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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2024F01889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION [Adresse 1] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par Me Aline MC GOWAN [Adresse 3]
DEFENDEURS
Maître [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA TERRITOIRE REDSKINS [Adresse 4] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 5]
[Adresse 5]
SAS A.T.H. [Adresse 6] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 7] et par Me Béatrice HIEST [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 19 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Mai 2025,
RESUME DES FAITS
La Société des Entrepôts et de Distribution (ci-après SED) est une entreprise réalisant des prestations de logistique, notamment de stockage.
La société ATH (ci-après ATH) a pour activité la fabrication, l’achat et la vente de tout article confectionné en cuir, peaux, tissus et autres matières.
SED était depuis le 29 mai 2012 le prestataire logistique de la société Redskins (ci-après Redskins), spécialisée dans les vêtements en cuir.
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Redskins, SED exerce son droit de rétention sur le stock détenu par elle en garantie de sa créance à l’égard de Redskins.
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre convertit le redressement judiciaire de Redskins en liquidation judiciaire et désigne Me [E] liquidateur.
Le 17 mars 2023, SED déclare sa créance pour un montant de 264 291,20 euros et informe le liquidateur qu’elle continue d’exercer son droit de rétention sur le stock de marchandises.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal de commerce de Nanterre ordonne la cession des actifs de Redskins à la société Cosmos Sharp Limited, agissant au nom et pour le compte de sa filiale, ATH, au prix de 1 375 000 euros comprenant les stocks pour 250 000 euros.
A la suite de la cession, SED transmet à ATH les factures émises à compter du mois d’avril 2023 au titre des frais de stockage des marchandises retenues.
Par courrier du 22 février 2024, SED met en demeure ATH de régler lesdites factures. ATH refuse de régler les factures au motif que le jugement de cession ne prévoit pas la reprise de ces stocks.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris fixe le montant de la créance de SED au passif de Redskins à la somme de 264 291,20 euros TTC.
Par courrier du 23 avril 2024, SED met en demeure ATH de procéder au règlement :
* de sa créance pour un montant de 264 291,20 euros,
* des factures de frais de stockage découlant de l’exercice de son droit de rétention.
ATH ne procède à aucun règlement.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que SED a fait assigner devant ce tribunal ATH, en présence de Me [E] par actes de commissaire de justice remis à personne en date du 6 août 2024 et du 23 août 2024.
Par conclusions n° 1, la société SED demande au tribunal :
Vu les articles L. 441-10 et L. 642-12 alinéa 5 du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société ATH de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ATH à payer à la Société des Entrepôts et de Distribution la somme de 264 291,20 euros TTC ;
CONDAMNER la société ATH à payer à la Société des Entrepôts et de Distribution l’ensemble des factures émises au titre des frais de stockage depuis la reprise par ATH des stocks de la société Territoire Redskins, soit, à la date de la présente assignation, la somme de 29 400 euros TTC en principal, sauf à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
CONDAMNER la société ATH à payer à la Société des Entrepôts et de Distribution une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture échue non réglée, soit, à la date de l’assignation, la somme de 600 euros, sauf à parfaire ;
JUGER que dès paiement par ATH à la Société des Entrepôts et de Distribution de la somme de 264 291, 20 euros TTC et de l’ensemble des factures émises au titre des frais de stockage, soit, à la date de la présente assignation, la somme de 29 400 euros TTC en principal, sauf à parfaire, outre les intérêts de retard et frais de recouvrement, la Société des Entrepôts et de Distribution devra libérer entre les mains d’ATH le stock de marchandises de la marque Redskins retenue par elle et ATH devra reprendre ce stock, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société ATH à payer à la Société des Entrepôts et de Distribution 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse n°2, la société ATH demande au tribunal :
A titre principal
Vu les inventaires des stocks dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS TERRITOIRE REDSKINS dressés par la SELARL GILLET – SEURAT – MORETTON commissaire priseurs judiciaires associés, en date des 22, 25 et 27 février 2023,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTER la société SED de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
La CONDAMNER à payer à la société ATH la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société SED de sa demande au titre des frais de stockage ;
La DEBOUTER de sa demande visant à assortir la condamnation de la société ATH, au titre des frais de stockage, des intérêts de retard au taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu’une telle décision risque d’entraîner pour la société ATH ;
En tout état de cause
La CONDAMNER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 19 mars 2025. Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire après avoir entendu les parties développer oralement leurs
dernières conclusions et compléter leurs arguments, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et avisé les parties que le jugement sera prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de paiement de la créance de SED au titre de l’exercice de son droit de rétention et sur la reprise des stocks par ATH
SED soutient que l’ensemble des stocks de Redskins a été repris par ATH aux termes de l’offre de reprise déposée par la société COSMOS pour le compte d’ATH, ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui indique : « Dit que l’ensemble des stocks existant au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire est repris quelle que soit sa localisation au sein du territoire français, dans les magasins ou dans des dépôts, et à l’étranger en ce compris les commandes en cours ou à venir, en ce compris les éléments de stock en dépôt auprès de tiers ».
