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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 2025R00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00206 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RG n° : 2025R00206 Page 1 sur 6
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 20 Juin 2025
RG n° : 2025R00206
DEMANDEURS
SA TUPPERWARE FRANCE 20 Rue Paul Heroult 92000 NANTERRE comparant par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS – Me Olivier KUHN 2-8 rue Ancelle 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
SELARL EL BAZE [E] prise en la personne de Me [W] [E] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la SA TUPPERWARE FRANCE 17 Place Beffroy 92200 NEUILLY SUR SEINE comparant par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS – Me Olivier KUHN 2-8 rue Ancelle 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
Maître [A] [P] ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société TUPPEWARE France 31 Avenue Fontaine De Rolle 92000 NANTERRE comparant par CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS – Me Olivier KUHN 2-8 rue Ancelle 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
DEFENDEUR
SDE TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 2ND FLOOR BLOCK 5 Irish Life Centre – Abbey Street Lower -DUBLIN 1 – IRELANDE comparant par Mes Olivier DEBEINE et Samuel MINGER 174 Avenue Victor Hugo 75116 PARIS
Débats à l’audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation de Madame le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
LES FAITS :
La société TUPPERWARE FRANCE est la filiale française du groupe TUPPERWARE spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en matière plastique à usage ménager et domestique. Elle emploie 29 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 18,9 m€ en 2023.
RG n° : 2025R00206 Page 2 sur 6
La société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après TICDAC), établie en Irlande, est une filiale du groupe TUPPERWARE.
Une convention de prêt (« Loan Agreement ») a été conclue le 12 août 2025, modifiée par avenant du 1 er juillet 2022, entre les sociétés TUPPERWARE FRANCE et TICDAC, fixant les conditions et modalités dans lesquelles elles consentent à s’octroyer des avances mutuelles.
En application de la convention de prêt, TICDAC a adressé le 3 mars 2025 à TUPPERWARE FRANCE l’état actualisé du solde de sa dette à son égard, faisant apparaître au 28 février 2025 une créance de 64 242 859,16 € au bénéfice de TUPPERWARE FRANCE.
Auparavant, par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre avait ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de TUPPERWARE FRANCE désignant Maître [W] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [A] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 4 novembre 2024, Maître [W] [E], ès qualités, a mis en demeure la société TICDAC de rembourser les sommes dues par cette dernière au titre des avances consenties en application de la convention de prêt, s’élevant, au 31 octobre 2024 au montant de 62 702 070,57 €, actualisé depuis à la somme de 64 242 859,16 €.
En l’absence de paiement par TICDAC des sommes qu’elle estime lui restant dues, TUPPERWARE FRANCE, a décidé de poursuivre la présente procédure aux fins de condamnation de TICDAC à lui verser la somme de 63 837 540,81 €, actualisé depuis à la somme de 64 242 859,16 €.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces circonstances que, par acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) du 25 novembre 2020, retiré par TICDAC le 7 février 2025, la société TUPPERWARE FRANCE, Maître [W] [E] ès qualités, et Maître [A] [P], ès qualités, ont fait assigner la société TICDAC devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu l’article 7 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la convention de prêt en date du 12 août 2002 et son avenant en date du 1 er juillet 2022,
* Condamner la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) à verser à la société TUPPERWARE FRANCE la somme de 63 837 540,81 € en principal et intérêts au 31 décembre 2024, sauf à parfaire, à titre de provision, résultant des avances qu’elle lui a consenties au titre de la convention de prêt;
* Dire et juger que la somme précitée portera intérêts dans les conditions prévues dans la convention de prêt du 1 er juillet 2022 jusqu’au complet paiement des sommes dues par la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) ;
* Condamner la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) à payer à la société TUPPERWARE FRANCE, à Maître [W] [E] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TUPPERWARE FRANCE, à Maître [A] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TUPPERWARE FRANCE, la somme 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de traduction de la présente assignation.
La société TUPPERWARE FRANCE, Maître [W] [E] et Maître [A] [P] ne déposent pas de nouvelles écritures au soutien de leurs demandes.
La société TUPPERWARE FRANCE, par attestation sur l’honneur du 12 mars 2025, certifie ne pas être assujettie à la Contribution pour la Justice Economique (CJE), la société employant moins de 250 salariés.
Par courrier en date du 26 mai 2025 reçu au tribunal le 3 juin 2025, et valant conclusions, la société TICDAC expose au tribunal des moyens de défense qui seront développés infra.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, TUPPERWARE FRANCE, seule partie présente, développe oralement ses moyens et prétentions.
DISCUSSION ET MOTIVATION :
A titre liminaire, sur la compétence territoriale du président du tribunal des activités économiques de Nanterre :
Les demandeurs font valoir, au visa de l’article 7 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, qu’en l’espèce, la société TPPERWARE FRANCE a fourni une prestation de service, à titre onéreux, à la société TICDAC, dont le lieu d’exécution est le siège social de TUPPERWARE FRANCE situé en France dans le ressort du tribunal des activités économiques de Nanterre.
En défense, la société TICDAC, absente et non représentée, n’oppose aucune contestation aux arguments des demandeurs.
En conséquence, nous retiendrons la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître de la présente procédure.
