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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2024F02187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS IMMO37DORA [Adresse 1] comparant par M. [O] [J], Président de la SAS IMMO37DORA [Adresse 1]
DEFENDEUR
SA Orange [Adresse 2] comparant par Me Raphaël FAALI [Adresse 3] et par Me Eric FORGEOIS [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 20 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 Mai 2025,
FAITS
La société IMMO 37 DORA ci-après IMMO 37 s’est adressée, le 16 août 2023, à ORANGE pour l’exécution de prestations et travaux nécessaires au raccordement à la fibre optique d’un immeuble (ancienne école) dénommé « [Adresse 5] » situé [Adresse 6] à [Localité 1].
A cette fin, un Devis n°F4-A8X-RES-23-016652 a été signé entre les parties le même jour, soit le 16 août 2023, détaillant précisément les prestations à réaliser par ORANGE et leur montant total arrêté à la somme de 2379,30 € TTC avec versement d’un acompte de 951,72 €.
Le devis signé entre les deux parties prévoyait une date de réalisation des VRD, au 15 octobre 2023 et une date d’entrée du 1er occupant dans le bâtiment rénové au 10 mars 2024.
Suite à des difficultés rencontrées par les parties dans la réalisation du Devis, M. [J] président de IMMO 37 37 adresse à ORANGE un courrier daté du 5 mai 2024 pour résiliation de plein droit du devis conformément à son article 7, rapportant que une mise en demeure serait restée sans réponse et demandant le remboursement de l’acompte d’un montant de 951,72 € ».
Par un mail du 09 avril 2024, M. [T] [Y] (ORANGE) avait confirmé à M. [J] qu’il n’avait été constaté aucun élément susceptible de constituer un motif de remboursement de l’acompte versé.
I – PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024 signifié à personne habilitée pour personne morale, IMMO 37 a fait assigner ORANGE.
Par dernières conclusions régularisées à l’audience du 11 mars 2025, IMMO 37 demande à ce tribunal :
La condamnation du défendeur au paiement de la somme de 951,72 € correspondant au remboursement de l’acompte versé ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter du 15/05/2024 jusqu’au complet paiement.
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5 427,68 € correspondant aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Le remboursement des frais de procédures à la somme forfaitaire de 500 €,
La condamnation du défendeur aux dépens.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 20 février 2025, ORANGE demande à ce tribunal de :
débouter la société SAS IMMO37DORA de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société SAS IMMO 37 DORA à payer à la société ORANGE la somme de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 20 mars 2025 les parties sont présentes et confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile. A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 9 mai 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
IMMO 37 soutient que :
selon l’article « 2-3 Etudes » des CGV du Devis :
a) La prestation d’études par ORANGE comprend l’élaboration et la remise des plans d’infrastructures et de câblage. Toutefois, pour la fibre optique, et à la demande du client, ORANGE élabore et remet des plans du seul câblage, (…).
b) Début de l’étude dans un délai de 4 semaines après acceptation du devis et paiement de l’acompte s’il est demandé.
IMMO 37 n’a jamais demandé qu’ORANGE élabore seulement des plans du seul câblage dans le cadre de ce devis de fibre optique. Comme cela était prévu contractuellement, ce contrat de fibre optique prévoyait bien qu’une étude avec remise des plans d’infrastructures et de câblage soit réalisée.
Les plans d’infrastructures et de câblage auraient donc dus être fournis par ORANGE dans un délai de 4 semaines après la signature du devis et paiement de l’acompte, mais cela n’a jamais pu être fait.
Le 17 janvier 2024 IMMO 37 a laissé l’accès au bâtiment à Mme [S] (ORANGE) afin qu’elle puisse « faire le point sur les infrastructures » comme elle l’a indiqué dans son mail. Mais cette visite aurait dû être effectuée non pas dans le cadre d’une visite de contrôle des infrastructures, que le client n’a par ailleurs jamais demandée, mais bien dans le cadre de l’étude des plans d’infrastructure qui n’a jamais été réalisée.
Si la date de réalisation des VRD indiquée par IMMO 37 est le 15 octobre 2023 comme indiqué au devis, c’est logiquement pour qu’ORANGE puisse réaliser une étude sous 4 semaines après le devis du 16 aout 2023 afin qu’elle informe IMMO 37, par la fourniture des plans d’infrastructures, des travaux éventuels qu’elle devait réaliser pour le 15 octobre 2023 sachant que l’immeuble est déjà construit et qu’il n’y avait pas ou très peu de VRD à réaliser mais qu’une date était obligatoire à indiquer sur le devis. Mais Mme [S] a bien réalisé une première visite terrain mais plus de 4 mois après la signature du devis pensant que les infrastructures seraient réalisées alors qu’ORANGE n’avait jamais débuté l’étude d’infrastructures.
