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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 24 oct. 2025, n° 2023J00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
24/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/12/2023
La cause a été entendue à l’audience du douze septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre.
* Madame Chantal WIRQUIN, Monsieur Benoit GERVAIS, Juges,
Assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, Commis-Greffier ;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
SARL VAL 3 B ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représentée par Me [A] [N] – Selarl RDB et Associés [Adresse 3]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS [E] [U] ayant son siège social [Adresse 4] représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE [Adresse 5]
SAS LGL FRANCE devenue LFB France ayant son siège social [Adresse 6] représentée par la SELARL PIOT MOUNY ROY & [P] agissant par maître [C] [P], plaidant et par maître [W] [L] FERNANDES sis [Adresse 7] [Localité 2] postulant,
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La Société VAL 3 B exploite un restaurant sous l’enseigne « LE COMPTOIR DU MALT » sis [Adresse 8] à [Localité 3] (80). Selon devis en date du 18 avril 2019, accepté le 3 mai 2019, la Société VAL 3 B a commandé à la Société [E] [U] la fourniture d’un équipement de chauffage et de rafraîchissement de son établissement destiné à être installé en toiture, de marque LENNOX, pour un montant total de 38.000 euros HT.
Ce matériel a été installé en toiture et mis en service dans le courant du mois de juillet 2019. Ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture n°15021173 en date du 31 juillet 2019 ; laquelle a été intégralement payée. Le fabriquant de ce matériel vendu sous la marque LENNOX est la Société LGL France SAS. La Société [E] [U] s’est directement approvisionnée auprès du fabricant LGL France pour l’achat du matériel vendu à VAL 3 B.
Dès le début du premier hiver suivant l’installation, la Société VAL 3 B a rencontré de nombreuses et sérieuses difficultés avec cette installation qui s’est mise régulièrement en défaut ou en panne alors même que le site était en pleine exploitation.
Assignés par le demandeur suivant acte du 19/04/2021, en conséquence des pannes survenues sur une installation de chauffage et rafraîchissement de l’établissement exploité à [Localité 3], [Adresse 8] à
l’enseigne LE COMPTOIR DU MALT ayant donné lieu à la désignation d’un expert par ordonnance du 10/06/2020 dont les opérations sont toujours en cours après remplacement de M. [X] [R] par M. [H] [T], au visa des articles 1792, 1792-2, 1103 et suivants du Code Civil, du compte rendu n°4 de Monsieur l’Expert [H] [T] :
* à la condamnation in solidum des défendeurs, (la Société [E] [U] s’étant approvisionnée pour les matériels installés auprès de la Société LGL France exploitant la marque LENNOX) au financement de la reprise des désordres affectant la centrale de climatisation située en toiture de l’immeuble de la Société VAL 3 B ;
* à la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
* à voir d’ores et déjà, ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [H] [T]
Selon jugement du 22 septembre 2021 le Tribunal de Commerce a :
« Surseoit à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert ;
« En conséquence de ce sursis, ordonne en l’état la radiation de l’affaire du rôle du Tribunal quitte à ce qu’elle soit réinscrite, en fonction du dépôt du rapport de l’expert à la requête de la partie la plus diligente ; »
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire déposait un rapport circonstancié le 6 février 2023.
Selon conclusions en réplique n°2 la SARL VAL 3B représentée par la SELARL RDB associés sollicite du Tribunal de :
« REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
« ADJUGER à la Société à responsabilité limitée VAL 3 B l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
« En conséquence,
« CONDAMNER in solidum les Sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à lui payer la somme de 6990,98 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
« CONDAMNER in solidum les Sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts ;
« CONDAMNER in solidum les Sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à payer la somme de 8 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« CONDAMNER les Sociétés [E] [U] et LGL FRANCE aux entiers dépens.
Selon conclusions la société SAS [E] [U] représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE sollicite du Tribunal de :
« Débouter la SARL VAL 3B de sa demande de condamnation des sociétés [E] [U] et LGL FRANCE (LENNOX) à lui payer la somme de 6.990,98 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
« Débouter la SARL VAL 3B de sa demande de condamnation des sociétés [E] [U] et LGL FRANCE (LENNOX) à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
« Débouter la SARL VAL 3B de sa demande de condamnation des sociétés [E] [U] et LGL FRANCE (LENNOX,) à lui payer la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Débouter la SARL VAL 3B de sa demande de condamnation des sociétés [E] [U] et LGL FRANCE (LENNOX) aux entiers dépens ;
« Condamner la SARL VAL 3B à payer à la société [E] [U] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la SARL VAL 3B aux entiers dépens.
