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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, juge rapporteur, 13 févr. 2025, n° 2024003215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2024003215 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PERRON FLORENT SARL c/ AQUITAINE ENERGIE (SARL) |
Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2024 003215
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2025
PARTIE EN DEMANDE :
[M] [P] (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro [Numéro identifiant 6], agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat : Maître François-Xavier MIGNOT, demeurant [Adresse 3]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
AQUITAINE ENERGIE (SARL)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 488 765 389, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Adrien BONNET, demeurant [Adresse 5].
Ayant pour avocat correspondant : Maître Eric SEUTET, demeurant [Adresse 4]
Comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 novembre 2024, devant Madame Sandrine BRATIGNY, juge chargé d’instruire l’affaire en application de l’article 871 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le Tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE JUGES : Emilie LALLEMAND Stéphane BIDAULT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie MATLOSZ
PRONONCÉ le 13 février 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ par Monsieur Hervé FAIVRE, président d’audience et par Madame Julie LENEVEU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société AQUITAINE ENERGIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 488 765 389, a été créée en 2006 et est domiciliée [Adresse 10] à [Localité 7].
Elle exerce une activité de conception, fabrication et distribution de groupes électrogènes.
La société [M] [P], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro [Numéro identifiant 6] a été créée en 2018 et est domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8].
Elle exerce une activité d’exploitation forestière comprenant l’abattage, le débardage, le façonnage de bois, l’achat et la vente de bois de chauffage.
La société [M] [P] a commandé un groupe électrogène pour un prix de 2.083,33 euros HT par internet auprès de la société AQUITAINE ENERGIE selon commande CD22-0450 du 21 septembre 2022 (pièce 1 du demandeur).
Le groupe bénéficiait d’une couverture au titre de la garantie légale et des vices cachés de 2 ans.
La livraison du groupe était prévue au 11 novembre 2022.
La facture du groupe électrogène (pièce 1 du défendeur) FA 22-1137 a été éditée le 15 décembre 2022, et a été réglée par la société [M] [P].
En février 2023, la société [M] [P] s’est plaint d’un dysfonctionnement du groupe après 3 mois d’utilisation auprès de la société AQUITAINE ENERGIE ; s’en est suivi des échanges de mails en mars 2023 (pièces 6 et 7 du demandeur).
Le 30 mai 2023, la société [M] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a adressé à la société AQUITAINE ENERGIE une lettre de mise en demeure, rappelant la panne de février 2023 après seulement 121 heures d’utilisation du groupe électrogène, et demandant la reprise du matériel ou un échange (pièce 2 du demandeur).
Le 10 avril 2024, la société [M] [P] a fait assigner la société AQUITAINE ENERGIE devant le tribunal de commerce de Dijon le 2 mai 2024.
Après différents renvois, l’affaire a été plaidée le 28 novembre 2024 devant le Tribunal de céans.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour la société [M] [P]
Sur la demande In limine litis de la défenderesse,
La société [M] [P] affirme que la clause attributive de compétence prévue en page 3 du bon de commande de la société AQUITAINE ENERGIE n’a jamais été acceptée.
La société AQUITAINE ENERGIE devra être déboutée de sa demande formée au titre de l’exception incompétence.
Au fond
L’origine de la panne du groupe électrogène est une casse-moteur constituant un vice caché.
Le groupe électrogène, après envoi d’une mise en demeure le 30 mai 2023, a été renvoyé en juin 2023 par transporteur à la société AQUITAINE ENERGIE. Le groupe n’a toutefois pas été remboursé par la société AQUITAINE ENERGIE.
La société [M] [P] a respecté le carnet d’utilisation fourni à la livraison du groupe, le contrôle de serrage a été opéré.
La panne du groupe électrogène n’est pas contestée. La société AQUITAINE ENERGIE est en possession du matériel, elle devra en rembourser le coût à la société [M] [P].
