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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024025261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024025261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025261
ENTRE :
SAS à associé unique 3A, ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS de Metz B 422 756 817 Partie demanderesse : assistée de Me Stéphane JOFFROY de la SARL S. JOFFROY SOCIETE D’AVOCATS (C2073) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
ET :
SAS COREAL, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Créteil B 479 579 716
Partie défenderesse : assistée de BERTIN & BERTIN ASSOCIES – Me Jérôme BERTIN Avocat (J126) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & ASSOCIES – Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société 3A ACIER, ALUMINIUM AUTOMATISME est spécialisée dans la pose de tout ouvrage métallique du bâtiment.
La société COREAL exerce une activité de construction de bâtiments et agit en tant que contractant général ou entreprise générale selon les chantiers.
Le 28 avril 2022, COREAL a conclu avec 3A ACIER, ALUMINIUM AUTOMATISME un contrat de sous-traitance portant sur des travaux de menuiserie alu concernant un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 3].
En vertu de ce contrat, tel qu’amendé par un avenant en date du 9 novembre 2023,COREAL confie à 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME deux lots pour un montant total de 1.314.885,95 euros ainsi décomposé :
* Le lot aluminium, pour un montant de 800.000 euros ;
* Le lot serrurerie pour un montant total de 506.077 euros.
En outre, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME est chargée de fournir des nacelles pour un montant total de 8.808,95 euros.
Entre le mois de janvier 2023 et de juin 2023, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME établit dix-sept factures de situations selon l’état d’avancement du marché de sous-traitance pour un montant global de 889.971,95 euros, ce qui représente 67,46% de l’intégralité du marché. COREAL règle à 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 531.266,47 euros par lettres de changes et les 19 juillet et 2 août 2024 la somme de 200.000 euros par chèques bancaire, le solde est de 158 705,48 euros.
Le 8 février 2024, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME met en demeure COREAL de lui régler la somme restante en vain.
Le 6 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil autorise 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME à faire pratiquer une saisie-conservatoire pour la somme de 341.429,87 euros à l’encontre de la société COREAL.
Le 14 mars 2024, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME fait pratiquer une saisieconservatoire entre les mains de la banque débitrice qui se révèle infructueuse.
Le 22 mars 2024, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME opère une seconde saisie entre les mains du maître d’ouvrage, la SCI GREEN DATA CENTER IDF, à laquelle cette dernière n’a donné aucune réponse.
Le 29 mars 2024, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME met en demeure, en vain, la SCI GREEN DATA CENTER IDF, par un commissaire de justice, d’indiquer quelle créance elle détient pour COREAL.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 19 avril 2024, la société A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME a assigné la société COREAL.
Le 7 novembre 2024 une demande de renvoi pour conclure a été formulée par COREAL.
Le 19 décembre 2024 un renvoi avec injonction de conclure à la partie défenderesse a également été demandé en vain.
Ce n’est que le jour de l’audience le 25 février 2025 que la société COREAL a transmis par mail au demandeur et au juge chargé d’instruire l’affaire son dossier de plaidoirie bien que le dossier de plaidoirie doit être transmis au plus tard 10 jours avant l’audience comme indiqué dans la convocation.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a reçu une note en délibéré en date du 14 mars 2025 de la part de Maître Bertin conseil de la société COREAL défenderesse après la clôture des débats, note qui n’a pas été sollicitée, il n’en sera donc pas tenu compte.
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 février 2025, reçues dans les délais, et dans le dernier état de ses prétentions, la société 3A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 et suivants du code civil ; Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTER la Société COREAL de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions
CONDAMNER la Société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 158.705,48 euros à titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, et ce à compter du 15 février 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la Société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive ;
CONDAMNER la Société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais des saisiesconservatoires pratiquées.
Le juge chargé d’instruire l’affaire n’a pas pris les conclusions de la Société COREAL reçues le jour même ;
Par ses conclusions à l’audience du 4 février 2025, la Société COREAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, Vu l’article 232 du Code de procédure civil,
RECEVOIR la société COREAL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société 3A ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal de nommer, avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Visiter les lieux ;
Entendre tous sachants ;
Constater le non-achèvement des travaux commandés et décrire l’état d’avancement;
Examiner les prestations réalisées par la société 3A ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME, les désordres, malfaçons, non conformités et non-façons les affectant ;
Établir les comptes entre les parties
Déterminer en conséquence les préjudices subis par la société COREAL, tant matériels qu’immatériels, directs et indirects, et faire le compte entre les parties ;
DIRE que l’Expert Judiciaire devra remettre aux parties un pré-rapport aux termes duquel ces dernières seront autorisées à faire valoir leurs observations en réponse ;
DIRE que l’Expert Judiciaire sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge du Contrôle ;
VOIR fixer à telle somme qu’il plaira au Tribunal la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
DIRE n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 25 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
La société 3A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME soutient que :
Dix-sept factures de situations d’un montant global de 889.971,95 euros ont été présentées, à la société COREAL représentant 67,46% de l’intégralité du marché, le solde de 158.705,48 euros reste impayé. La société COREAL n’a pas contesté les sommes dues ni la qualité des travaux réalisés.
La société COREAL réplique que :
La société 3A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME ne pouvait pas facturer plus de 85% du montant total du marché avant la réalisation des opérations préalables à la réception. Un certain nombre de non-conformités ont été relevées ainsi qu’un abandon de chantier.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le caractère exigible de la créance
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits » ;
En date du 9 novembre 2023, la société COREAL confie à 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME deux lots pour un montant total de 1.314.885,95 euros ainsi décomposé :
* Le lot aluminium, pour un montant de 800.000 euros ;
* Le lot serrurerie pour un montant total de 506.077 euros.
