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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 15 janv. 2026, n° 2026J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 15/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J3
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450 776 968
représenté(e) par Maître [F] [E] / cabinet [Z]
DÉFENDEUR [B] PREPARATION DE SOLS [Adresse 3] RCS 801 436 718
Représentée par son gérant, Monsieur [U] [A]
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Mme Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 15/01/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a loué à la société [B] PREPARATION DE SOLS du matériel professionnel et affirme que plusieurs factures restent impayées.
000
Par exploit d’huissier du 22/12/2025, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société [B] PREPARATION DE SOLS à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.686,95 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.153,04 € et d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir condamner la société [B] PREPARATION DE SOLS à payer à la société LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 lors de laquelle la partie défenderesse représentée par son gérant, Monsieur [U] [A], a reconnu sa dette, et s’est engagé à régler sa créance pour le 15 février 2026. La société LOXAM ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement jusqu’au 15 février 2026.
Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…)»
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) »
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société [B] PREPARATION DE SOLS à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
En revanche, s’agissant de la clause pénale, le juge dispose d’un pouvoir de modération en cas de pénalité convenue manifestement excessive, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société [B] PREPARATION DE SOLS qui s’est engagée à régler sa dette pour le 15 février 2026, est déjà condamnée au paiement d’intérêts de retard majorés et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. En conséquence, le tribunal considère que la clause pénale d’un montant de 1.153,04 € apparaît largement excessive.
Le tribunal fera dès lors usage de ses pouvoirs de modération et réduira la clause pénale au montant symbolique de 1 €.
Un délai de paiement sera accordé à la société [B] PREPARATION DE SOLS jusqu’au 15 février 2026.
A défaut de paiement à la date du 15 février 2026, la société [B] PREPARATION DE SOLS sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée. Il sera donc fait droit à sa demande.
Les dépens devront être supportés par la partie qui succombe conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103, 1104, 1343-5 et 1231-5 du code civil,
Constate que la société [B] PREPARATION DE SOLS reconnaît sa dette envers la société LOXAM ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société [B] PREPARATION DE SOLS à payer à la société LOXAM la somme principale de 7.686,95 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ;
Juge que la clause pénale est manifestement excessive ;
Réduit en conséquence la clause pénale au montant symbolique de 1 € ;
Accorde à la société [B] PREPARATION DE SOLS un délai de paiement pour apurer jusqu’au 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de paiement de l’intégralité des sommes dues à cette date, la société [B] PREPARATION DE SOLS sera déchue du terme ainsi consenti sans mise en demeure préalable, le solde de la dette devenant alors intégralement exigible ;
Condamne la société [B] PREPARATION DE SOLS à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [B] PREPARATION DE SOLS aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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