Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 10 avr. 2025, n° 2025R00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 Avril 2025 par Mme Laurence KOOY, Président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, Greffier
RG n°: 2025R00302
DEMANDEUR
SAS MARTO ET FILS [Adresse 2] comparant par Me Augustin DOULCET [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS OXIUM GROUP [Adresse 1] comparant par Me DAVID BENSADON [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 10 Avril 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la SAS MARTO ET FILS a formulé les demandes suivantes :
JUGER la société MARTO ET FILS recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER la société OXIUM GROUP à verser à la société MARTO ET FILS à titre de provision la somme de 21.682,96 € HT en principal, outre les intérêts de retard courus sur cette somme à hauteur de 3.623,06 €, à parfaire, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, soit un montant total de 25.346,02 €,
CONDAMNER la société OXIUM GROUP à payer à la société MARTO ET FILS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l’appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
Une partie demande de renvoyer l’affaire devant le juge du fond.
L’urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l’article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l’audience de la 4ème chambre de ce tribunal, du 07/05/2025 à 09h15.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l’article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l’audience de ce tribunal du 07/05/2025 à 09h15 ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mission ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Urssaf
- Environnement ·
- Facture ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Travail ·
- Montant ·
- Faux ·
- Paiement ·
- Pénalité
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Code de commerce ·
- Vanne ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Finances publiques ·
- Liquidateur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfrigération ·
- Énergie ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Matériel ·
- Installation ·
- Travaux supplémentaires ·
- Médiation ·
- Malfaçon
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Caution ·
- Répertoire ·
- Fonds commun ·
- Administration ·
- Qualités ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Actif ·
- Ministère ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Signature
- Adresses ·
- Dominique ·
- Verger ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire
- Maintenance ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Liquidateur ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Menuiserie ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation ·
- Tribunaux de commerce
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Procédure civile
- Activité économique ·
- Distribution ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Partie ·
- Juge ·
- Date ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.