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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, ccc, 24 sept. 2025, n° 2025003293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025003293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/09/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 17/09/2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Patrick MAYRAN
JUGES M. Olivier LOPEZ M. Robin ROUSSEL
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
R.G: 2025 003293
AFF.: MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL [Adresse 1] Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat [Adresse 2]
C/ [T] (SARL) [Adresse 3] [Localité 1]
Suivant exploit de Me [G] [H], Commissaire de Justice en résidence à [Localité 2] en date du 05/06/2025, MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL a fait assigner la STE [T] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [W] [T], pour :
* Entendre constater son état de cessation de paiement,
* L’entendre déclarer, en principal, en état de liquidation judiciaire, et subsidiairement en état de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit,
* Entendre déclarer les dépens frais privilégiés de procédure, en application des dispositions de l’article L 631-5 du code de commerce.
La cause a été inscrite au rôle sous le N°2025 003293 du rôle général et 2025000207 du rôle particulier des affaires courantes, appelée et retenue lors de l’audience du 30/06/2025 à laquelle :
* Ouï, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a conclu comme en l’exploit.
* Ouï, pour [T] (SARL), M. [W] [T], gérant, en personne.
SUR CE, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré et, ce même jour, a ordonné la réouverture des débats en chambre du conseil afin que la STE [T] (SARL) soit entendue sur les motifs de la demande de mise en état de cessation de paiement dont elle était l’objet, et ce, par application des dispositions de l’article L 621.1 du code du commerce.
Cette décision a été indiquée aux parties présentes les convoquant pour l’audience du 17/09/2025, à laquelle :
* Ouï, en chambre du conseil, pour MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL, Me Anne-Sophie TURMEL, Avocat, qui a indiqué au tribunal que :
* La SARL [T] est redevable de 38 857.22 €.
* La dette est constituée d’amendes, de taxations d’office à l’IS pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que de TVA pour les périodes du 01/04/2022 au 30/06/2022 et du 01/07/2023 au 30/09/2024, ainsi que la CFE pour 2021 à 2024.
Et sous réserve de ces précisions, a sollicité de plus fort l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
* La STE [T] (SARL) n’a point comparu ni personne pour elle.
SUR CE, LE TRIBUNAL – après avoir entendu l’Avocat de MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL en ses explications – Monsieur le procureur de la République ayant eu connaissance de la procédure – a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 24/09/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est constant aux débats que la STE [T] (SARL), qui exerce une activité d’électricité climatisation plomberie, dont le siège est sis [Adresse 4] [Adresse 3] – [Localité 3] [Adresse 5], se trouvait redevable envers MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL de la somme de 38 857.22 €.
Ne pouvant obtenir paiement de ces impositions, malgré diverses procédures d’exécution, toutes demeurées infructueuses, c’est dans ces conditions que MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL a alors introduit, à l’égard de la STE [T] (SARL), la présente instance, afin de l’entendre déclarer en état de cessation des paiements.
La STE [T] (SARL) ne comparaît point. La décision à intervenir sera réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’étude de sa situation économique et sociale effectuée lors de l’audience en chambre du conseil a permis de révéler que cette dernière société s’abstenait de publier ses comptes sociaux au greffe de notre tribunal depuis l’exercice clos le 31/12/2020, empêchant ce dernier d’avoir la moindre visibilité sur son activité.
Il résulte des pièces communiquées et des renseignements fournis lors de l’audience en chambre du conseil que la demande formulée par MONSIEUR LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DU SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES COEUR D’HERAULT LITTORAL est recevable et bien fondée.
Dans ces conditions, il convient, en conséquence de constater l’état de cessation de paiement de la STE [T] (SARL) sur le fondement des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce et d’ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire dans les termes ci-après.
La date de cessation de paiement sera provisoirement fixée au 24/03/2024, les différentes impositions remontant à 2021 – cette date n’excédant point la période de 18 mois prévue par les dispositions de l’article L 631.8 du code de commerce.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, en matière de redressement judiciaire, par jugement réputé contradictoire,
Monsieur le procureur ayant eu connaissance de la procédure,
CONSTATE l’absence aux débats de la STE [T] (SARL).
OUVRE à l’égard de : La STE [T] (SARL)
Exerçant une activité de : Électricité climatisation plomberie
Dont le siège est sis : [Adresse 6] [Localité 4] [Localité 5]
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu par le greffe de notre tribunal sous le numéro :
* SIREN 881 245 294
GESTION INTERNE 2020 B [Cadastre 1]
une procédure de redressement judiciaire.
FIXE provisoirement au 24/03/2024, la date de cessation des paiements.
NOMME :
* pour juge-commissaire, M. Philippe COMBES, juge au tribunal,
* pour juge-commissaire suppléant, M. Tristan BOUZAT, juge au tribunal,
* pour mandataire judiciaire, SELARL [A] [S] représentée par Me [A] [S] domiciliée à [Localité 6] : [Adresse 7]
Conformément aux dispositions des articles L 621-4, L 622.6 et R 622-4 du code de commerce,
DESIGNE d’ores et déjà :
AVENIR DROIT (SCP), COMMISSAIRE DE JUSTICE [Adresse 8]
Pour procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée du patrimoine de la STE [T] (SARL) ainsi que des garanties qui le grèvent.
OUVRE la période d’observation de SIX MOIS prévue par les dispositions de l’article L 621.3 du code de commerce.
AUTORISE la continuation de l’exploitation commerciale jusqu’au 19/11/2025 date à laquelle le tribunal statuera sur l’opportunité d’autoriser ladite continuation s’il apparaît que la STE [T] (SARL) dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
DIT que – conformément aux dispositions de l’article L 631.15 du code de commerce – l’affaire sera rappelée lors de l’audience du tribunal de céans qui se tiendra :
* CITE JUDICIAIRE [Adresse 9]
Le :
MERCREDI 19 NOVEMBRE 2025 À 8 Heures 30 précises
pour laquelle la STE [T] (SARL), prise en la personne de son gérant en exercice, M. [W] [T], est d’ores et déjà convoquée par le présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 621.4 du code de commerce invite les salariés de l’Entreprise à désigner un représentant, et ce, dans les DIX JOURS du prononcé du présent jugement.
DIT que le procès-verbal d’élection sera déposé au greffe de notre tribunal.
ENJOINT à la STE [T] (SARL) d’avoir à fournir sous délai de huitaine au mandataire judiciaire sus désigné la liste de ses créanciers avec leur adresse et le montant des sommes dues, et ce, par application des dispositions de l’article R 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que le mandataire judiciaire déposera ladite liste au greffe de notre tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article R. 622-5 – alinéa 2 – du code de commerce.
DIT que – par application des dispositions des articles L 624.1 et R 622-5 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant le juge-commissaire dans un délai d’un an à compter du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la STE [T] (SARL) de communiquer sans délai au greffe de notre tribunal tout changement d’adresse de son siège social afin qu’elle puisse être jointe à tout moment pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publicité légale du présent jugement.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de procédure collective.
DECLARE les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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