Elle précise qu’en cas de cession d’entreprise, le jugement ne porte pas atteinte au droit de rétention, de telle manière que le cessionnaire qui voudra conserver le bien devra régler le créancier, indépendamment du prix de cession. En effet, en cas de défaut de retrait des stocks contre paiement, le droit de rétention survit à la procédure collective et demeure opposable au cessionnaire.
SED ajoute que par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a fixé le montant de la créance de SED au passif de Redskins au titre de l’exercice de son droit de rétention, à la somme de 264 291,20 euros.
ATH réplique que les stocks objets du droit de rétention exercé par SED ne font pas partie du périmètre de la reprise des actifs de Redskins, tel que fixé par le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 23 mars 2023.
En effet, les états descriptifs et estimatifs des actifs dépendant de la procédure de liquidation judiciaire de Redskins établis par la Selarl Gillet-Seurat-Moretton, désignée par le tribunal de commerce de Nanterre lors de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de Redskins, dressés les 22, 25 et 27 février 2023, ne comportent aucune mention des stocks retenus par SED au bénéfice de Redskins susceptibles d’être repris par un candidat. Or, l’offre de reprise formulée par la société Cosmos ne pouvait porter que sur les stocks figurant dans les différents inventaires dressés par le commissaire-priseur.
ATH n’a donc pas l’obligation de reprendre les stocks retenus par SED.
ATH complète ses conclusions à l’audience en indiquant que si le tribunal jugeait que les stocks appartiennent à ATH, encore faudrait-il qu’ils soient remis à ATH en bon état, ce qui n’est pas prouvé puisqu’ils ont été compactés par SED pour gagner de la place de stockage.
Sur ce, le tribunal,
* Le tribunal de commerce de Nanterre a dit, par jugement du 23 mars 2023, que « l’ensemble des stocks existant au jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire est repris quelle que soit sa localisation au sein du territoire français, dans les magasins ou
dans des dépôts, et à l’étranger en ce compris les commandes en cours ou à venir, en ce compris les éléments de stock en dépôt auprès de tiers ».
La formulation du jugement relative au périmètre des stocks inclus dans la cession est sans ambiguïté puisqu’elle précise que l’ensemble des stocks est repris quelle que soit la localisation, y compris les éléments de stock en dépôt auprès de tiers. Les stocks qui ont fait l’objet du droit de rétention par SED sont bien des stocks en dépôt.
En outre, les états de stocks établis par le commissaire-priseur invoqués par ATH et versés aux débats ne concernent que les stocks dans les magasins. Or, la formulation du jugement ne limite pas le périmètre de la reprise aux stocks dans les magasins, ni aux stocks figurant sur les états de stocks établis par le commissaire-priseur, auxquels le jugement ne fait d’ailleurs nullement référence.
ATH a ainsi effectivement repris l’ensemble des stocks de Redskins, en ce compris ceux qui sont retenus par SED dans ses entrepôts.
* L’article L 642-12 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés (…)
Les dispositions du présent article n’affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession. »
Le droit de rétention de SED résultant de créances sur Redskins n’est donc pas affecté par la cession des actifs de Redskins à ATH, cession qui a fait l’objet du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 23 mars 2023.
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Paris a fixé le montant de la créance de SED au passif de Redskins au titre de l’exercice de son droit de rétention, à la somme de 264 291,20 euros.
Le montant de la créance de SED au titre de son droit de rétention sur les stocks repris
Le montant de la créance de SED au titre de son droit de rétention sur les stocks repris par ATH s’élève donc à 264 291,20 euros.
* Le droit de rétention n’emporte pas l’obligation pour le propriétaire des stocks de reprendre physiquement les stocks retenus. En effet, il est constant que le droit de rétention est de nature passive et que son efficacité dépend de l’intérêt, pour celui à qui on oppose ce droit, de récupérer les biens retenus. Les échanges de courriers entre les parties versés aux débats montrent qu’ATH ne veut pas récupérer les stocks retenus par SED.
Il en résulte qu’ATH n’a pas l’obligation de reprendre le stock retenu par SED.