IMMO 37 qui a laissé pourtant plusieurs mois à ORANGE pour s’organiser afin de pouvoir réaliser l’étude d’infrastructures n’a pas eu d’autre choix que de demander la résiliation du contrat le 5 mai 2024 par courrier
recommandé avec AR comme le prévoit l’article 7 du contrat en cas d’inexécution par l’une des deux parties de son obligation.
ORANGE soutient que :
En dépit de deux mails de [T] [Y] d’ORANGE, des nombreuses relances téléphoniques et de la visite faite par Me [S] d’ORANGE, et de son engagement de réaliser les travaux de VRD pour le 15 octobre 2023, la société demanderesse n’a jamais mis en mesure ORANGE de finaliser les études dont le début est prévu dans le délai de 4 semaines « après signature du devis et paiement de l’acompte » invoqué par la demanderesse.
Il ressort de l’article 2-3 du contrat que, pour la fibre optique, ORANGE doit, à la demande du client, élaborer et remettre des plans du seul câblage, le repérage de chaque fibre se faisant du point de raccordement dans le local ou l’emplacement technique jusqu’au Dispositif de Terminaison Intérieur Optique (DTIO) situé dans la gaine technique du logement ou du lot, ce qui suppose pour ORANGE de connaître l’emplacement de cette gaine technique dont la réalisation est à la charge du client, à savoir IMMO 37, au même titre que les autres infrastructures que les CGV définissent comme étant « les ouvrages de génie civil (canalisations et chambres situées entre le Point d’Accès au Réseau (PAR) et le point de raccordement),
appuis, local technique (colonne montante) et passages horizontaux permettant la pose des câbles ».
De fait, il résulte de l’article 2.1. des CGV cité ci-après que la réalisation des travaux d’infrastructures incombe au client et que ces travaux doivent faire l’objet de visites de chantier par un représentant d’ORANGE « en présence du client ou de son représentant » et donner lieu à un compte-rendu de visite technique remis au client étant également souligné qu’en application de l’article 2.2. le client s’engage à réaliser ces infrastructures au plus tard 11 semaines avant la date de livraison du programme.
C’est la raison pour laquelle, dans le phasage et la chronologie des prestations et obligations dues par les parties, la réalisation de la mission « Etude du projet de câblage » d’ORANGE, prévue au devis et reprise à l’article 2-3 « Etudes » des CGV, et a fortiori les travaux de câblage proprement dits, interviennent après les prestations prévues aux articles 2.1 et 2.2 des CGV, ces études impliquant, encore une fois, pour ORANGE de connaître précisément les infrastructures réalisées par le client avant de finaliser ses études.
la société demanderesse n’a réalisé aucune infrastructure et n’a jamais répondu aux demandes d’informations et de pièces formulées par ORANGE. Au cas présent, ORANGE a accepté, à titre commercial, d’annuler la commande tout en informant expressément cette dernière de son refus de lui restituer l’acompte. L’annulation du contrat n’étant que la résultante de la rétractation irrégulière de la société demanderesse qui n’a pas respecté ses propres obligations,
III – DISCUSSION ET MOTIVATION
SUR CE
Sur la demande de résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. », et l’article 1104 que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Les parties ne contestent pas avoir régularisé en date du 16 aout 2023 un Devis pour la réalisation de travaux qui comportait 3 postes,
* Assistance, conseil …. pour un montant de 805 € HT,
* Etudes projet câblage … pour un montant de 486 € HT,
* Réalisation …. Pour un montant de 1050 € HT,
Ainsi qu’une date de réalisation des VRD au15 octobre 2023, et une entrée du premier occupant le 10 mars 2024, et au verso des conditions générales également non contestées.
IMMO 37 37 a versé un acompte de 951,72 € sur un montant total de 2379,30 € TTC.
IMMO 37 rapporte avoir adressé alors des plans qui sont produits aux débats, que ORANGE rapporte n’avoir pas réceptionnés.
Par courriel du 9 septembre 2023, ORANGE informe IMMO 37 du nom de la personne en charge du dossier (Madame [S]) et des délais à respecter pour la mise à disposition des infrastructures et la constitution du dossier d’ouvrage exécuté du câblage intérieur de l’immeuble. Ce courrier ne comporte aucune demande précise.
Le 17 janvier 2024, Me [S] informe IMMO 37 d’une visite prévue le 23 « pour faire le point sur les infrastructures ». IMMO 37 rétorque qu’aucune infrastructure n’est encore réalisée dans l’attente des informations d’ORANGE.