« À titre subsidiaire, et si une condamnation devait être prononcée,
« Condamner solidairement la société LGL FRANCE (LENNOX) et la société [E] [U] à toute condamnation qui serait prononcée par le Tribunal ;
« Débouter la SARL VAL 3B du surplus de ses demandes, fins et conclusions. »
Selon conclusions récapitulatives n°1 la société LGL France devenue LFB France représentée par la SELARL PIOT MOUNY ROY & [P] agissant par maître [C] [P], plaidant et par maître [W] [L] FERNANDES postulant sollicite du Tribunal de :
« Débouter purement et simplement la société VAL 3 B de ses demandes ;
« Débouter la société [E] [U] de sa demande tendant à voir prononcer la condamnation de la société LFB France ;
« Débouter les sociétés [E] [U] et VAL 3 B de toutes leurs demandes ;
« Condamner la société VAL 3 B à payer à la société LFB France la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la société VAL 3 B aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 18 juillet 2025 les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1792-3 du code civil disposent que « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception » ; que celles de l’article 1792-4 du même code disposent que « Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré. Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article : Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement fabriqué à l’étranger ; Celui qui l’a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif » ;
En l’espèce selon devis en date du 18 avril 2019, accepté le 3 mai 2019, la société VAL 3 B a commandé à la Société [E] [U] un équipement de chauffage et de rafraîchissement de son établissement dont le paramétrage de la régulation nécessité une version de logiciel à jour et adaptée sans omettre une sonde d’ambiance placée en fonction des locaux pris en charge par le matériel caractérisant ainsi le fait que le matériel soit livré et installé sur mesure pour l’ouvrage déterminé par la société VAL 3 B afin qu’il réponde aux exigences spécifiques liées en l’espèce à la configuration des locaux ; qu’en conséquence la société LFB France ne saurait exclure l’application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres dont la société VAL 3 B s’est fait l’écho trouvent leur origine dans l’absence de cohésion entre les sociétés [E] [U] et LENNOX au cours d’une période de mise au point de l’installation qui nécessitait des essais de validation des valeurs mesurées par les sondes d’ambiance qui auraient dû être contrôlées sans omettre un placement adapté et une version de logiciel de paramétrage à jour ; qu’au surplus la société VAL 3 B expose à juste titre que sa qualité de maître d’ouvrage, n’avoir ni conçu, ni réalisé les travaux en cause de sorte qu’aucune responsabilité technique ne peut lui être directement imputée alors qu’elle a conclu avec un professionnel un contrat mettant à la charge de ce dernier l’ensemble des vérifications et réalisations que l’expert indique être à l’origine des désordres, professionnel auquel il appartenait de prendre en compte la configuration de l’ouvrage sans que la Société [E] [U] ou le fabricant (LGL FRANCE) ne justifie en leur qualité de professionnel normalement diligent avoir alerté le maître de l’ouvrage (VAL 3 B) de l’impact de la configuration des lieux quant à l’efficacité de leur installation ;
Au vu de ce tous ce qui précède le Tribunal condamne solidum les sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à lui payer la somme de 6 990,98 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Si la société VAL 3 B soutient qu’ayant été privée de la jouissance normale de son local et que cette situation a perduré pendant de nombreux mois causant des désagréments incontestables et objectivés suivant rapport judiciaire (pannes répétées, insuffisance de chauffage, etc. . .) établissant un préjudice estimé à la somme de 10.000,00 € elle manque manifestement de justifier tant, de l’existence de celui-ci que de son quantum aucune pièce en dehors du rapport d’expertise qui fait état des désordres techniques ne permet au Tribunal d’appréhender ce préjudice, tel que la production d’avis clients, d’attestations d’inconfort de la part de salariés, d’une baisse de chiffre d’affaire attesté par un expert-comptable ; qu’il convient de débouter la société VAL 3 B de sa demande de dommages et intérêts ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société VAL 3 B la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner in solidum les sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Tribunal déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne, comme de droit l’exécution provisoire et condamne in solidum les sociétés [E] [U] et LGL France aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à lui payer la somme de 6.990,98 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. DEBOUTE la société VAL 3 B de sa demande de dommages et intérêts. CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [U] et LGL FRANCE à payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires. ORDONNE, comme de droit l’exécution provisoire. CONDAMNE in solidum les sociétés [E] [U] et LGL France aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 83,00 euros dont 13.83 euros de TVA à 20%. Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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