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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 5 févr. 2026, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 05/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctio
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* NORD BEDDING
[Adresse 1], représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban – Le Président [Adresse 2].
* CENTRE BEDDING
[Adresse 1], représenté(e) par
Maître Caroulle Colomban – Le Président [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* TEAM LITERIE
[Adresse 3], Ni présent, ni représenté
Débats en audience publique le 07/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancelcommis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Les sociétés Nord Bedding et [Adresse 4] sont toutes les deux des fabricants de literie et accessoires liés au sommeil.
Elles distribuent leurs produits, principalement au moyen d’un réseau de revendeurs
La société Team Literie acquiert ainsi auprès des sociétés Nord Bedding et [Adresse 4] les produits de literie.
La société Team Literie les revend ensuite en son nom et pour son compte propre.
La société Team Literie a commandé auprès des sociétés Nord Bedding et [Adresse 4] différents produits de literie.
Ces produits ont été livrés et réceptionnés par la société Team Literie, sans que ne soit jamais émise la moindre critique à cet égard.
Les sociétés Nord Bedding et [Adresse 4] ont facturés ces produits au titre de plusieurs factures.
Ces factures sont restées impayées malgré l’arrangement amiable trouvé entre les parties, à la demande de la société Team Literie, et qui devait la conduire à apurer sa dette en plusieurs échéances.
Aucune de ces échéances n’a été respectée.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à la société Team Literie. Elle est restée vaine.
La défenderesse n’a par ailleurs jamais émis aucune critique sur l’exécution de ses obligations par les requérantes ni sur la qualité des produits.
Par acte extrajudiciaire en date du 28 novembre 2025, la société Nord Bedding et la société [Adresse 4] ont fait assigner la société Team Literie pour comparaître à l’audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce le 17 décembre 2025, et aux fins de :
Condamner la société Team Literie à verser:
Au titre des factures impayées :
* 18.009,12 (Dix-huit mille neuf euros et douze centimes) à la société Nord Bedding
* 2.266,64 euros (Deux mille deux cent soixante-six euros et soixante-quatre centimes) à la société [Adresse 4]
Au titre des frais de recouvrement
la somme de 2.880 (Deux mille huit cent quatre-vingts euros) à la société Nord Bedding,
la somme de 540 (Cinq cent quarante euros) à la société [Adresse 4],
Condamner la société Team Literie à supporter les entiers dépens de l’instance
Ne pas suspendre l’exécution provisoire
N’accorder aucun échéancier à la société Team Literie
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendu lors de l’audience du 07 janvier 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 février 2026 ;
Lors de cette dernière audience du 07 janvier 2026, les parties demanderesses s’en sont rapportées à leur dossier de plaidoirie déposé et à leurs dernières conclusions écrites dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la demande principale
L’article 873 du code de procédure civile dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Les sociétés demanderesses sollicitent de voir condamner la partie défenderesse à leur régler la somme de :
* 18.009,12 (Dix-huit mille neuf euros et douze centimes) à la société Nord Bedding
* 2.266,64 euros (Deux mille deux cent soixante-six euros et soixante-quatre centimes) à la société [Adresse 4]
Ces sommes correspondent à la vente et à la livraison de plusieurs produits de literie à la société Team Literie, selon les conditions commerciales négociées,
Elles produisent aux débats les bons de livraisons et factures correspondantes aux sommes réclamées,
En conséquence, il convient de condamner par provision la société Team Literie à payer à la société Nord Bedding la somme de 18.009,12€ et à la société [Adresse 4] la somme de 2.266,64€
Sur les intérêts de retard et sur la clause pénale :
Les CGV figurant au verso des factures et acceptés en tant que telles prévoient, en leur article 8 :
* un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal (taux d’intérêt légal second semestre 2025 = 2,76) soit 8,28%
* une clause pénale égale à 15% des sommes dues.
En conséquence, la société Team Literie sera condamnée à verser à :
* à la société Nord Bedding, la somme de 2.891,14 euros au titre des intérêts de retard et 1.971,91 euros au titre de la clause pénale
* à la société [Adresse 4], la somme de 310,27 euros au titre des Intérêts de retard et 255,18 euros au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… » ;
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros » ;
Les factures ne sont pas contestés par la société débitrice ;
En conséquence, il convient de condamner la société Team Literie à payer à la somme de 2.880 (Deux mille huit cent quatre-vingts euros) à la société Nord Bedding, et la somme de 540 (Cinq cent quarante euros) à la société [Adresse 4] ;
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. » ;
En conséquence, il convient de condamner la société Team Literie aux entiers dépens ;
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS
Nous Pary Dauvet, présidente du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, statuant publiquement par ordonnance de référé en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamnons par provision la société Team Literie à verser au titre des factures impayées la somme de 18.009,12€ à la société Nord Bedding
Condamnons par provision la société Team Literie à verser au titre des factures impayées la somme de 2.266,64€ à la société [Adresse 4]
Condamnons par provision la société Team Literie à verser au titre des frais de recouvrement la somme de 2.880 € à la société Nord Bedding,
Condamnons par provision la société Team Literie à verser au titre des frais de recouvrement la somme de 540 € à la société [Adresse 4],
Condamnons la société Team Literie aux entiers dépens de l’instance
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63.60 € HT, 12.72€ TVA, 76.32€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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