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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 30 janv. 2025, n° 2025R00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 Janvier 2025 par M. Jacques de MAISONNEUVE, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00055
DEMANDEUR
SA KLY GROUPE [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Fabrice TAIEB CABINET GUY BEAUVIEUX [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS A.B.M [W] [Adresse 3] non comparant
Débats à l’audience publique du 30 Janvier 2025, devant M. Jacques de MAISONNEUVE, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 Décembre 2024, la SA KLY GROUPE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société A.B.M. [W] à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 9.663,88 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024,
CONDAMNER la société A.B.M. [W] à payer à la société KLY GROUPE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de commande correspondant aux factures impayées, les bons de livraison correspondant aux factures impayées, l’intégralité des factures, la LRAR de mise en demeure de Me [M] [C] du 15 juillet 2024 et AR, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la société A.B.M. [W] à payer à la société KLY GROUPE une provision d’un montant de 9.663,88 euros assortie de l’intérêt légal courant à compter de la mise en demeure du 15 juillet 2024,
Condamnons la société A.B.M. [W] à payer à la société KLY GROUPE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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