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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nancy, delibere cont. general, 24 nov. 2025, n° 2025003229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy |
| Numéro(s) : | 2025003229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Sté BET - 2C c/ MANGUIN SAS |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 24 novembre 2025
RG: 2025003229
Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, président, Monsieur Gabriel LOZZIA, Monsieur Pascal MATYJA, juges, assistés de Madame Nelly DUBAS, greffier.
Débats : les débats ont eu lieu à l’audience publique du lundi 15 septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 puis prorogée au 24 novembre 2025.
Délibéré par les mêmes juges.
ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Sté BET – 2C 395 Rue Guy Pernin 54200 Toul
Comparant par Maître Serge DUPIED, Avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Hélène RAYMOND, Avocate au barreau de NANCY, d’une part.
ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
[S] SAS Route de Bellême 72110 Saint-Cosme-en-Vairais
Non comparante à la date du 15 septembre 2025, d’autre part.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 24/11/2025 après prorogation, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par le président de la formation et par un des greffiers – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Dépens : 57,23 euros TTC
Page 1
La SAS [S] a demandé à la SAS BET2C de réaliser diverses prestations de services dans le cadre d’un projet de mise en place d’un ascenseur et d’un robot dans une pharmacie. Après avoir encaissé son premier acompte, la SAS BET2C a procédé à la facturation du solde de ses prestations et en a demandé le règlement, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit en date du 3 juin 2025, la SAS BET2C a assigné la SAS [S] devant ce tribunal aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu également les dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société [S] à devoir verser à la société BET2C la somme de n 3 864,00 € TTC à titre de paiement des factures de la requérante des 30 juin 2024 et 30 septembre 2024, et ce avec intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2025,
* Condamner la société [S] à devoir verser à la société BET2C une double indemnité forfaitaire portant sur le montant global de 80,00 €,
* Condamner la société [S] à devoir verser à la société BET2C une indemnité d’un montant de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rappeler l’exécution provisoire afférente au jugement à intervenir,
* Condamner la société [S] aux entiers dépens.
La SAS BET2C a réitéré ses demandes à l’audience du 15 septembre 2025.
La SAS [S], qui n’a pas été touchée à personne, ne s’est ni présentée ni faite représenter aux audiences du 23 juin 2025 et du 15 septembre 2025.
MOTIFS
La décision requise n’étant pas susceptible d’appel, et la citation n’ayant pas été délivrée à personne habilitée, le présent jugement est rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu oralement soutenir ses prétentions, le tribunal a le pouvoir, en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, de statuer au fond, le juge ne pouvant faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de sa demande, la SAS BET2C produit notamment :
* Un devis du 12 juin 2024,
* Un plan d’implantation de l’ascenseur au sein de la pharmacie COUPIN,
* Ses trois factures,
* Plusieurs échanges de mails avec la défenderesse,
* Et plusieurs courriers qu’elle a adressés à celle-ci, en recommandé avec accusé réception.
Le tribunal constate qu’il résulte des échanges mails, et en particulier le courriel adressé par M. [S] le 19 novembre 2024 à 18h43 (pièce n°7 de la SAS BET2C), que celui-ci ne voyait « aucune objection au règlement », attendant seulement un DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) pour lever une réserve. Le tribunal constate que ce mail intervenait suite à une relance concernant les deux factures impayées dont le montant s’élève à un total de 3 864 euros (pièces n°5 et 6 de la SAS BET2C), ce qui résulte des mails adressés par la demanderesse les 7 octobre et 19 novembre (pièce n°7 également).
S’agissant du DOE, le tribunal relève que le devis produit en pièce n°1 de la SAS BET2C ne fait pas apparaître d’obligation d’en produire, mais pour autant que cette demande a été satisfaite au vu du courrier envoyé en recommandé par la demanderesse (pièce n°10).
Ainsi, des pièces versées aux débats, le principe ainsi que le montant des sommes demandées ne paraissant pas contestables, et la SAS [S] n’y opposant aucun argument, le tribunal constate que la demande présentée à l’encontre de celle-ci est régulière, recevable et bien fondée, et la condamne à payer à la SAS BET2C la somme de 3 864 euros TTC à titre de paiement des factures de la requérante des 30 juin 2024 et 30 septembre 2024, et ce avec intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2025, condamne la SAS [S] à devoir verser à la SAS BET2C une double indemnité forfaitaire portant sur le montant global de 80 euros.
Sur les autres demandes :
La SAS BET2C demande de condamner la SAS [S] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal lui accorde 1 500 euros à ce titre.
La SAS BET2C demande de rappeler l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’absence de disposition spécifique ou soulevée par les parties, le tribunal rappelle donc que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort, après en avoir délibéré, par un jugement rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Condamne la SAS [S] à payer à la SAS BET2C la somme de 3 864 euros TTC à titre de paiement des factures de la requérante des 30 juin 2024 et 30 septembre 2024, et ce avec intérêts correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 6 février 2025 ;
Condamne la SAS [S] à payer à la SAS BET2C une double indemnité forfaitaire portant sur le montant global de 80 euros, soit un total de 160 euros à ce titre ;
Condamne la SAS [S] aux dépens ;
Condamne la SAS [S] à payer à la SAS BET2C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé électroniquement par M. Jean-Baptiste MERVELET
Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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