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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2023F01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2023F01020
DEMANDEUR
SAS COGELYS SAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP INTERBARREAUX RONZEAU & ASSOCIES en la personne de Maître Michel RONZEAU, Avocat [Adresse 2]
DÉFENDEUR
SAS RMBS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Maître Adèle VANHAECKE, Avocate [Adresse 4] Et par le Cabinet [Localité 1] AVOCATS en la personne de Maître Roger DENOULET, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 juin 2025 : Mme Françoise TER JUNG, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de Chambre,
M. Laurent PEZY, Juge,
* Mme Françoise TER JUNG, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Cogelys, spécialisée dans le recouvrement de créances, a signé le 26 novembre 2019 un contrat de mandat de 12 mois, renouvelable tacitement, avec la société RMBS, une entreprise du bâtiment, intervenant pour la vente et pose de dispositifs de désenfumage, et autres travaux.
Face à des impayés sur plusieurs chantiers de 2021, la société RMBS a mandaté un avocat pour engager des procédures de recouvrement, n’ayant obtenu de retours de la société Cogelys.
Le 30 juin 2023, la société RMBS a informé Cogelys de sa décision de résilier le contrat qui les liait.
La société Cogelys a de fait émis une facture à hauteur de 10 229,10 euros pour les services de recouvrement déjà effectués.
Cette facture étant restée impayée, la société Cogelys a saisi, le 4 octobre 2023, le présent tribunal et obtenu une ordonnance portant injonction de payer, rendue le 16 octobre 2023.
La société RMBS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer auprès du tribunal de Pontoise et en expose les raisons devant ce tribunal.
LA PROCÉDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société Cogelys immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 830 437 315, a réclamé à société RMBS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 821 186 426, le paiement de la somme de 11 557,93 euros.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président de ce tribunal a enjoint à la société RMBS de payer à la société Cogelys la somme de 10 229,10 euros en principal outre les intérêts contractuels, indemnités pour frais de recouvrement et clause pénale.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 octobre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
Par courrier envoyé le 6 novembre 2023 et réceptionné par le greffe le 7 novembre 2023, la société RMBS a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 8 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2024, puis le 28 février 2024 et consécutivement les 24 avril 2024, 19 juin 2024, 3 juillet 2024, 9 octobre 2024, 11 décembre 2024, et le 12 février 2025 pour d’éventuels échanges de conclusions, enfin le 5 juin 2025 pour une audience au fond.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2024, la société Cogelys demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 du code civil, 441-10 du code de commerce, l’ordonnance en date du 16 octobre 2023 et l’opposition formée par RMBS de,
* Confirmer l’ordonnance portant injonction rendue par le Président du tribunal de commerce le 16 octobre 2023,
* Condamner la société RMBS à payer à la société Cogelys la somme de 10 956,06 euros en principal, soit 6 176,55 euros après compensation avec les sommes recouvrées par la société Cogelys postérieurement à l’ordonnance,
* Condamner la société RMBS à payer à la société Cogelys la somme de 1 022,21 euros au titre de clause pénale
* Condamner la société RMBS à payer à la société Cogelys la somme de 80,00 euros à titre d’indemnités pour frais de recouvrement au titre des factures n°2307056 et 2310051, en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce,
* Condamner la société RMBS au paiement des intérêts contractuels à compter du 30 août 2020, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* Condamner la société RMBS en tous les dépens de la présente instance y compris les frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 juin 2025, la société RMBS demande au tribunal de :
Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil de,
* Prononcer, la rétractation de l’ordonnance, portant injonction de payer du 16 octobre 2023,
* Débouter la SAS Cogelys de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions A titre reconventionnel :
* Condamner la SAS Cogelys à restituer les fonds perçus de la SAS 3C BAT pour le compte de la SAS RMBS le 13 septembre 2023, soit 4 779,51 euros et ce, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours courant, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement,
* Condamner, reconventionnellement, la SAS Cogelys XX à payer à la SAS Cogelys la somme de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS Cogelys aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile énoncent que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 31 octobre 2023 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile.
