types d’évènements entremêlés :
* Des pannes alléguées par M. [T] [V] sans que des précisions ne soient apportées sur la manière dont elles se sont manifestées,
* Des Interventions mécaniques initiées par la SARL SAMET AUTO, laquelle, toutefois, n’a produit aucune pièce justificative permettant d’établir la nature et l’ampleur des travaux réalisés,
* Des restitutions temporaires du véhicule à son propriétaire M. [T] [V],
* Des prêts de véhicules de remplacement à M. [T] [V],
Le tribunal constate,
Tout d’abord, que ce véhicule était âgé de 4 ans et demi lors de la vente et qu’il avait roulé 20.000 kms en moyenne par an, ce qui n’est pas excessif.
Ensuite, qu’une année s’est écoulée entre la cession du véhicule le 25 mai 2023 et le dernier prêt d’un véhicule de remplacement par la SARL SAMET AUTO le 21 mai 2024, sans que les problèmes mécaniques aient été résolus.
Par ailleurs, la SARL SAMET AUTO a immobilisé le véhicule à plusieurs reprises au cours de la période postérieure à la vente, pour des durées variant de 8 jours à 172 jours, la plus longue s’étendant du 29 août 2023 au 17 février 2024.
Dans ces conditions, la SARL SAMET AUTO ne saurait soutenir qu’elle s’est limitée à des opérations d’entretien courant. L’ampleur et la durée des immobilisations démontrent une intervention dépassant le cadre d’un simple entretien d’usage. De surcroît, le véhicule apparaît désormais laissé à l’abandon, ce qui soulève la question de la diligence et des obligations incombant à la SARL SAMET AUTO dans la gestion du véhicule postérieurement à la cession.
Le tribunal rappelle que le véhicule a été vendu par un professionnel dont l’obligation était de délivrer un bien en état de fonctionner normalement, ce qui n’ait apparemment pas le cas, d’autant plus que ce véhicule a été vendu à un prix de 26 990,00 euros, ce qui représente une somme importante pour un véhicule d’occasion, et que, à ce prix, M. [T] [V] était en droit d’attendre un bon état de fonctionnement.
Cependant, le tribunal constate que les éléments versés aux débats par les parties ne permettent pas de déterminer avec certitude l’origine des dysfonctionnements relevés.
En l’absence de preuves suffisantes, il est également impossible, une fois cette question résolue, de se prononcer sur les trois points essentiels précédemment évoqués, à savoir la qualification éventuelle de ces dysfonctionnements en vice caché, ainsi que les conséquences juridiques qui en découleraient.
Dès lors, le tribunal estime qu’il nécessite l’éclairage d’un expert afin de disposer d’une analyse technique approfondie et objective des faits litigieux.
En ce sens, avant dire droit, et en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, considère qu’une mesure d’expertise judiciaire, réalisée de manière contradictoire entre les parties, doit être ordonnée. Tous les droits et moyens des parties demeurent réservés quant au fond.
L’expert désigné aura pour mission de fournir au tribunal les éléments techniques indispensables pour :
* Clarifier la nature et l’origine des dysfonctionnements du véhicule,
* Évaluer les préjudices éventuellement subis,
* Déterminer les responsabilités encourues,
* Apporter un éclairage permettant au tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur les faits litigieux.
Sur les frais d’expertise
Cette mesure d’expertise est ordonnée indépendamment de toute demande des parties, mais elle est indispensable à la résolution du litige.
Ainsi, le tribunal décide que les frais de l’expertise seront mis à la charge de M. [T] [V].
Compte tenu des considérations précédemment exposées il y’a lieu de réserver :
* Les autres demandes des parties,
* Les demandes d’indemnités sollicitées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent également être réservés mais il y’aura lieu pour M. [T] [V] de les avancer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement avec possibilité d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise, tous les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Désigne, M. [S] [Z], [Adresse 5] (téléphone : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 7] ) avec mission :
D’examiner le véhicule litigieux et en décrire l’état,
D’établir la chronologie des faits depuis la vente et la prise de possession du véhicule par M. [T] [V],
De vérifier et constater l’existence des désordres allégués par M. [T] [V] et déterminer la cause et l’origine de ces désordres,
De décrire ces désordres et donner un avis sur leur nature, leur importance et leur gravité en précisant :
* S’ils étaient consécutifs à l’état initial du véhicule,
* S’ils étaient antérieurs à la vente,
* S’ils étaient consécutifs à des réparations défectueuses effectués par la SARL SAMET AUTO ou à un défaut d’entretien du véhicule par M. [T] [V],
* S’ils rendent impropre le véhicule à sa destination,
Donner le mode opératoire de réparation ou de remplacement, et préconiser, en chiffrant leur coût, les réparations susceptibles de remédier aux désordres sur le véhicule,
Fournir tous les éléments techniques permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues, notamment si le véhicule était affecté d’un vice préalablement à la vente, ou si les réparations intervenues ont été réalisées dans les normes en vigueur et dans les règles de l’art,
Donner tous les éléments d’évaluation permettant de chiffrer les préjudices subis par M. [T] [V], notamment le préjudice de jouissance,
Dit que l’expert, saisi de sa mission par les soins du greffier de ce tribunal, devra accomplir celle-ci en présence des parties ou de leurs représentants dûment convoqués, entendre leurs explications, se faire remettre par les parties tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et déposer un rapport de ses opérations avant le 13 juin 2025
date de rigueur, saut prorogation des opérations d’expertise autorisée par le président de ce tribunal sur demande de l’expert,
Dit que M. [T] [V] devra consigner avant le 07 mars 2025 au greffe de ce tribunal une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert deviendra caduque,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Dit que l’expert adressera aux parties avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au président du tribunal,
Dit que l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour solliciter leurs observations dans le délai qu’il fixera,
Dit que l’expert devra répondre, dans les plus brefs délais aux éventuelles demandes des parties, à son choix soit par un échange de correspondances contradictoires, soit dans le rapport définitif,
Dit que, faute pour l’une des parties de répondre dans le délai imparti par l’expert, ce dernier devra constater la carence de la partie défaillante dans son rapport qui sera alors déposé en l’état,
Renvoie, en application de l’article 153 du code de procédure civile, l’examen de l’affaire à l’audience du tribunal de commerce de Chambéry du vendredi 25 juillet 2025 à 14 heures, [Adresse 2], à l’effet qu’il soit discuté sur le rapport d’expertise,
Dit que M. [T] [V] devra s’acquitter auprès du greffe du paiement d’une provision d’un montant de 200 euros TTC (TVA=20%) sur laquelle s’imputeront tous les dépens relatifs au déroulement de l’expertise,
Dit que M. [T] [V] assumera l’avance de ces frais ainsi que tous les dépens engagés au cours de l’expertise concernant la ou les ordonnances(s) rendue(s) et leur(s) communication(s),
Dit qu’en fin d’expertise le greffier devra faire parvenir à M. [T] [V] un décompte des frais relatifs à l’expertise en remboursant le cas échéant la partie non consommée,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Réserve les demandes au titre des dommages et intérêts, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le greffier,
Le président.
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