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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 nov. 2025, n° 2025J00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]
13/11/2025
JUGEMENT
DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09 juillet 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
Rôle n°
2025J164 ENTRE
* Ia SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître [E] [W] -
* [Adresse 3]
* Maître Philippe RIGLET – Cabinet FRANKLIN -
* [Adresse 4]
* la société L2A
* [Adresse 5]
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/11/2025 à Me [E] [W]
Par acte en date du 09 juillet 2025, la SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES a assigné la société L2A devant le Tribunal de commerce de VIENNE.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord amiable.
Par conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2025, la société SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES demande au Tribunal de constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la défenderesse.
[…]
Attendu que la SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement de l’instance en cours et de son action ;
Attendu que la défenderesse n’a ni constitué avocat, ni sollicité de renvoi ; qu’elle n’a présenté aucune défense au fond ;
Attendu qu’en conséquence son acceptation n’est pas nécéessaire ;
Attendu que le désistement de la société SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES est parfait ;
Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l’instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DONNE ACTE à la SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES de son désistement d’instance et d’action.
CONSTATE l’extinction de l’instance.
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et ses frais irrépétibles.
LAISSE à la société la SAS FONCIERE PRESQU’ILE DE LA TOUQUES la charge des dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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