La société RMBS a formé opposition à cette ordonnance le 6 novembre 2023, soit dans le délai légal d’un mois.
Il y lieu en conséquence de déclarer l’opposition recevable et de débouter la société Cogelys de sa demande.
Sur la demande principale
* Sur la facture n°2307056 du 31 juillet 2023
La société Cogelys expose avoir conclu un contrat de mandat aux fins de recouvrements de créances avec la société RMBS le 26 novembre 2019.
Elle indique qu’aux termes dudit mandat, la société RMBS lui donnait pouvoir de recevoir pour son compte, le paiement des sommes dues par les clients débiteurs en ses livres.
Elle précise qu’il n’était pas prévu au contrat qu’elle reçoive pour le compte de son mandant, en l’espèce RMBS, les sommes dues par les clients mais bien de procéder au recouvrement des sommes.
Elle ajoute que le contrat était conclu pour une durée de douze mois, renouvelable tacitement et résiliable à sa date anniversaire, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La société Cogelys allègue que la collaboration entretenue avec la société RMBS durait depuis plusieurs années ; que les modalités de règlements sont indiquées à l’article 4.1 du contrat, lui-même faisant référence aux tarifs figurant en annexe 1.
La société GOGELYS, ajoute que le cas de dessaisissement et la résiliation sont contractuellement prévus en leurs articles 7 et 8.
Elle précise que la facturation émise résulte du travail qu’elle a entrepris et ce dès la prise en charge des dossiers à la demande du mandant, la société RMBS.
Elle soutient que son action est matérialisée par l’envoi d’une mise en demeure, les relances entreprises dans le cadre d’une démarche amiable, de différents courriers établis à l’attention du débiteur dans l’objectif d’obtenir le paiement, nonobstant le rappel des obligations contractuelles.
La société Cogelys ajoute que l’indemnité réclamée a également pour objet de compenser le manque à gagner que représente le dessaisissement ou résiliation dudit contrat et dit avoir mis tout en œuvre pour parvenir à l’obtention du paiement des sommes et allègue que la société RMBS ne lui a pas laissé l’opportunité de mener à son terme sa mission.
Elle précise que la société RMBS a mis fin aux termes du contrat par l’intermédiaire de son conseil au mois de juin 2023 et que la résiliation était effective au 26 novembre 2023.
La société Cogelys soutient avoir pris en compte la demande de la société RMBS le 30 juin 2023 et ajoute que seul le dirigeant de la société RMBS pouvait demander le transfert des dossiers et pièces ainsi que la levée de la clause de confidentialité, prévu à l’article 7 du contrat.
Elle confirme, de fait, avoir émis une facture en date du 31 juillet 2023 d’un montant de 10 229,10 euros, en exécution des stipulations contractuelles, au titre de la résiliation notifiée et du dessaisissement des dossiers au profit du conseil de la société RMBS.
La société Cogelys fait valoir que le montant facturé constitue une indemnité contractuelle, et non des honoraires de résultat.
Elle ajoute que faute de paiement de ladite facture, elle a adressé à la société RMBS une mise en demeure en date du 7 septembre 2023, aux fins de règlement. Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Cogelys a saisi le présent tribunal afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer.
Elle précise avoir communiqué à la société RMBS l’ensemble des informations relatives aux modalités contractuelles applicables, ainsi qu’à la facturation afférente à la résiliation du contrat et au dessaisissement.
Elle affirme, en outre, avoir expressément rappelé à la société RMBS que le dessaisissement entraînait la mise en œuvre des dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne les conséquences financières.
En réponse, la société RMBS reconnait avoir contracté, le 26 novembre 2019 avec la société Cogelys aux fins recevoir pour son compte le paiement des sommes dues par ses clients débiteurs avec charge au mandataire de procéder au versement des créances recueillies au mandant selon les termes du contrat prévus en annexe1, articles 4.3 et 6 du contrat.
Elle indique qu’en contrepartie de la bonne exécution du mandat, la société RMBS s’est engagée au règlement des honoraires, sur facture comme prévu en annexe 1 du contrat de mandat.