En conséquence, le tribunal déboutera SED de sa demande de condamnation d’ATH à reprendre les stocks retenus et à lui payer la somme de 264 291,20 euros.
Sur la demande de paiement des factures de frais de stockage
SED fait état de frais de stockage des stocks retenus par elle, depuis la date de cession des actifs de Redskins à ATH, pour lesquels elle a émis des factures d’un montant total de 19 194 euros à la date de l’assignation, et de 29 400 euros TTC à la date de ses dernières conclusions, sauf à parfaire.
Elle indique que les factures émises au titre des frais de stockage sont conformes aux stipulations contractuelles du contrat de prestations de services logistiques qui liait SED à Redskins, qui a été repris par ATH en exécution du jugement de cession des actifs de Redskins.
Elle réclame en outre des intérêts de retard en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, ainsi que l’indemnité forfaitaire pour non-paiement.
ATH réplique qu’elle ne saurait être condamnée à payer les frais de stockage, puisque les stocks ne lui appartiennent pas, pas plus que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
ATH soutient en outre que le coût de stockage a été chiffré de façon unilatérale par la société SED et qu’en conséquence, le montant facturé ne saurait lui être appliqué. De plus, les pénalités de retard ne sont pas applicables puisqu’elles concernent les transactions commerciales entre professionnels et qu’aucune transaction n’est intervenue entre la société ATH et la société SED.
ATH complète ses conclusions à l’audience en répliquant que le contrat invoqué par SED n’a pas été repris dans le cadre de la cession.
Sur ce, le tribunal,
SED a encouru des coûts de stockage des stocks retenus qui appartiennent à ATH. Elle réclame à ce titre le paiement par ATH de la somme de 29 400 euros, correspondant aux factures émises à compter d’avril 2023 jusqu’à la date de ses dernières conclusions, à parfaire.
Des pièces versées aux débats, il ressort que le contrat de prestations de logistique qui liait Redskins à SED n’a pas été repris dans le périmètre de cession des actifs de Redskins et qu’aucun contrat ne lie SED à ATH. Les prix facturés par SED à ATH ne lui sont donc pas applicables.
Cependant, il est constant que le créancier qui exerce son droit de rétention peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus.
La rétention des stocks par SED est régulière et nullement abusive. SED est donc en droit d’obtenir d’ATH, propriétaire des stocks, le remboursement des frais exposés pour l’exercice de son droit de rétention.
Usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal dira que les coûts de stockage facturés par SED au titre des stocks retenus à compter de la cession des actifs de Redskins ne sauraient excéder la somme de 15 000 euros.
Le tribunal condamnera donc ATH à régler à SED la somme de 15 000 euros, au titre des coûts de stockage des stocks qui appartiennent à ATH.
Sur la demande reconventionnelle d’ATH
ATH réclame des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros pour procédure abusive, SED ayant assigné ATH avec une légèreté blâmable, dès lors qu’elle n’a pas vérifié la consistance des stocks repris par la société concluante, qui ne pouvait que résulter des inventaires dressés par le commissaire-priseur.
SED réplique qu’elle n’a commis aucune faute dès lors que le liquidateur lui-même considère qu’ATH est bien propriétaire des stocks depuis le jugement de cession des actifs du 23 mars 2023.
Sur ce, le tribunal,
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
ATH ne rapporte pas la preuve que SED aurait intenté une procédure abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera ATH de sa demande de paiement par SED d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SED a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera ATH à payer à SED la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Le tribunal condamnera ATH à supporter les dépens.
Sur l’exécution provisoire du jugement
ATH demande au tribunal de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, qui génèrerait d’importantes difficultés financières constitutives de conséquences manifestement excessives pour ATH.
SED réplique que cette demande n’est justifiée par aucun élément et qu’ATH ne saurait prétendre que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire. En outre, l’exécution provisoire est d’autant plus nécessaire que SED attend depuis le jugement de cession qu’ATH reprenne ses stocks.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
Le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS Société des Entrepôts de Distribution de sa demande de paiement par la SAS ATH de la somme de 264 291,20 euros ;
Condamne la SAS ATH à payer à la SAS Société des Entrepôts de Distribution la somme de 15 000 euros au titre des frais de stockage ;
Déboute la SAS Société des Entrepôts de Distribution de ses demandes relatives aux intérêts de retard et à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la SAS Société des Entrepôts de Distribution de sa demande relative à la reprise des stocks par la SAS ATH ;
Déboute la SAS ATH de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la SAS ATH à payer à la SAS Société des Entrepôts de Distribution la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ATH aux dépens ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier Ritzau et Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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