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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2024F02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO [Adresse 1]
comparant par Me [W] [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ISO CASH [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 Avril 2025,
FAITS
La société anonyme CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO (ciaprès SOFINCO), sise [Adresse 1], a pour activité les services financiers et le crédit.
La SARL ISO CASH (ci-après ISO CASH) sise au [Adresse 3] a pour activité le négoce de matériaux de construction, le commerce de gros de fournitures pour la plomberie et le chauffage.
Le 18 janvier 2024, ISO CASH souscrit un contrat de crédit-bail, d’une durée de 36 mois, pour financer l’achat d’un véhicule HONDA HADV immatriculé [Immatriculation 4].
SOFINCO rapporte qu’ISO CASH ne règle pas les échéances de crédit-bail.
Le 8 mai 2024, SOFINCO adresse un courrier pour proposer la mise en œuvre d’une solution amiable. Sans réponse, par courrier du 10 juillet 2024, SOFINCO résilie le contrat de créditbail et rappelle qu’ISO CASH n’a pas donné suite à ses courriers antérieurs.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024 signifié selon procès-verbal pour recherches infructueuses dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, SOFINCO a fait assigner ISO CASH, devant le tribunal de céans et demande :
Condamner la SAS ISO CASH à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit-bail la somme de 18 650,41 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 10 juillet 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS ISO CASH à restituer le véhicule HONDA XADV immatriculé [Immatriculation 4] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
JUGER que le produit de la vente du véhicule HONDA XADV immatriculé [Immatriculation 4] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
Condamner la SAS ISO CASH à payer à CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit-bail la somme de 18 650,41 euros, en principal, frais et intérêts, actualisée à la date du 10 juillet 2024, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement.
Condamner la SAS ISO CASH à restituer le véhicule HONDA XADV immatriculé [Immatriculation 4] au demandeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
JUGER que le produit de la vente du véhicule HONDA XADV immatriculé [Immatriculation 4] viendra s’imputer sur la dette restant due par le défendeur,
En tout état de cause,
Condamner la SAS ISO CASH à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours.
Condamner la SAS ISO CASH en tous les dépens.
ISO CASH laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 13 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la seule SOFINCO qui a développé oralement les termes de son assignation, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice, établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, comporte les diligences du commissaire de justice.
Le tribunal dira ces diligences suffisantes, et en conséquence dira recevable l’action introduite par SOFINCO dans la présente instance et prononcera un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
SOFINCO expose que :
l’acquisition du véhicule a été effectuée le 20 février 2024 auprès de la société Urgence
Scooter par SOFINCO pour un prix de 17 177 € TTC et que le véhicule a été réceptionné
le même jour par ISO CASH qui a signé le procès-verbal de livraison,
aucun loyer n’a été réglé par ISO CASH,
dès le 8 mai 2024, par courrier simple, elle a demandé la régularisation de la situation
et informé ISO CASH du transfert du dossier à son service de recouvrement,
à la date de résiliation, le 10 juillet 2024, les sommes dues s’élèvent selon le décompte
établi, à 18 650,41 € qui se ventilent en : Loyers échus impayés TTC 4 300,39 € Indemnité de résiliation égale aux loyers TTC à échoir 14 020,30 € Valeur résiduelle finale TTC 171,76 € Primes d’assurance impayées 157,96 €
Faute de comparaitre, ISO CASH ne conteste pas les demandes de SOFINCO.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1315 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que :
Au 10 juillet 2024, date de la résiliation, SOFINCO fait état de sommes impayées résultant du 1 loyer de 20%, de 2 loyers mensuels, de 4 échéances mensuelles d’assurance, et des échéances restant dues jusqu’à la fin du contrat de crédit-bail augmentées de la valeur résiduelle contractuelle.
SOFINCO verse au débat :
o La copie intégrale du contrat de crédit-bail conclut avec ISO CASH et signé par son dirigeant le 18 janvier 2024,
o Le procès-verbal de livraison du véhicule HONDA en date du 20 février 2024,
o Les courriers du 8 mai et du 10 juillet 2024.
