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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 7 mai 2026, n° 2025026601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025026601 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025026601
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 7 mai 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 12 mars 2026 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Dominique GASET, Monsieur David BECOURT, Monsieur Gérard CHAUVET, Monsieur Yvon WATREMETZ, juges, assistés de Monsieur Frédéric LIEUTAUD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SASU [J]-OCCITANIE
Immatriculée sous le numéro 879 768 778, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR, Avocat au barreau de Toulouse
Me Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES – AVOCATCOM, Avocat au barreau de Lille
ET
PARTIES DÉFENDERESSES :
* SELARL [L] [C] prise en la personne de Me [L] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société SD [X]
Immatriculée sous le numéro 812 276 210, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
* Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 3] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-ESPAGNO-SALVADOR – Me Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY ET ASSOCIES – AVOCATCOM
LES FAITS
La SASU [J] Occitanie, ci-après « [J] », assure la maîtrise d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier de 77 logements destinés à être vendus en l’état futur d’achèvement dans le cadre de la [Adresse 4] à [Localité 1].
Le 4 janvier 2022, [J] confie à la société SD Métallerie, ci-après « [X] », la réalisation du lot 18A selon le devis n° 2111.834 du 8 décembre 2021 concernant la construction de 32 logements collectifs et 45 maisons, située [Adresse 5]. Monsieur [M] [P] est le gérant de [X].
Les marchés sont signés par les parties le 4 janvier 2022 pour un montant de 80 000 € HT, soit 96 000 € TTC.
Le 5 février 2024, en cours de chantier, [X] est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse, publié au BODACC le 9 février 2024 ; la SELARL [L] [C], prise en la personne de Me [C], est nommée liquidateur judiciaire.
Le 5 avril 2024, [J] établit une déclaration de créance d’un montant de 17 964,96 €.
Le 7 février 2025, Me [C], ès qualités, conteste la créance.
Par ordonnance du 30 octobre 2025, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de [X] surseoit à statuer sur l’admission de la créance et invite [J] à saisir la juridiction du fond.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCÉDURE ET LES MOYENS
[J] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 décembre 2025, enrôlé sous le n° 2025026601, et assigne Maître [L] [C], ès qualités, à comparaître devant notre tribunal.
[J] s’adresse à la justice par acte de commissaire de justice signifié non à personne le 5 décembre 2025, enrôlé sous le numéro 2025026601, et assigne Monsieur [P] représentant légal d'[J] à comparaître devant notre tribunal.
L’affaire est mise en délibérée au 7 mai 2026.
En demande, [J] demande au tribunal de :
* Voir fixer au passif de [X], la créance de [J] à hauteur de 17 964,96 € :
En demande [J] soutient :
Vu l’article R624-5 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1231 et 1240 du code civil, Vu les pièces versées,
Que le chantier a été abandonné par [X] ; que les travaux ont été terminés par des entreprises tierces ; que l’abandon a entrainé des surcoûts.
En défense,
Maître [C], ès qualités, et Monsieur [P] dûment avisés par lettre du greffe du 10 février 2026 de la date d’audience du 12 mars 2026 ne concluent pas et ne comparaissent pas à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Me [C], ès qualités, et M. [P] dûment informés par le greffe de la date de plaidoirie, ne comparaissent pas, ni ne remettent de conclusions, le tribunal constate qu’ils n’opposent aucun élément aux demandes d'[J] ; il sera néanmoins fait droit aux demandes d'[J] dans la mesure où elles seront jugées régulières et recevables ;
Sur la demande de paiement de la facture d’un montant de 17 964,96 € :
[J] demande au tribunal de fixer la créance d'[J] à la somme de 17 964,96 € au titre des factures dues pour 7 956 €, du compte inter-entreprises pour 228,96 €, de pénalités contractuelles pour 2 280 € et de pénalités de retard pour 7 500 € ;
* au titre des prestations non réalisées et réserves de livraison pour un montant de 7 956 € :
Au soutien de sa demande, [J] verse aux débats deux factures de sociétés tierces au titre des travaux non réalisés (pièces 15 et 16) ainsi que le procès-verbal du commissaire de justice, SCP B. Bedry ;
[J] soutient que la nature exacte des prétendues malfaçons ou non-façons sont imputées à [X] selon le procès-verbal ; que le procès-verbal de constat qui constitue un rapport technique permet de faire le lien avec les travaux réalisés par les entreprises tierces ; que les factures produites par ces entreprises permettent, à elles seules, d’établir un lien certain entre les prestations facturées et les fautes contractuelles imputables à [X] ;
Le tribunal constate que les factures produites sont relatives à l’installation d’un moteur électrique pour faire fonctionner le portail coulissant qui aurait dû être installé par Métallerie selon l’ordre de service signé par les parties ; que le PV de constat a mis en évidence l’absence de moteur ; que [J] est donc bien fondée à réclamer les factures d’installation du moteur : qu’en revanche, le total des factures s’élèvent à 576 € et à 4 252,20 €, soit à la somme de 4 828,20 € ;
Le tribunal retiendra la somme 4 828,20 € au titre des travaux non réalisés par Métallerie ;
* au titre des frais de vidéo-surveillance pour un montant de 228,96 € :
[J] soutient que la somme de 228,96 € a été déclarée dans le compte inter-entreprises /vidéo surveillance ;
Le tribunal constate que [J] produit un compte inter-entreprises illisible ; que [J] ne justifie pas la somme de 228,96 € ni par une facture ou tout autre document ;
Le tribunal ne retiendra pas la somme de 228,96 € ;
* au titre des pénalités contractuelles d’absence aux réunions pour un montant de 2 280 € :
[J] soutient être bien fondée à appliquer des pénalités contractuelles pour absence aux réunions à hauteur de 2 280 €.
Le tribunal constate qu'[J] produit l’ordre de service et l’acte d’engagement base contractuelle ; qu’en revanche ce document ne fixe aucune pénalité en cas d’absence aux réunions de chantiers ; que [J] est mal fondée dans sa demande ;
Le tribunal ne retiendra pas la somme de 2 280 € ;
* au titre des pénalités de retard pour un montant de 7 500 € :
[J] soutient que Métallerie lui doit la somme de 7 500 € au titre de pénalités de retard entre la date d’achèvement des travaux prévus au planning de chantier et la date de constat d’huissier mentionnant l’absence de réalisation desdits travaux ;
Le tribunal constate qu'[J] produit l’ordre de service et l’acte d’engagement base contractuelle ; qu’en revanche ce document ne fixe aucune pénalité en cas de retard d’exécution des travaux ; que [J] est mal fondée dans sa demande ;
Le tribunal ne retiendra pas la somme de 7 500 € ;
De tout ce qui précède, le tribunal fixera la créance de [J] à la somme de 4 828,20 €.
Sur les dépens :
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Fixe la créance de la SASU [J] Occitanie au passif de la SAS SD Métallerie à la somme de 4 828,20 € ;
Dit que les dépens dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 € seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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