Sur la demande de versement d’une provision résultant des avances consenties par TUPPERWARE FRANCE au titre de la convention de prêt ;
TUPPERWATE FRANCE expose que :
La convention de prêt stipule que : « Le remboursement des avances se fera sur demande, avec notification faite par l’une des parties au plus tard cinq jours ouvrés avant la date de valeur proposée ».
RG n° : 2025R00206 Page 4 sur 6
Ainsi, la société TICDAC s’est expressément engagée envers la société TUPPERWARE FRANCE à procéder au remboursement des sommes perçues, à première demande de la société TUPPERWARE FRANCE.
S’agissant du quantum de la dette, il ressort du relevé mensuel émis par TICDAC elle-même, le 3 mars 2025, que le montant de la dette s’élève à l’égard de TUPPERWARE FRANCE à la somme de 64 242,859,16 €, dont 8 226 348,07 € au titre des intérêts.
Tant le principe que le quantum de la dette n’ont jamais été discutés, ni contestés par TICDAC. D’ailleurs, la société TICDAC adresse tous les mois à la société TUPPERWARE FRANCE un relevé mensuel de ce qu’elle lui doit, preuve du caractère incontestable de la créance de la société TUPPERWARE FRANCE à son encontre.
En conséquence, il est demandé au président du tribunal des activités économiques de Nanterre de condamner la société TICDAC à payer à la société TUPPERWARE FRANCE la somme de 64 242,859,16 €, à titre de provision, résultant des avances consenties au titre de la convention de prêt.
En défense, TICDAC, par courrier en date du 28 mai 2025, fait valoir que :
Elle ne sera pas représentée devant le tribunal le 3 juin 2025. La société, n’étant pas en mesure de régler ses dettes à leur échéance, a décidé de conserver ses fonds au profit de ses créanciers plutôt que d’engager des frais juridiques pour se faire représenter à l’audience du 3 juin 2025.
Des dispositions sont actuellement prises pour placer la société TICDAC en liquidation dans les meilleurs délais.
En vertu du droit irlandais, lorsque la société n’est pas en mesure de payer ses dettes à leur échéance, elle ne doit pas désintéresser un créancier chirographaire en priorité par rapport à un autre créancier chirographaire. Le respect de ce principe interdit à TICDAC de payer tout ou partie de la prétendue dette impayée envers TUPPERWARE FRANCE.
Dans ces circonstances, nous demandons au président de l’audience de s’abstenir de rendre une ordonnance obligeant TICDAC à payer à TUPPERWARE FRANCE. Une telle décision irait à l’encontre des obligations légales de TICDAC, en vertu des droits irlandais et français, de traiter de manière égalitaire tous les créanciers chirographaires d’une société insolvable.
SUR CE :
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose notamment que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, il appartient à TUPPERWARE FRANCE de rapporter la preuve de la somme dont elle se dit créancière de TICDAC.
A l’appui de sa demande, TUPPERWARE FRANCE produit aux débats les pièces suivantes :
* Convention de prêt du 12 août 2005,
* Avenant à la convention de prêt du 1 er juillet 2022,
* Relevé mensuel émis par la société TICDAC au cours 13 derniers mois,
RG n° : 2025R00206 Page 5 sur 6
* Courrier de mise en demeure du 4 novembre 2024 adressé par Maître [W] [E] à la société TICDAC.
Ainsi, les pièces produites aux débats établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé par TUPPERWARE FRANCE et suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Nous rappellerons que la société TICDAC ne fait pas à ce jour l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en Irlande, la défenderesse indiquant dans son courrier du 28 mai 2025, que « des dispositions sont actuellement prises pour placer la société TICDAC en liquidation judiciaire dans les meilleurs délais ».
De ce fait, la demande de TUPPERWARE FRANCE visant à réclamer le montant des avances qu’elle a consenties à TICDAC est recevable, la société TICDAC étant in bonis à ce jour. La demande de remboursement de TUPPERWARE FRANCE au titre des avances consenties ne peut ainsi être assimilée à une demande de paiement préférentiel.
En conséquence, nous condamnerons TICDAC à payer à TUPPERWARE FRANCE la somme provisionnelle de 64 242,859,16 €, résultant des avances consenties au titre de la convention de prêt, majorée des intérêts au taux fixé dans les conditions prévues dans la convention de prêt du 1 er juillet 2022, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître leurs droits, la société TUPPERWARE FRANCE, Maître [W] [E] et Maître [A] [P] ont dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons la société TICDAC à payer à chacun des demandeurs la somme provisionnelle de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus.
La société TICDAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* Retenons la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre pour connaître de la présente procédure ;
* Condamnons la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) à payer à la SA TUPPERWARE FRANCE la somme provisionnelle de 64 242,859,16 €, résultant des avances consenties au titre de la convention de prêt, majorée des intérêts au taux fixé dans les conditions prévues dans la convention de prêt du 1 er juillet 2022, à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024 ;
* Condamnons la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) à payer à la SA TUPPERWARE FRANCE, à Maître [W] [E], ès qualités, et à Maître [A] [P], ès qualité, la somme provisionnelle de 3 000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la société TUPPERWARE INTERNATIONAL CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (TICDAC) aux dépens de l’instance ;
* Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,98 euros, dont TVA 11,83 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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