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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 5 juin 2025, n° 2025P00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025P00193 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 5 Juin 2025 8ème Chambre
N° minute : 2025P00280 N° PCL : 2025J00245 SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES N° RG: 2025P00193
DEMANDEURS
SELAS CSF JURCO [Adresse 1] représentée par Me Ophélie GIBELIN [Adresse 1] en chambre du conseil
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) [Adresse 2] Comparant lors de l’audience de l’appel des causes
DEFENDEUR
SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 798264966 Représentant légal : M. [C] [Q] Gérant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 5 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Thierry SEON, Président, M. Philippe GARCIA, M. Henri DIEN, Juges.
Greffier lors des débats : Mme Katia GUERIOT
en présence du Ministère public représenté par Mme Julie ANDRE Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée le 5 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Par assignations séparées, la SELAS CSF JURCO et l’URSSAF PACA demandent au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES [Adresse 5]. La débitrice est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le n° 798264966 et exerce une activité de Importation exploitation installation et la fourniture de mobilier et d’appareil multimédia et informatique, installation et la fourniture de luminaire, domotique. sous la forme d’une SARL avec siège social [Adresse 5].
La débitrice et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 5 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Attendu que M. [C] [Q] n’a pas comparu.
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2025P00094 et 2025P00193.
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence justiciable d’une procédure de redressement judiciaire.
Il échet dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L 631-1 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en audience publique de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG 2025P00094 et 2025P00193.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application des articles L 631-1 et L 631-7 du Code de Commerce à l’égard de la SARL HOSPITALITY EQUIPMENTS ET SERVICES [Adresse 5]
Désigne Mme [O] [Y] en qualité de Juge Commissaire.
Désigne la SELARL [Localité 2] MANDATAIRES REPRÉSENTÉE PAR ME [I] [W] [Adresse 6] en qualité de mandataire judiciaire.
Désigne Me [K] [S] [Adresse 7] pour procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Dit que conformément à l’article L 621-4 du Code de Commerce les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront communiqués au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement.
Fixe provisoirement au 14 Janvier 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe la fin de la période d’observation au 5 Décembre 2025.
Dit qu’en application de l’article L631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil le 30 Juillet 2025 à 8h15 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC.
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