Les clauses contractuelles du crédit-bail précisent que : o Selon l’article VIII des conditions générales, le véhicule est la propriété de SOFINCO, o Selon l’article XV : « défaillance et conséquences
En cas de défaillance de l’une des parties dans l’exécution d’une obligation essentielle du contrat, l’autre partie est en droit de prononcer la résolution du contrat,
En cas de non-paiement d’une somme à son échéance par le créditpreneur, le crédit-bailleur est en droit après mise en demeure notifiée par lettre simple… de résoudre le contrat de plein droit,
La résolution … entraine l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues notifiée par LRAR,
Il sera exigé, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir… égale à la valeur résiduelle augmentée de la valeur actualisée à la date de résolution du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus diminuée de la valeur vénale du bien restitué »
Au vu des pièces versées au débat le tribunal relève que :
SOFINCO a résilié le contrat dans les termes du 1er paragraphe de l’article XV, sans
mettre ISO CASH en demeure,
SOFINCO réclame le paiement des échéances TTC restant dues mais aussi d’une
indemnité déterminée sans procéder à l’actualisation des sommes dues à la date de
résolution, et sans en déduire la valeur vénale du bien,
Le véhicule n’a pas été restitué et sa valeur vénale demeure inconnue,
A la date de résiliation, selon le décompte fourni : o les échéances impayées du crédit-bail, s’élèvent à la somme du premier loyer de 20% (soit 3 474,88 € TTC), et de deux échéances de loyer hors assurance (soit deux fois 491,75 € TTC – 39,39€ = 904,54 €) soit 4 379,42 €, o quatre mensualités d’assurance soit 157,96 €, o l’indemnité de résiliation correspondant aux échéances réclamées par SOFINCO jusqu’à la fin du contrat, soit 31 échéances de 376,89 € HT, s’élève avant actualisation à 11 683,59 €, o la valeur résiduelle de 1% due en fin de contrat au titre de l’option d’achat s’établit à 171,76 € (montant HT et non TTC).
Il s’en infère que la créance de SOFINCO sur ISO CASH s’établit à 16 392,73 € au 10 juillet 2024 (4 039,42€ + 157,96 € + 11 683,59 € + 171,76 €).
En conséquence, le tribunal :
Prononcera la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail n° 65301579801 à la date du 10 juillet 2024,
Condamnera ISO CASH à payer la somme de 16 392,73 €, outre intérêts au taux contractuel de 9,95% à compter du 10 juillet 2024, date de la résiliation,
Dira que le produit de la vente du véhicule HONDA XADV immatriculé [Immatriculation 4] viendra s’imputer sur la dette restant due.
Le tribunal déboutera du surplus de la demande.
Sur la restitution du véhicule
SOFINCO demande que soit ordonné à ISO CASH de procéder à la restitution du véhicule, conformément aux termes de l’article XV du contrat de crédit-bail, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que le contrat de crédit-bail stipule que le véhicule est la propriété de SOFINCO même s’il existe une option d’achat en fin de contrat.
En conséquence, le tribunal dira que ISO CASH devra restituer le véhicule dans les termes de l’article XII du contrat de crédit-bail (à savoir chez le crédit-bailleur) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de trente jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée maximale de 3 mois, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits SOFINCO a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il en résulte qu’au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera ISO CASH à payer à SOFINCO la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
ISO CASH succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
condamne la SARL ISO CASH au paiement de la somme de 16 392,73 €, outre intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 10 juillet 2024, le produit de la vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] s’imputant sur la somme restant due,
condamne la SARL ISO CASH à restituer le véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter d’un délai de trente jours après la signification du présent jugement et ce pendant une durée maximale de 3 mois,
se réserve la liquidation de l’astreinte,
dit que passé ce délai de trois mois, il sera le cas échéant à nouveau fait droit,
condamne la SARL ISO CASH au paiement de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
condamne la SARL ISO CASH aux entiers dépens,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Luc MARTY, (M. MARTY Luc étant juge chargé d’instruire l’affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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