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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 5 févr. 2025, n° 2024F00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS TotalEnergies Lubrifiants Services Automobile [Adresse 2] [Localité 6] comparant par [P] [S] [Adresse 1] [Localité 4] et par [P] [S] [Localité 4]
DEFENDEUR
SARL AUTO REMM [Adresse 3] [Localité 5] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Février 2025,
FAITS
La SA TOTAL ENERGIES LUBRIFIANT SERVICE AUTOMOBILE (TLSA) est une entreprise spécialisée dans le commerce de gros interentreprises de combustibles et de produits annexes.
La SARL AUTO REMM (REMM) est une société spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers.
Le 3 mars 2023, TLSA conclu avec REMM un contrat d’équipement en matériel de garage
automobile (« le Contrat ») qui prévoit d’une part : la vente par TLSA à REMM de matériel d’exploitation pour une valeur de 16 211,53 € HT, payable par les annuités suivantes : o 2702,00 € HT le 31 décembre 2023, o 3242,00 € HT les 31 décembre 2024, 2025, 2026 et 2027, o 541,53 € HT le 29 février 2028,
et d’autre part :
un engagement d’achat par REMM auprès de TLSA d’au moins 70% des quantités de lubrifiant que REMM achètera auprès de ses fournisseurs sur l’année civile précédente, les commandes de produits TLSA devant permettre le règlement progressif du matériel, par une remise au profit de REMM, dument affectée au remboursement.
REMM commande, le 9 mars 2023, pour 6 335,47 € TTC de produits lubrifiants, dont TLSA lui adresse le 14 mars 2023 la facture N°1939841, pour paiement par LCR les :
30 avril 2023 pour 2 111,82 € TTC, 31 mai 2023 pour 2 111,82 € TTC, 30 juin 2023 pour 2 111,82 € TTC. Seule l’échéance de mai 2023 est honorée.
Par courrier en date du 17 juillet 2023, TLSA demande à REMM de régler les échéances des 30 avril et 30 juin 2023.
Par LRAR en date des 24 juillet et du 27 octobre 2023, TLSA met REMM en demeure avant poursuite de régler les deux échéances impayées pour un montant de 4 223,64 € TTC assorties de 80 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement et de 63,07 € d’intérêts de retard au 24 juillet 2023.
Par LRAR en date du 13 février 2024, TLSA notifie à REMM la résiliation du Contrat en vertu de l’article 9.1 du Contrat « défaut de paiement » et demande le paiement intégral des sommes dues, à savoir :
16 221,44 € au titre des annuités restantes, 561,60 € au titre de l’indemnité conventionnelle pour non-exécution du contrat, 80 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement des 2 factures, 299,13 € au titre des indemnités de retard, 2 111,83 € au titre de l’échéance d’avril 2023 de la facture N°1939841, 2 111,83 € au titre de l’échéance de juin 2023 de la même facture, Soit un total de 21 375,83 €.
Par courrier en date du 5 mars 2024, TLSA met une nouvelle fois en demeure REMM de lui régler la somme de 21 375,83 € auquel s’ajoute la somme de 844,73 € au titre de la clause pénale de 20% sur les factures impayées.
En vain.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 déposé en étude, avec avis de passage déposé à l’adresse de REMM le même jour conformément à l’article 656 du code de procédure civile, TLSA assigne REMM devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu la convention entre les parties et l’article 1193 du code civil,
) condamner REMM à payer à TLSA les sommes suivantes, majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 février 2024 : o une somme de 21 375,83 € au titre du décompte de résiliation du 13 février 2024 (soit la facturation des produits TOTAL impayés, du solde contractuel et des frais et intérêts annexes), outre la clause pénale afférente, soit 844,73 € ;
2) ordonner à REMM de restituer immédiatement le matériel d’équipement livré (qui est détaillé dans le contrat, article 1.2, page 2) , dire que la partie défenderesse tiendra le matériel à la disposition de la société requérante, ou de ses mandataires, au lieu indiqué par cette dernière, dire qu’à défaut de restitution dans les 10 jours à compter de la signification du jugement, il sera dû une astreinte de 100 € par jour de retard, autoriser TLSA à s’adjoindre le concours d’un commissaire de justice, si besoin était, afin de restitution et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
3) condamner la société défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
4) ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement
REMM, qui laisse sans suite l’assignation, ne comparaît pas aux audiences de mise en état des 25 avril, 4 et 18 juin 2024. A l’audience de mise en état du 17 septembre 2024, l’affaire est renvoyée devant un juge chargé de l’instruire.
