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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, role des deliberes de procedures collectives, 21 oct. 2025, n° 2025004330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025004330 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025 004330 Jugement du 21 octobre 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président Juges
Madame Maria DUFROY Monsieur Michel VAREILLES Monsieur Hervé LEBOYER
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats à l’audience du 2 septembre 2025
DANS LA CAUSE ENTRE
En demande Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen [Adresse 1] représenté par Monsieur [W] [X], son procureur adjoint
En défense Monsieur [F] [D] [Adresse 2]
non comparant
En présence de Madame [E] [K], pour Me [I] [H], liquidateur de la SARL [P]
LES FAITS :
La société [P], SARL immatriculée au RCS de [Localité 1] en mars 1992 et dont le siège social se situait [Adresse 3], exploitait un fonds de commerce de quincaillerie, articles de bricolage et de jardinerie, droguerie, chauffage. Monsieur [F] [D] assurait la gérance de cette société.
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Rouen a, par jugement en date du 11 juin 2024, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SARL [P] et désigné Me [I] [H] de la SELARL [I] [H] en qualité de liquidateur.
La date de cessation de paiements a été fixée par le tribunal au 1 er juin 2023. La déclaration de cessation des paiements retenait la date du 1 er novembre 2023 avec une cessation d’activité intervenue le 25 mai 2024.
Constatant un certain nombre de manquements de la part de Monsieur [F] [D], gérant de la SARL [P], Monsieur le Procureur de la République a introduit une demande de sanctions commerciales à son encontre.
LA PROCÉDURE :
Par requête en date du 9 mai 2025, Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a saisi le tribunal de commerce de Rouen d’une demande de sanction à l’égard de Monsieur [F] [D] et requis qu’il lui plaise de prononcer :
* une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 5 ans,
* l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Par ordonnance du 16 mai 2025, Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen a enjoint au greffier dudit tribunal de faire convoquer Monsieur [F] [D], gérant de la SARL [P], pour l’audience du 24 juin 2025.
Par acte du 30 mai 2025, de Me [T] [Y], commissaire de justice associée à [Localité 1], l’ordonnance et la requête ont été signifiées à Monsieur [F] [D].
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 septembre 2025 pour être plaidée.
A l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [F] [D] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à ce jour.
MOYENS DES PARTIES :
Monsieur le Procureur de la République fait valoir que :
Vu les articles L. 653-1, L. 653-3, L. 653-4 à L. 653-7 et L. 653-8 à L. 653-11 du code de commerce, et R. 653-2 et R. 631-4 du code du commerce,
Il est demandé de faire application de ces textes à l’encontre de Monsieur [F] [D] qui a manifestement fait preuve de nombreux manquements dans la gestion de la SARL [P].
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] et fixé la date de cessation des paiements au 1 er juin 2023.
Le fonds de commerce était composé de deux locaux commerciaux réunis appartenant à deux propriétaires différents pour des loyers mensuels identiques de 1.250 € outre la taxe foncière. Une forte baisse du chiffre d’affaires a donné lieu à la restitution du premier local en mars 2024 en raison des difficultés à honorer les loyers.
Pour le second local, des retards de loyers sont intervenus dès 2021 avec une mise en demeure du bailleur dès mars 2022 et conduisant ainsi à la résiliation du bail par ordonnance de référé du 19 mars 2024.
Il est donc établi que le gérant a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours s’exposant à voir prononcer contre lui une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code du commerce.
Il ressort du jugement d’ouverture que la SARL [P] n’a tenu aucune comptabilité depuis 2021. L’expert-comptable n’ayant pas été réglé de ses honoraires, les comptes relatifs aux exercices clos au 31/12/2022 et 31/12/2023 n’ont pas été établis, ni déposés.
Dans ces conditions, il est manifeste que la comptabilité doit être qualifiée d’incomplète suivant les dispositions de l’article L. 653-5 du code du commerce. En conséquence, Monsieur [F] [D] s’expose au prononcé à son encontre d’une faillite personnelle, et subsidiairement, d’une interdiction de gérer.