Puis le 12 février 2024 ORANGE écrit un courriel de M. [T] [Y], « je ne vous confirme qu’aucune « étude en ligne » n’a été réalisée par mes soins, ni par un quelconque service, puisque cette prérogative est celle de votre chargée d’affaires Mme [S], qui doit en effet pouvoir effectuer des visites terrain et obtenir de votre part les renseignements dont elle a besoin pour pouvoir s’acquitter de sa mission. À cette fin, il est également nécessaire que vous mettiez à sa disposition non seulement les infrastructures adéquates pour qu’elle puisse faire poser ce câblage dans les communs de votre bâtiment, mais aussi les infrastructures qui permettront de relier ces communs à l’extérieur, ainsi qu’à chaque appartement, ».
Le tribunal note que ce courrier ne comporte aucune indication ni pièce jointe au titre des études ou plans ou localisation du Point d’Accès Réseau.
Le 1er Mars 2024, IMMO 37 met en demeure ORANGE en vue d’une résiliation du Devis, constatant que aucune étude n’ avait été faite dans le délai de 4 semaines, et que la date de livraison prévue au 29 février 2024 n’avait pas été respectée non plus.
Le tribunal note qu’au titre du premier poste du Devis, l’article 2.1 des conditions générales « prestations d’ORANGE» comprend « assistance, conseil, … suivi.. sur l’élaboration des plans d’infrastructure, l’indication du point de PAR,… » ; or il n’est produit aucun élément permettant de justifier la prestation d’ORANGE à ce titre.
Pour ce qui concerne le deuxième poste du devis (Etudes) l’article 2.3 des conditions générales précise :
« a)La prestation d’études par ORANGE comprend l’élaboration et la remise des plans d’infrastructures et de câblage. Toutefois, pour la fibre optique n, et à la demande du client, ORANGE élabore et remet des plans du seul câblage, (…).b) Début de l’étude dans un délai de 4 semaines après acceptation du devis et paiement de l’acompte s’il est demandé ».
ORANGE écrit le 12 février 2024 seulement n’avoir entrepris aucune étude, et allègue n’avois pas reçu de réponse à sa seule demande de rendez-vous sur place en janvier 2024, et ne pas pouvoir entreprendre des travaux sans ces informations conformément à l’article 3 « obligations du client » qui stipule « il fournit les documents nécessaires aux prestations d’ORANGE….il réalise les infrastructures à partir du PAR »
Cependant pour pouvoir réaliser les infrastructures, comme précisées ci-dessus, IMMO 37 n’a jamais reçu la moindre indication de localisation du PAR.
Le tribunal observe que dans cette situation d’exécution d’obligations croisées, ORANGE rédacteur du Devis devait par sa première mission de conseil et d’assistance rendre possible le planning de l’exécution, ce qu’aucun courrier de sa part ne permet d’établir.
Or l’article 7 du contrat stipule que « en cas d’inexécution par l’une des deux parties de ses obligations.l’autre partie pourra après mise en demeure restée sans effet pendant un mois résilier le présent contrat par l’envoi d’une LRAR ».
IMMO 37 a mis en demeure ORANGE en date du 1er mars 2024 puis a constaté la résiliation par lettre du 5 mai 2024, demandant également la restitution de l’acompte versé. En conséquence de l’inexécution des prestations prévues au Devis le tribunal dira que le contrat a bien été résilié par IMMO 37 aux torts d’ORANGE et condamnera ORANGE à restituer la somme de 951,72 € à IMMO 37, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
IMMO 37 sollicite la condamnation d’ ORANGE au paiement d’une somme de 5 427,68 € à titre de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation de relier à la fibre optique les 8 appartements concernés.
Il en serait résulté un préjudice pour IMMO 37, car les logements auraient subi une moinsvalue lors de leur vente estimée à 500 € par appartement : Mais à l’appui de sa demande, IMMO 37 ne produit aucun document ou écriture comptable susceptible d’éclairer le tribunal sur l’exercice financier auquel il se rapporte.
En conséquence le quantum de ce préjudice n’est pas justifié, ainsi, le tribunal ne retiendra pas le montant demandé et déboutera IMMO 37 de sa demande de dommage et intérêts.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Pour faire reconnaître ses droits, IMMO 37 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal, condamner ORANGE à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Le tribunal condamnera ORANGE à supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SA ORANGE à payer à la SAS IMMO37DORA la somme de 951,72 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
Déboute la SAS IMMO37DORA de sa demande de de dommages et intérêts ;
Condamne la SA ORANGE à payer à la SAS IMMO37DORA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ORANGE aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Gonzague de SORAS, (M. de BAILLIENCOURT Thierry étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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