Seule TLSA se présente à l’audience du 19 novembre 2024 devant le juge chargé d’instruire l’affaire et y développe oralement ses prétentions et moyens. Puis, le juge, après avoir entendu TLSA, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025, date reportée au 5 février 2025, ce dont le greffe avise les parties.
MOYENS DES PARTIES
Au soutien de ses demandes, TLSA verse aux débats les éléments suivants :
1. le contrat de « fourniture lubrifiants, d’équipement en matière de garage » d’une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2023, et signé par les parties en date des 3 et 7 mars 2023 ;
2. les 3 factures de fourniture des matériels de garage pour un montant TTC de 3 777 € (N°11946612 en date du 23 mars 2023), 2 118,80 € (N°11952620 en date du 29 mars 2023) et 13 458 € (N°11959840 en date du 5 mai 2023), les 3 factures portant le visa de REMM ;
3. la facture de vente de produits lubrifiants pour un montant TTC de 6 335,47 €, réglable par LCR en 3 échéances égales de 2 111,83 € en avril, mai et juin 2023 et dont il apparait que seule l’échéance de mai 2023 a été honorée ;
4. le bordereau de livraison de produits lubrifiants en date du 9 mars 2023 portant visa de REMM ;
5. l’état de suivi de contrat en date de décembre 2023 ;
6. la lettre « 1er rappel impayé » en date du 17 juillet 2023 ;
7. la LRAR « mise en demeure avant poursuite » en date du 24 juillet 2023 ;
8. la LRAR « dernier avis avant poursuite » en date du 27 octobre 2023 ;
9. la LRAR « résiliation contrat équipement » en date du 13 février 2024 ;
10. la LRAR « mise en demeure de paiement » en date du 5 mars 2024 ;
11. le tableau de calcul des intérêts de retard.
REMM ne fait valoir aucun moyen, en fait ou en droit, pour sa défense.
MOTIVATION
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : ‘Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
L’assignation délivrée par commissaire de justice à REMM par TLSA, versée au dossier de l’affaire, a été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2024 déposé en étude.
REMM a donc été régulièrement assignée.
En ne comparaissant pas, REEM s’expose à ce qu’un jugement soit prononcé à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
L’article 1103 du code civil dispose : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'.
L’article 1104 du même code dispose : ‘Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.'
Le tribunal relève après examen des pièces produites que : le contrat de « fourniture lubrifiant d’équipement de garage » a bien été signé par voie électronique certifiée en date 3 mars 2023 par le gérant de REMM. le matériel de garage prévu au contrat a bien été réceptionné par REMM les 23 mars, 29 mars et 5 avril 2023, les factures portant signature et cachet de REMM ; il est fait expressément état dans le Contrat :
o en son article 1.1 « Engagement du client » « le Client s’engage à acheter à TLSA (…) au moins 70% des quantités totales de lubrifiants qu’il a acheté auprès de l’ensemble de ses fournisseurs au cours de l’année civile précédente (…) » ;
o en son article 1.2 « Engagement de TLSA » « En contrepartie de l’engagement d’achats stipulé ci-dessus, TLSA contribuera à la modernisation de l’équipement du client en lui vendant pour la somme de 16 211,53 € le matériel de garage suivant : machine clim + compresseur de ressort + chargeur et maintien de charge + cric selon devis Distrigo du 14 février 2023. La facture de ce matériel sera réglée en 5 annuités constantes de 3 242,31 € HT suivant échéancier joint et selon les modalités décrites à l’article 5 du présent contrat. Cette vente fait l’objet d’une réserve de propriété au profit de TLSA (…) » ;
o en son article 9 « Résiliation » alinéa 3 : « le montant de la facture de matériel de garage ou son reiquat
apprès imputation des remises différées acquises au jour de la résiliation sera
immédiatement exigible et payable dans les 15 jours » ; alinéa 4 : « TLSA sera en droit d’exiger le paiement d’une pénalité pour non
exécution du contrat de 1 euro par litre manquant par rapport à 40% de l’engagement
d’achat (…)
Sur la demande de TLSA de condamner REMM à lui payer la somme de 21 375,83 €
Le tribunal relève que cette somme se décompose en :
le paiement des annuités restantes de la fourniture de matériel de garage pour un total de 16 211,44 € en vertu de la résiliation telles que ces anuités sont prévues à l’article 9.3 du Contrat ;
une pénalité pour non-exécution du contrat au titre de l’indemnité conventionnelle de l’article 9.4 pour un total de 561,60 €.
des indemnités de recouvrement au hauteur de 80 € ;
des intérêts de retard au hauteur de 299,13 € ;
le paiement des factures impayées de mai et juin 2023 à hauteur de 4 223,66 €.
