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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 11 mars 2025, n° 2025R00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 Mars 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00232
DEMANDEUR
SAS LE SAINT-MARTIN [Adresse 2] comparant par SCP HUVELIN & ASSOCIES – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 3] et par SELARL ACTANCE MEDITERRANNEE -Me Jean-Michel RENUCCI [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU WEST CLEANER [Adresse 5] comparant par Mes Julien MAUPOUX et Jean-Marie VIALA [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SAS LE SAINT MARTIN a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la SAS WEST CLEANER à cesser toute prise en charge des véhicules propriétés des clients de la société requérante et à libérer les lieux qu’elle occupe, notamment le parking de l’établissement de la société requérante, le Commissaire de justice mandaté par la société requérante pour signifier et faire exécuter l’ordonnance à intervenir, étant autorisé à solliciter le concours de la force publique pour obtenir la libération de son parking par la société requise et tout occupant de son chef
PRONONCER cette condamnation à l’encontre de la société requise sous les astreintes suivantes :
* 500 € pour chaque prise en charge par la société requise d’un véhicule de la clientèle de la société requérante, constatée par Commissaire de Justice,
* 1 000 € par jour de retard jusqu’à la libération effective par la société requise, son dirigeant et ses salariés, du parking de la société requérante ainsi que celle de tout occupant de son chef
Ces deux astreintes commençant à courir dans un délai de 48H00 suivant la signification de l’ordonnance de référé à intervenir
SE RESERVER expressément dans l’ordonnance à intervenir le pouvoir d’opérer la liquidation par provision des astreintes qu’il aura ordonnées.
CONDAMNER la SAS WEST CLEANER à payer à la société LE SAINT MARTIN la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice en l’état de la résistance abusive de la société requise
CONDAMNER la SAS WEST CLEANER à payer à la société LE SAINT MARTIN la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, les défendeurs nous demandent de :
Rejeter l’ensemble des demandes de la SAS LE SAINT MARTIN.
Condamner la SAS SAINT MARTIN à verser à la SAS WEST CLEANER la somme de 3.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 11 mars 2025, la SAS SAINT MARTIN réitère les demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 3 Avril 2025 à 9h15 – Salle E – rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 3 Avril 2025 à 9h15 devant la 4ème chambre – Salle E – rez-de-chaussée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l’enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 25 mars 2025, à peine de caducité, sans qu’il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
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