Monsieur [F] [D] a également liquidé les actifs de la société dès le 20 février 2024, suite à une annonce du 18 février 2024 sur les réseaux, et de la fermeture du fonds de commerce au 30 avril 2024.
Malgré ces ventes, très peu d’opérations ont été enregistrées sur le compte bancaire de la société et aucun dépôt d’espèces n’a été constaté.
La déclaration de cessation de paiements mentionnait un stock évalué à 70.000 €. Le commissaire de justice en charge de l’inventaire l’a évalué à 8.000 € seulement, pour une valeur de réalisation de 1.000 €.
Il est ainsi démontré que Monsieur [F] [D] a fait usage des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure, un usage contraire à l’intérêt de la société ou de ce patrimoine à des fins personnelles au sens des dispositions de l’article L. 653-3 du code de commerce.
Dans ces conditions, le dirigeant s’expose à voir prononcer contre lui une mesure d’interdiction de gérer en application des dispositions de l’article L. 653-8 du code de commerce.
Monsieur [F] [D] ne comparaît pas ni personne pour lui et ne fait valoir aucun moyen de défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la comptabilité irrégulière et l’absence de comptabilité :
La société [P] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée en date du 11 juin 2024.
Le tribunal constate qu’aucun document comptable n’a pu être remis aux organes de la procédure pour les années 2022 à 2024.
Monsieur [F] [D] ne pouvait ignorer ces manquements, dont la conséquence est de ne pas pouvoir tenir une comptabilité à jour.
En conséquence, le tribunal dit que la société [P] n’a tenu aucune comptabilité, et ce depuis 2022.
Sur le détournement ou la dissimulation d’une partie de l’actif :
Le tribunal constate que Monsieur [F] [D] avait indiqué sur sa déclaration de cessation de paiements un stock d’un montant de 70.000 €, le commissaire de justice en charge de l’inventaire a estimé celui-ci à 8.000 €, pour une valeur de réalisation de 1.000 €.
Le tribunal constate que Monsieur [F] [D] a liquidé les actifs de la société [P] dès le 20 février 2024 par le moyen d’annonces sur les réseaux ou sur des sites de vente en ligne.
Il est constaté que malgré toutes ces ventes, peu d’opérations ont été enregistrées sur le compte bancaire de la société et qu’aucun versement en espèces n’a été réalisé.
En conséquence, le tribunal dit que Monsieur [F] [D] a fait usage des biens ou crédit de la société [P] ou du patrimoine visé par la procédure, un usage contraire à l’intérêt de cette société ou de ce patrimoine à des fins personnelles au sens de dispositions de l’article L. 653-3 du code de commerce.
Sur la demande d’interdiction de gérer :
L’article L. 653-3 du code de commerce dispose.
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant ».
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
•••
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;… ».
L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. ».
Monsieur [F] [D] n’a tenu aucune comptabilité pour la société [P], et ce depuis 2022.
Il est démontré que Monsieur [F] [D] a volontairement fait usage des biens ou crédits de la société [P] à des fins personnelles.
Vu la nature des faits reprochés qui traduisent une incompétence certaine et justifient d’écarter durablement Monsieur [F] [D] de la gestion de toute entreprise.
Le tribunal condamne Monsieur [F] [D] à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
Sur les dépens :
Monsieur [F] [D] succombe, il y a donc lieu de le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Il importe que la mesure prise prenne effet au plus tôt, le tribunal prononce donc l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-3 et suivants, R 653-2 et R. 631-4 du code de commerce, Vu la demande du Ministère public, Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
Reçoit Monsieur le Procureur de la République en ses demandes, fins et conclusions et les dites fondées.
Prononce à l’encontre de Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], de nationalité française, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de cinq ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Dit et juge que les frais de la présente instance seront avancés par le Trésor public.
Condamne Monsieur [F] [D] aux entiers dépens du présent jugement liquidés, pour les frais du greffe, à la somme de 138,71 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Maria DUFROY, présidente de chambre, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
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