Le tribunal relève aussi que :
REMM a pris livraison des produits lubrifiants en date du 9 mars 2023 et reçu une facture en date du 14 mars 2023 pour un montant total de 6 335,47 € payable en 3 mensualités équivalentes mais n’en a honoré qu’une ;
par lettre en date du 17 juillet 2023, puis LRAR en date des 24 juillet et 27 octobre 2023, TLSA a adressé à REMM différentes demandes de régularisation relative aux impayés d’avril et de juin 2023.
REMM ne régularisant pas sa situation, par LRAR en date du 13 février 2024, TLSA lui a adressé une lettre de résiliation que le tribunal dit régulière car comme étant conforme aux dispositions contractuelles.
et donc que : la résiliation du Contrat par TLSA, résiliation déjà qualifiée de régulière, emporte en vertu de l’article 9.3 l’exigibilité immédiate, dans un délai de 15 jours de la notification de la résiliation, du montant résiduel de la facture de matériel de garage, soit 16 211, 44 € TTC ; REMM reste à devoir au titre des échéances non réglées à TLSA la somme de 4 223,66 € TTC (2 111,83 € x 2) majorées des intérêts de retard à compter du 24 juillet 2023 date de la mise en demeure.
Le tribunal dira ainsi que TLSA rapporte la preuve qu’elle détient à l’encontre de REMM deux créances certaines, liquides et exigibles, l’une d’un montant de 16 211,44 € et l’autre de 4 223,44 €, cette dernière majorée des intérêts de retard à compter du 24 juillet 2023 date de la mise en demeure et des frais de recouvrement de 80 € (40 € par échéance non payée).
Sur la demande de clause pénale de 844,73 € (4 223,66 € x 20%) sur les factures non réglées, celle-ci figurant de manière lisible et expresse au recto de la facture, le tribunal la dira conforme aux dispositions légales et contractuelles tant sur sa forme que sur son quantum.
En ce qui concerne la demande d’application de l’indemnité conventionnelle prévue à l’article 9.4 susvisé, TLSA l’estime à 561,60 € soit 468L * 1 € + TVA.
Le tribunal relève que TLSA ne justifie pas de son calcul et déboutera TLSA de sa demande à ce titre.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera REMM à payer à TLSA la somme de 21 359,83 €, déboutant TLSA du surplus.
Sur la demande de restitution du matériel
TLSA sollicite du tribunal la restitution du matériel de garage (machine clim + compresseur de ressort + chargeur et maintien de charge + cric) sous astreinte de 100 € par jour de retard après la signification du jugement.
L’article 6.1 « Réserve de propriété » stipule : (…) le matériel de garage vendu au client restera la propriété de TLSA jusqu’à son parfait paiement (…).
Le tribunal dit la demande de restitution du matériel bien fondée en application de l’article 6 du Contrat.
En conséquence, le tribunal condamnera REMM à restituer le matériel (machine clim + compresseur de ressort + chargeur et maintien de charge + cric), à TLSA dans les 20 jours de la signification du jugement à intervenir et assortira cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pour une durée de 2 mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué.
Le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, TLSA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera REMM à verser à TLSA la somme de 750 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant TLSA du surplus. REMM succombant, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit et dira que, compte tenu des circonstances, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire
et en premier ressort, condamne la SARL AUTO REMM à payer à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANT SERVICE AUTOMOBILE la somme de 21 375,83 €. condamne la SARL AUTO REMM à restituer à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANT SERVICE AUTOMOBILE le matériel de garage machine clim + compresseur de ressort + chargeur et maintien de charge + cric dans les 20 jours de la signification du présent jugement ; assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de 2 mois ; dit qu’à l’issue de ce délai il sera à nouveau statué sur l’astreinte ; se réserve la liquidation de l’astreinte ; condamne la SARL AUTO REMM à verser à la SAS TOTAL ENERGIES LUBRIFIANT SERVICE AUTOMOBILE la somme de 750 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne la SARL AUTO REMM aux entiers dépens; rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et JUCHAULT Jean-Louis, (M. JUCHAULT Jean-Louis étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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