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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 2025R00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES COMMERCE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025
référé numéro : 2025R00557
DEMANDEUR
SCI SCI BOUVRESSE FREY LE DUIGOU [Adresse 4] [Localité 10]
comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 3] Cabinet CRTD [Localité 10] et par Me [P] [U] [Adresse 8] [Localité 6]
DEFENDEUR
SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE – TCI [Adresse 2] [Localité 5]
[Localité 5]
non comparant
Débats à l’audience publique du 26 Juin 2025 , devant M. Antoine MONTIER Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme VIRAPIN Claudia, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS
La SCI BOUVRESSE FREY LE DUIGOU, ayant pour activité la location de biens immobiliers, ci-après « Bouvresse », confie la 1er juillet 2022 à la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENERIE – TCI, ayant pour activité les travaux de construction de bâtiment en entreprise générale, ci-après « TCI », la construction tous corps d’état d’un bâtiment à usage de clinique vétérinaire, sis [Adresse 4] à [Localité 10] (92).
Le 17 mai 2024, le procès-verbal de réception avec réserves est signé.
Le 16 mars 2025, Bouvresse demande à TCI d’intervenir sur la toiture terrasse pour remédier à la stagnation d’eaux de pluie sans pouvoir s’évacuer au milieu, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, délivré à personne, Bouvresse assigne TCI nous demandant de :
Entendre ordonner par Madame ou Monsieur présidant le tribunal de commerce, au contradictoire de TCI, une expertise judiciaire et entendre désigner à cet effet un expert en construction avec mission de :
• Se rendre sur les lieux sis clinique vétérinaire, [Adresse 4] [Localité 10], en présence des parties dument convoquées, le cas échéant assistées de leurs conseils ; Recueillir leurs explications et observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; Se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre si besoin est, tous sachants ; Examiner l’ouvrage sur lequel porte le litige, en faire la description si nécessaire, vérifier si les désordres allégués et tous les éléments visibles ou non visibles qui les composent existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ; Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ; Fournir tous éléments permettant aux juridictions du fond d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ; ou s’ils relèvent de la seule garantie de parfait achèvement, ou résultent d’une inexécution contractuelle ;
• Indiquer les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : o Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ; o Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; o Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; o Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse : Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
TCI laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction
Bouvresse expose que :
Un commissaire de justice a constaté une évacuation anormale des eaux de pluie ce qui a entrainé un endommagement du revêtement d’étanchéité ;
Deux locaux techniques sont dépourvus de ventilation en dépit d’une obligation légale ;
Les portes d’accès au bâtiment sont d’un fonctionnement défectueux ;
L’entreprise est toujours tenue de la garantie contractuelle de l’article 1231-1 du code civil ;
Le défendeur est un commerçant, le président du tribunal de commerce de Nanterre est donc compétent ;
Bouvresse a un intérêt à agir au regard des désordres constatés par le commissaire de justice et un intérêt légitime d’établir avant tout procès au fond l’existence des désordres.
TCI ne répond pas.
SUR QUOI,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
Bouvresse verse aux débats, le procès-verbal de réception du 17 mai 2024, son courrier à TCI du 16 mars 2025 et un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mai 2025.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mai 2025 porte sur sept points : la non-réalisation d’un muret, un dépôt d’algue sur la terrasse du deuxième étage, la présence de poussière sur une terrasse au deuxième étage, l’absence de ventilation dans des locaux technique – 1 et 2, un défaut de fonctionnement de portes d’accès au bâtiment et l’absence d’évacuation d’eau en toiture-terrasse.
Nous relevons qu’aucun de ces sept points ne figure au rang des réserves à la réception, qu’au jour de notre audience la période de garantie de parfait achèvement est terminée, que seul le point concernant la toiture terrasse a fait l’objet d’une observation écrite de Bouvresse à l’encontre de TCI, au sens de l’article 1792-6 du code civil.
Ainsi Bouvresse ne fait uniquement état d’un motif légitime à l’encontre de TCI que sur la réalisation des travaux de la toiture-terrasse soumise à une obligation de garantie décennale.
Aucune instance au fond n’est déclarée.
Dans ces conditions, la solution d’une expertise judiciaire est une réponse pertinente, TCI par son absence ne s’opposant pas à la désignation dès à présent d’un expert, les parties peuvent à tout moment au long des opérations d’expertises rechercher et trouver un arrangement.
En conséquence, il existe en l’espèce un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction en vue de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve dont peut dépendre la solution du litige concernant la toiture-terrasse.
Nous statuerons sur la mission dans le dispositif ;
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Bouvresse et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Nous laisserons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la demanderesse.
En conséquence, nous condamnerons Bouvresse aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous Président, statuant publiquement en référé par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Désignons M. [V] [M], demeurant [Adresse 7]
[Localité 9] – téléphone portable [XXXXXXXX01], courriel :
— en qualité d’expert avec pour mission de : o Convoquer les parties, sous trois semaines après sa saisine valablement consignée, et en ce cas au plus tard pour le 3 octobre 2025, les entendre en leurs dires et explications ; o Se rendre sur les lieux ; o Examiner les désordres affectant la toiture terrasse, les décrire et en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ; o Se faire remettre par les parties tous documents techniques, financiers et pièces nécessaires à la compréhension du sinistre ; o Déterminer sur la base de quels documents techniques le contrat a été réalisé ; o Entendre tous sachants ; o Rechercher la ou les causes des désordres examinés ; o Donner son avis et évaluer le montant des travaux qui s’avèreront nécessaires pour y mettre un terme et réparer leurs conséquences ; o Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les responsabilités et imputabilités des désordres examinés ; o Donner au tribunal les éléments techniques lui permettant de déterminer les pertes financières et autres préjudices éventuellement subis par les parties jusqu’au jour de sa note de synthèse ; o Fournir plus généralement tous renseignements utiles qui permettront à la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie de statuer ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre le concours de tout sapiteur intervenant dans une
spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier
prévisionnel de ses opérations à l’issue de sa première réunion d’expertise ; Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au tribunal ;
Disons que l’expert, préalablement au dépôt de son rapport définitif, devra rédiger et adresser aux parties une note de synthèse, sous quatre mois à compter de sa saisine valablement consignée, en laissant à celles-ci un délai d’au moins un mois pour y répondre et établir leurs dires récapitulatifs auxquels l’expert répondra, le cas échéant, dans son rapport final ;
Fixons à 5 000 € (cinq mille euros) la provision à consigner par la SCI BOUVRESSE FREY LE DUIGOU dans le mois du prononcé de la présente ordonnance, au greffe de ce tribunal, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert pourra, s’il estime la provision insuffisante, présenter dans un délai de deux mois, à compter de la consignation, une estimation de ses frais et rémunération, permettant au tribunal d’ordonner éventuellement le versement d’une provision complémentaire ;
Disons que si les parties ne viennent pas à composition, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six (6) mois à compter de la consignation de la provision et, dans l’attente de ce dépôt, inscrivons l’affaire au rôle des mesures d’instruction ;
Disons que le contrôle de la présente expertise sera effectué par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge de la SCI BOUVRESSE FREY LE DUIGOU ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Antoine MONTIER, Président par délégation, et par Mme VIRAPIN Claudia Greffier.
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