Le contrat de sous-traitance N°21047-018 dans ses conditions particulières prévoit dans son article 6-22 « Modalités de règlement » :
« A la fin de chaque mois, le ST soumet à l’EP une situation mensuelle de travaux, valant acompte mensuel. Cette situation mensuelle de travaux représente les travaux réellement exécutés par le ST dans le mois ».
« Avant toute transmission conformément au §1-7, le ST doit soumettre pour approbation sa situation mensuelle de travaux par le représentant de l’EP en charge du marché principal objet du présent CS et détaillé en ANNEXE 1.
Les demandes de paiement doivent être transmises conformément au §1-7, à l’EP par courrier recommandé avant le 25 de chaque mois avec l’ensemble des documents justificatifs, et la situation mensuelle de travaux suivant le modèle en ANNEXE 6, à raison d’une demande de paiement par mois et par chantier, pour validation de la part de l’EP ».
La société 3A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME conformément au contrat a transmis ses 17 factures de situations du 25 janvier 2023 au 18 juin 2024 d’un montant de 889 971,95 euros pour des travaux qui ont été réalisés. À ce stade, aucune contestation sur la nature ou la qualité des travaux n’a été émise par la société COREAL qui n’a pas non plus émis d’objection sur le montant des travaux.
Le 4 février 2025, la société COREAL dans ses conclusions déposées formule alors un certain nombre de griefs à l’encontre des prestations réalisées par la société 3A ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME, et notamment :
* Des abandons de chantier ;
* La non-protection de ses ouvrages ;
* Des problèmes d’étanchéité en pied de murs-rideaux ;
* Des non-conformités au regard du permis de construire (ouvrages coulissants au lieu d’ouvrants à la française);
* Des capots serreurs manquants.
Néanmoins, la société COREAL n’apporte aucun élément au soutien de ces griefs.
Par ailleurs, au terme de l’article 6-22 du contrat de sous-traitance :
« Des limites de facturation sont définies selon les modalités suivantes :
* Facturation plafonnée à 85 % du montant du marché jusqu’à la réalisation des OPR et remise du DOE complet par le ST.
* Facturation plafonnée à 93 % du montant du marché jusqu’à l’obtention du procès-verbal de réception des travaux sans réserve signé et tamponné par l’EP et le ST, et signature du DGD ».
La société COREAL refuse de payer les factures considérant le montant des travaux supérieur aux 85% prévus par le dit contrat, or l’ensemble des factures transmises par 3A ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME d’un montant global de 889.971,95 euros, représente 67,46% de l’intégralité du marché dont le montant total est de 1 314 885,95 euros
Les 6 mars 2024, 14 mars 2024 et 22 mars 2024, 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de la banque débitrice qui se révèle inopérante ; en réponse, COREAL règle à 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 531.266,47 euros par lettres de change et les 19 juillet et 2 août 2024 la somme de 200.000 euros par chèques bancaires ce qui en soit est bien une reconnaissance de dette.
Le 30 avril 2024, COREAL proposait un échéancier afin d’échelonner sa dette sur 2 ans, jusqu’en mars 2026, ce qu’elle n’a pas respecté.
En conséquence, le tribunal déclare que le solde de 158 705,48 euros est dû et condamnera la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME le solde de 158 705,48 euros au titre des factures impayées.
Sur les intérêts de retard
Attendu que, en application de l’article 1153 du Code civil, les intérêts moratoires forment une créance de dommages et intérêts distincte de la créance principale dont l’exécution est poursuivie par le créancier, le tribunal ordonnera le paiement de ces intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 15 février 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dommages- intérêts
Les factures qui ont été émises par la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME correspondent aux prestations réalisées.
La société COREAL s’est résolue à payer une partie des factures présentées à compter des saisies conservatoires accordées par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil à 2 reprises qui resteront vaines.
En conséquence, le tribunal, retient que la société COREAL a agi de mauvaise foi en opposant une résistance abusive à une demande qui n’était pas sérieusement contestable, que la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME est donc bien fondée à demander qu’il lui soit alloué des dommages et intérêts ; que le tribunal dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant du préjudice subi à la somme de 5 000 euros déboutant pour le surplus, qu’il condamnera la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME.
Sur la nomination d’un expert
La société COREAL sollicite la désignation d’un Expert, aux fins d’examen des prestations réalisées par la demanderesse, d’examen des désordres, malfaçons et non-façons qui lui sont imputables et d’établissement du compte entre les parties, conformément à l’article 232 du Code de procédure civil qui dispose :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, Par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
La société COREAL a produit 17 factures de situations du 25 janvier 2023 au 18 juin 2024 ; Depuis janvier 2023, la société COREAL n’apporte pas la preuve qui lui incombe de malfaçon sur les travaux qui ont été réalisés ou de contestation sur les montants ; les pièces produites par la société COREAL sont dépourvu de force probante ;
En conséquence le tribunal déboutera la société COREAL de sa demande de désignation d’un expert.
Sur l’article 700 et les dépens
La société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société COREAL à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris les frais des saisies-conservatoires pratiquées.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme principale de 158 705,48 euros au titre des factures impayées avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 15 février 2024 et ce avec anatocisme.
Condamne la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME, la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts.
Déboute la société COREAL de sa demande de désignation d’un expert.
Condamne la société COREAL à payer à la société 3 A ACIER, ALUMINIUM, AUTOMATISME la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA, y compris les frais des saisies-conservatoires pratiquées.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Hoog, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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