La société RMBS précise que le contrat encadre expressément les modalités de cessation de la relation contractuelle, notamment à l’article 7, lequel prévoit, d’une part, le dessaisissement (article 7.1), et d’autre part, l’échec de recouvrement d’une créance pour manquement (article 7.2). Elle souligne par ailleurs que le contrat prévoit également l’hypothèse d’une résiliation à l’initiative d’une des parties, qualifiée de « résiliation volontaire », au titre de l’article 8.1.
La société RMBS indique que, tant dans le cas de dessaisissement que dans celui de résiliation à l’initiative du mandant, les honoraires dus à la société Cogelys sont expressément qualifiés d'« indemnisation pour les travaux réalisés ».
Elle soutient que cette indemnité compensatrice ne peut être justifiée que par le principe de rémunération pour des prestations effectivement fournies, et que son montant doit être limité à la mesure des diligences concrètement exécutées, sous réserve de la présentation de justificatifs appropriés.
En outre, la société RMBS précise qu’à compter de juin 2023, confrontée à l’absence de règlement de plusieurs chantiers réalisés et facturés – certains datant de plus d’un an –, elle a fait appel aux services d’un avocat afin de résoudre cette situation.
La société RMBS expose que, ayant mandaté un avocat, ce dernier a pris contact avec la société Cogelys afin de l’informer de son intervention et de demander la transmission des pièces, documents et états d’avancement des dossiers dont la société Cogelys avait la charge. La société RMBS indique que ce n’est qu’après plusieurs relances effectuées par son avocat que ce dernier a enfin reçu une réponse de la part de la société Cogelys.
La société RMBS soutient que, en sa qualité de cocontractante, la société Cogelys est soumise à un devoir d’information et à une obligation de conseil à son égard. Elle conteste en conséquence la créance réclamée par la société Cogelys, relative à la facture n°2307056 du 31 juillet 2023, tant en ce qui concerne son principe que son montant.
Elle précise que, conformément aux termes du mandat du 26 novembre 2019 et de son annexe 1, les honoraires de recouvrement doivent être calculés en pourcentage des sommes effectivement recouvrées. Ces honoraires ne sont donc exigibles que lorsque la créance a été recouvrée par la société Cogelys et reversée au mandant, après déduction du pourcentage de rémunération prévu contractuellement.
La société RMBS conteste ainsi les dossiers ci-après :
* Débiteur : 3C BAT référence 18138003 pour un montant total de 114,38 euros HT, correspondant à des frais d’huissier.
La société RMBS dit avoir réglée la somme de 288,26 euros HT à la société Cogelys au titre de frais divers ; que les frais d’acte d’huissier n’ont pas été justifiés ; que sur ledit dossier, en l’absence d’information de la société Cogelys, elle a fait établir par l’intermédiaire de son conseil un projet d’assignation en référé à l’encontre de 3C BAT, en date du 24 octobre 2023, aux fins de provision par devant ce tribunal.
La société RMBS soutient avoir été informée par la société 3C BAT de son règlement en totalité auprès de la société Cogelys en date du 13 septembre 2023.
Elle ajoute que la société Cogelys ne l’a pas informé, ni ne lui a reversé les fonds perçus par la société 3 C BAT.
* Débiteur : Etanchtex référence 18143003 pour la somme de 442,00 euros HT qui représente 10% de la somme litigieuse de 4 420,00 euros
La société RMBS précise qu’elle a été facturée alors que la somme n’a jamais été recouvrée par la société Cogelys et ce sans justification.
* Débiteur [L] référence 16873003 pour la somme de 521,20 euros HT correspondant à 10% de la créance litigieuse de 5 212,00 euros
La société RMBS allègue que la société Cogelys a fait l’objet d’un règlement de la somme totale pour un montant de 609,64 euros HT, en frais divers ; que ces frais ont été réglés alors même qu’aucune somme n’a jamais été recouvrée.
Elle ajoute toutefois avoir obtenu un titre exécutoire à l’encontre de [L] ainsi que diverses tentatives de saisies ; que les frais inhérents ont été facturés par la société Cogelys et réglés.
