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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2025F00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 1] comparant par SCP MACL – Me Florence MONTERET-AMAR [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL L V BATIMENT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL L V BATIMENT (ci-après « [O] »), dont le siège social est situé à [Localité 1], a pour activité les travaux de rénovation de bâtiments.
Par contrat n° 4064782404, AXA FRANCE IARD (ci-après « [O] ») rapporte qu’elle assure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 2] pour la période du 1 er juillet 2019 au 1 er juillet 2020.
AXA rapporte que l’immeuble subit un dégât des eaux le 1 er février 2020 et que le syndic de l’immeuble fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 14 septembre 2020, l’expert mandaté par AXA établit un « Rapport définitif normal » suite à ses visites de l’immeuble les 27 mars et 11 septembre 2020. Le rapport stipule que les dégâts sont consécutifs à « une infiltration au travers du solin de la toiture du local à vélos », la toiture ayant été « complètement rénovée par la société [O] », et il évalue le montant total des dommages à la somme de 19 843,89 € TTC en valeur à neuf.
Le 11 septembre 2020, le syndic de la copropriété donne son accord sur la proposition d’indemnité arrêtée par l’expert, soit 14 105,49 € d'« indemnité immédiate », après déduction de la franchise, et 5 738,40 € d'« indemnité différée ».
Par courrier en date du 27 août 2021, la société MAAF Assurances informe AXA que « l’activité de couvreur et/ou plombier nécessaire pour les travaux réalisés n’a pas été souscrite » par [O].
Page : 2 Affaire : 2025F00245
Par courrier en date du 24 mars 2022, AXA exerce son recours contre [O] au titre des travaux réalisés sur le local à vélo, engageant selon elle sa responsabilité, et lui demande le paiement de la somme de 19 843,89 €.
Par courrier en date du 11 juillet 2022, le conseil d’AXA informe AXA que [O] ne peut payer que par mensualités, celles-ci étant négociées à 829 € à partir du 15 juillet 2022.
Par courrier en date du 10 juillet 2024, le conseil d’AXA informe AXA que le dernier paiement a été reçu en mars 2024, qu’il n’a plus de réponse à ses relances et il cesse toutes diligence. Selon décompte à cette date, le montant total versé par [O] s’élève à 9 921,96 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 29 janvier 2025, AXA fait assigner [O] devant ce tribunal lui demandant de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances, Vu l’article 1147 du code civil,
Condamner [O] à lui payer la somme de 4 183,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance du présent acte ;
Condamner en outre [O] au paiement de la somme 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [O] aux entiers dépens de la présente instance.
[O] ne comparaît pas ni personne pour elle, et ne fait valoir aucun moyen de défense en fait ou en droit.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 juillet 2025, après avoir entendu la seule AXA, cette dernière s’étant référé à ses dernières écritures et ayant réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande en principal
Au soutien de ses demandes, AXA verse aux débats notamment :
* les conditions particulières et conditions générales d’assurance du syndicat des copropriétaires, non signées par les parties ;
* le rapport d’expertise ;
* la lettre d’acceptation par le syndicat des copropriétaires de la proposition d’indemnisation ;
* les courriers de procédure entre le conseil d’AXA et la compagnie d’assurance ;
* le décompte des versements faits par [O] reçus par AXA ;
et elle fait valoir que, étant subrogée dans les droits du syndicat de copropriétaires d’une part, et [O] n’ayant pas contesté le principe ni le montant de la dette, [O] reste lui devoir la somme de 4 183,53 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
[O] ne s’est pas présentée aux audiences auxquelles elle a été régulièrement assignée, régulièrement convoquée et n’a pas déposé de conclusion, ne livrant au tribunal aucun élément justifiant sa résistance et s’exposant ainsi à ce que le tribunal statue au vu des seules prétentions et pièces présentées par le demandeur.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que « […] l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
Le tribunal constate que :
* il n’est pas contesté que les dommages subis par l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 3] le 1 er février 2020 ont porté sur un immeuble dont le syndicat des copropriétaires était assuré par AXA au titre du contrat n° 4064782404 ;
* il n’est pas contesté que les dommages du 1 er février 2020 sont consécutifs à des travaux effectués par [O] le 18 mai 2015, travaux bénéficiant d’une garantie décennale non assurée ;
* il n’est pas contesté que l’expertise, mandatée par AXA et donnant lieu à des conclusions réputées contradictoires, [O] étant régulièrement convoquée et non comparante, conclu à une indemnité immédiate s’élevant à 14 105,49 €, montant accepté par le syndicat des copropriétaires en date du 11 septembre 2020;
* il n’est pas contesté que [O] effectue entre le 12 août 2022 et le 19 mars 2024 huit versements pour un montant total de 9 921,96 €.
Il s’en infère que AXA détient une créance certaine, liquide et exigible envers [O] s’élevant à la somme de 4 183,53 € (soit la différence entre 14 105,49 €, indemnité versée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 3], et 9 921,96 €, sommes déjà versées par [O]).
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer à AXA la somme de 4 183,53 € au titre du solde du sinistre intervenu le 1 er février 2020 au [Adresse 4] à Boulogne-Billancourt, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [O] à régler à AXA la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnera [O] qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Page : 4 Affaire : 2025F00245
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
* CONDAMNE la SARL L V BATIMENT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4 183,53 € au titre du solde du sinistre intervenu le 1 er février 2020 au [Adresse 4] à [Localité 3], outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la signification de l’assignation, jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNE la SARL L V BATIMENT à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SARL L V BATIMENT aux entiers dépends de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. [Z] [M] et M. [V] [R], (M. [M] [Z] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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