La société [M] [P] sollicite par ces motifs :
Débouter AQUITAINE ENERGIE de son exception d’incompétence
Vu l’article 1641 du code civil,
Condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE à verser à l’EURL [M] :
* 2.083,33 euros HT au titre de la vente du 15 décembre 2022
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour la société AQUITAINE ENERGIE :
In limine litis,
Le bon de commande n°6447 régularisé entre les parties comprend des conditions générales de vente ; l’article 16 de ces conditions stipule « la compétence des tribunaux du siège social du vendeur, à savoir Mont de Marsan ».
Ces conditions ont été validées lors de l’achat internet par la société [M] [P] (pièce 2 défendeur).
Seul le tribunal de Mont de Marsan est compétent.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de commerce de Dijon se déclare compétent,
Le groupe électrogène a été installé par la société [M] [P].
Un manuel d’utilisation a été fourni avec le matériel, ce manuel prévoit des travaux d’entretien, ces travaux ont été rappelés par la société AQUITAINE ENERGIE par mail du 21 juin 2023 (pièce 4 du défendeur).
La société [M] [P] n’a pas respecté le manuel d’utilisation, n’a effectué aucune maintenance, durant les 121 heures d’utilisation. Ce défaut d’entretien prive la société [M] [P] de la garantie de deux ans.
La société SARL AQUITAINE ENERGIE sollicite par ces motifs
In limine litis
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Mont de Marsan ;
Au fond, subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal de commerce de Dijon se déclare compétent,
Débouter l’EURL [P] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner l’EURL [P] [M] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce de Dijon (21000)
En droit :
L’article 74 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »,
L’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. «
L’article 75 du code de procédure civile dispose « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 82 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. »,
En fait :
L’exception d’incompétence est soulevée avant toute défense au fond comme le prévoit l’article 74, alinéa 1 du code de procédure civile, elle est motivée et le Tribunal réputé compétent a été désigné ; elle est donc recevable en la forme,
Le litige initial oppose la société [M] [P] à la société AQUITAINE ENERGIE qui sont entrées en relation contractuelle par la régularisation d’un bon de commande n°6447 en date du 21 septembre 2022.
Ce bon de commande stipule dans la partie descriptive une mention sur les conditions générales de vente. Il est indiqué : « signature des CGV à la commande ».
En validant le bon de commande, la société [M] [P] a accepté les conditions générales de vente.
L’article 20 des conditions générales de la société AQUITAINE ENERGIE précise : « En cas de difficulté d’interprétation ou d’exécution des présentes, le tribunal de commerce du siège du vendeur est seul compétent. En cas de contestations de quelque nature qu’elles soient, il sera fait expressément attribution de juridiction aux tribunaux compétents du siège du vendeur à savoir [Localité 9] (Landes), même en cas de référé, de demande incidente ou de pluralité de défendeurs »
Les parties ont accepté les conditions générales de vente dans le cadre de la régularisation du bon de commande n°6647. Ces conditions régissent la relation contractuelle entre la société [M] [P] et la société AQUITAINE ENERGIE.
L’article 20 des conditions générales de vente de la société SARL AQUITAINE ENREGIE doit s’appliquer.
En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan.
Le Tribunal dira que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal de commerce de Mont de Marsan conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
2°) Sur la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société AQUITAINE ENERGIE sollicite la condamnation de la société [M] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette demande ne semble pas justifiée, il ne lui en sera pas fait droit.
Les dépens devront être supportés par la partie qui a saisi à tort le Tribunal de céans, à savoir la société [M] [P].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
Vu l’article 42 alinéa 1 du code de procédure civile, Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile, Vu l’article 82 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur le litige opposant les parties et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan ;
DIT que le dossier de la présente affaire sera transmis au tribunal de commerce de Mont de Marsan conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SARL AQUITAINE SERVICE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [M] [P] en tous les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie LENEVEU
lu
Le Président.
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