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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 2025R01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R01446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 Décembre 2025 par M. Antoine MONTIER, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R01446
DEMANDEURS
SAS LA PATATERIE [Adresse 1] comparant par SCP [W] & ASSOICES – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par SELARLU LINKEA – Me Cécile PESKINE [Adresse 3]
SAS LA PATATERIE SERVICES [Adresse 1] comparant par SCP [W] & ASSOICES – Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 2] et par SELARLU LINKEA – Me Cécile PESKINE [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS RBE PATATE [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025, devant M. Antoine MONTIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Novembre 2025, la SAS LA PATATERIE et SAS LA PATATERIE SERVICES a formulé les demandes suivantes :
* ORDONNER à la société RBE PATATE d’avoir à :
* Cesser immédiatement toute activité sous l’enseigne LA PATATERIE, et procéder à la dépose de l’enseigne LA PATATERIE, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 6 septembre 2025;
* Justifier du respect de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l’article 17.3 du contrat de franchise, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 6 septembre 2025;
* Tout mettre en œuvre afin qu’aucune confusion ne puisse être possible entre son ancienne activité en tant que franchisé LA PATATERIE et a nouvelle activité,
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ce sous astreinte forfaitaire de 1.000 par jour de retard, à compter du 6 septembre 2025;
* Tout en œuvre pour voir supprimée toute référence à son ancienne activité et à la marque [Adresse 5] PATATERIE, sur tous sites internet tels que ceux d’associations de commerçants, de comparateurs, et tout particulièrement sur des sites comme [Adresse 6], GOOGLE MY BUSINESS, afin de ne pas tromper le consommateur en continuant de bénéficier des appréciations antérieures;
* Justifier avoir cessé toute utilisation des marques, les graphismes, les enseignes, les sigles, les modèles, les méthodes et les éléments caractéristiques de LA PATATERIE (et notamment du décor [Adresse 5] PATATERIE, les couleurs du concept, le mobilier spécifique etc.), modifier l’aspect extérieur de son restaurant ; détruire tout papier commercial ou publicitaire, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 6 septembre 2025;
* Restituer le matériel promotionnel et les fournitures, ce au plus tard sous huitaine à compter de la décision du Tribunal de céans;
* Ne pas porter atteinte au renom de la marque, de l’enseigne et à la notoriété du réseau LA PATATERIE.
CONDAMNER la société RBE PATATE :
* au paiement envers la société LA PATATERIE SAS d’une somme de 37.052,63 euros TTC au titre du solde à payer du Droit d’entrée ainsi qu’au titre des factures de Redevance d’exploitation impayées ;
* au paiement envers la société LA PATATERIE SERVICES d’une somme de 1.280,61 euros TTC au titre des factures de Redevance communication ;
* avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 septembre 2025.
* CONDAMNER la société RBE PATATE au paiement envers LA PATATERIE SAS d’une somme provisionnelle de 34.905 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 18 du Contrat de franchise.
* CONDAMNER la société RBE PATATE à verser à la société LA PATATERIE SAS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société RBE PATATE à verser à la société LA PATATERIE SERVICES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le défendeur ne comparaît pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la Plaquette de présentation du concept [Adresse 5] Pataterie, Attestation de reprise de Monsieur [O] [D], Contrat de Franchise du 17 novembre 2023, Avenant au contrat de Franchise du 17 novembre 2023, Acte de cession définitif de fonds de restauration [Adresse 7], Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales n° 237 AP9, Relance du Franchiseur du 29 Février 2024, Courrier Franchiseur du 31 mai 2024, Courrier LA
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PATATERIE SAS ET LA PATATERIE SERVICES du 27 mai 2025, Mise en demeure LINKEA du 7 juillet 2025, Mails LINKEA envoyés en Franchisé, Mise en demeure de LINKEA du 4 août 2025, Story Instagram des réseaux sociaux du Restaurant le 16 août 2025, Courrier LINKEA du 11 septembre 2025 – Prise d’acte de résiliation du Contrat de franchise, [Adresse 8] LA PATATERIE du 16 septembre 2025, Mails des 22 et 23 septembre 2025, Rapport de visite Imadeo 22/11/2025, Avis clients, Rapport d’audit hygiène en restauration du 9 octobre 2025, Fiche franchisé RBE Patate, Factures LA PATATERIE SAS, Factures LA PATATERIE SERVICES, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé les demandeurs à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme demandée de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* ORDONNER à la société RBE PATATE d’avoir à :
* Cesser immédiatement toute activité sous l’enseigne LA PATATERIE, et procéder à la dépose de l’enseigne LA PATATERIE ;
* Justifier du respect de l’obligation de non-concurrence post-contractuelle prévue à l’article 17.3 du contrat de franchise ;
* Tout mettre en œuvre afin qu’aucune confusion ne puisse être possible entre son ancienne activité en tant que franchisé LA PATATERIE et a nouvelle activité ;
* Tout en œuvre pour voir supprimée toute référence à son ancienne activité et à la marque [Adresse 5] PATATERIE, sur tous sites internet tels que ceux d’associations de commerçants, de comparateurs, et tout particulièrement sur des sites comme [Adresse 6], GOOGLE MY BUSINESS, afin de ne pas tromper le consommateur en continuant de bénéficier des appréciations antérieures ;
* Justifier avoir cessé toute utilisation des marques, les graphismes, les enseignes, les sigles, les modèles, les méthodes et les éléments caractéristiques de LA PATATERIE (et notamment du décor [Adresse 7], les couleurs du concept, le mobilier spécifique etc.), modifier l’aspect extérieur de son restaurant ; détruire tout papier commercial ou publicitaire ;
* Restituer le matériel promotionnel et les fournitures, ce au plus tard sous huitaine à compter de la décision du Tribunal de céans;
* Ne pas porter atteinte au renom de la marque, de l’enseigne et à la notoriété du réseau LA PATATERIE.
Déboutons la SAS LA PATATERIE et la SAS LA PATATERIE SERVICES de leurs demandes d’astreintes.
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CONDAMNER la société RBE PATATE :
* au paiement envers la société LA PATATERIE SAS d’une somme de 37 052,63 euros TTC au titre du solde à payer du Droit d’entrée ainsi qu’au titre des factures de Redevance d’exploitation impayées ;
* au paiement envers la société LA PATATERIE SERVICES d’une somme de 1 280,61 euros TTC au titre des factures de Redevance communication ;
* avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 7 septembre 2025.
CONDAMNER la société RBE PATATE au paiement envers LA PATATERIE SAS d’une somme provisionnelle de 34 905 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 18 du Contrat de franchise.
CONDAMNER la société RBE PATATE à verser à la société LA PATATERIE SAS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société RBE PATATE à verser à la société LA PATATERIE SERVICES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,13 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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