* Débiteur PBO GROUP SA, référence 18172003, pour la somme de 6 781,67 euros
HT, soit 10% de la totalité de la créance litigieuse de 67 816,69 euros
La société RMBS précise qu’elle a réglé la somme de 6 421,46 euros HT à la société Cogelys, en frais et honoraires ; qu’à la diligence de la société Cogelys, le recouvrement de la créance a fait l’objet d’une requête en justice le 9 juin 2023.
Elle indique avoir réglée la somme de 3 500,00 euros sur ce dossier au titre de remboursement d’honoraires provisionnels d’avocat et avoir dessaisit la société Cogelys des dossiers PRO GROUP SA et [Q] le 21 juillet 2023.
La société RMBS précise que la société PRO GROUP SA a fait l’objet d’une procédure collective le 5 septembre 2023, annihilant tout recouvrement.
De plus, la société RMBS souligne que le taux appliqué de 10% dans les termes de la facture n’est pas conforme à la grille tarifaire de la société Cogelys, telle qu’annexée au mandat ; que s’agissant d’une créance comprise entre « 50,01 euros et 100 000,00 euros »( lu par le tribunal), le taux d’honoraire de résultat est de 6% et que la société Cogelys est infondée en sa prétendue créance indemnitaire s’étant elle-même dessaisie du dossier.
* Débiteur [Q], référence 17929003, pour la somme de 459,00 euros HT, soit 10% de la totalité de la créance litigieuse de 4 590,00 euros
La société RMBS tient à préciser qu’elle a déjà réglé la somme totale 3 449,53 euros HT à la société Cogelys, en frais et prestations diverses ; qu’ils ont été facturés par la société Cogelys et d’ajouter qu’il n’y est pas justifié de diligence sur ce dossier.
Débiteur SCI, référence 17557003, pour la somme de 206,00 euros HT, soit 10% de la totalité de la créance litigieuse de 2 060,00 euros
La société RMBS expose que ce dossier a été facturé au titre d’un « encaissement ou impayé » sans aucune justification.
Elle ajoute que les échanges courriels avec la société Cogelys sont exclusivement relatifs à une créance détenue par le groupe ALTAIS, précisé sur la facture du 31 juillet 2023 en ces termes « encaissement ou impayé » sur une « SCI » sans précision sur l’identité dite débitrice.
La société RMBS soutient que Cogelys, en sa qualité de cocontractant, avait une obligation d’information et de conseil. Enfin, elle estime qu’il appartient à Cogelys de justifier du lien entre tous les dossiers facturés
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
A la lecture du contrat de mandat n°RCC 19/090 conclu entre les parties, le 26 novembre 2019, le tribunal constate qu’il est établi de façon détaillé les modalités financières des prestations, incluant la détermination du prix convenu ainsi que les conditions applicables en cas de retard de paiement (article 4 et annexe I). :
D’autre part, ledit contrat énonce avec clarté les obligations incombant à chacune des parties, permettant de garantir les rôles et responsabilités de chacune en délimitant ainsi précisément le cadre d’action et les diligences attendues de chaque cocontractant.
Il est également prévu de façon claire et explicite les modalités d’arrêt d’un dossier, notamment en cas de dessaisissement à l’initiative du mandant et clarifié la répartition des obligations, en soumettant le mandataire à une obligation de moyens et le mandant à une obligation d’information. Il y est aussi fait référence des conséquences.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Cogelys a bien, en application des clauses contractuelles pris acte du dessaisissement de la société RMBS et de fait, tel que prévu au mandat et en son annexe, adressé une facture n°2307056 datée du 31 juillet 2023, d’un montant de 10 229,10 euros TTC à la société RMBS, pour l’ensemble des six dossiers sur lesquels elle était mandatée (3C BAT, ETANCHTEX, KETANCHE, PBO GROUP SAS, [Q], SCI) et pour lesquels elle a régulièrement communiqué avec la société RMBS sur ses actions menées, au travers d’échanges courriels, nonobstant la mise en demeure du 7 septembre 2023.
La société RMBS conteste le montant réclamé au motif que la société Cogelys ne peut solliciter un montant forfaitaire et doit au contraire démontrer les frais et actions entreprises justifiant sa facture.
Il y a lieu cependant de relever que l’article 8 du contrat stipule qu’en cas de résiliation volontaire, la demanderesse est en droit de réclamer à la société RMBS les honoraires prévus au contrat à titre d’indemnisation pour travaux réalisés. Qu’il n’est pas convenu que la société Cogelys justifie de ces travaux. Que les parties se sont mises d’accord sur un pourcentage de 10% des montants recouvrés. Que dès lors facture de 10 229,10 euros est justifiée.
* Sur la facture n°2310051 du 31 octobre 2023
La société Cogelys réclame à la société RMBS, la somme de 726,96 euros correspondant aux frais d’annulation ou reprise de créance, au titre du dossier 3C BAT.
Elle soutient, à ce titre, n’avoir pas été dessaisie du dossier par RMBS et rappelle que le contrat prévoit en son article 4.2 Modalités de paiement, l’établissement d’une facturation mensuelle sur la base des opérations réalisées durant le mois écoulé en ce compris d’éventuelles régularisation d’opérations antérieures.
Il résulte de ce qui précède et des éléments produits à la cause que la société Cogelys n’a fait l’objet de dessaisissement s’agissant de du dossier 3C BAT, que la somme ainsi réclamée par la société Cogelys est due pour la somme de 726,96 euros.
* Sur la compensation avec les sommes recouvrées
La compensation des sommes dues par les parties est prévue à l’article 4-2 du contrat.
Dès lors, c’est à bon droit que la société Cogelys a déduit des sommes réclamées celle recouvrée au titre du dossier 3C BAT pour un montant de 4 779,51 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Cogelys est certaine, liquide et exigible pour un montant de 6 176,65 euros soit 10 229,10 + 726,96 – 4 779,51.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, il est prévu au contrat qu’en cas de retard de paiement il est dû à la société Cogélys les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce ainsi qu’une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture due.
Il conviendra en conséquence de condamner la société RMBS à payer à la société Cogelys la somme de 5 449,59 euros à compter du 1 er septembre 2023 pour la facture n°2307056 et celle de 726,96 euros à compter du 31 octobre 2023 pour la facture n°2310051, le tout avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il conviendra également de condamner la société RMBS à payer à la société Cogelys la somme de 80 euros, au titre des frais de recouvrement.
Sur la clause pénale
Au regard du litige et du contrat établi et cosigné avec la société RMBS, la société Cogelys sollicite, l’application de la clause pénale.
De son côté, la société RMBS conteste l’intégralité des demandes fins et prétentions de la demanderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 alinéa 2 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la somme prévue au titre de la clause pénale convenue entre les parties, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La clause qui interdit la modération ou l’augmentation par le juge d’une clause pénale est réputée non écrite. ».
En l’espèce, la clause pénale de 10% étant contractuelle et eu égard de ce qui précède, il convient d’y faire droit.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la société RMBS au paiement de la somme de 617,65 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Cogelys sollicite l’allocation de la somme de 4 000,00 euros par la RMBS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la RMBS, quant à elle, sollicite celle de 5 000,00 euros sur ce même fondement.
La société Cogelys a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société RMBS à payer à la société Cogelys la somme de 1 500,00 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société RMBS qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société RMBS.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SAS Cogelys SAS partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SAS RMBS à payer à la SAS Cogelys SAS la somme de 5 449,59 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 1 er septembre 2023,
Condamne la SAS RMBS à payer à la SAS Cogelys SAS la somme de 726,96 euros, avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 31 octobre 2023,
Condamne la SAS RMBS à payer à la SAS Cogelys SAS la somme de 617,65 euros, au titre de la clause pénale,
Condamne la SAS RMBS à payer à la SAS Cogelys SAS la somme de 80 euros, à titre d’indemnité pour frais de recouvrement,
Condamne la SAS RMBS à payer à la SAS Cogelys SAS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la SAS RMBS mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la SAS RMBS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 98,62 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
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