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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 12 déc. 2025, n° 2025F02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025F02054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 12/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F2054 Numéro de Procédure collective : 2025RJ585
Jugement d’ouverture de liquidation judiciaire simplifiée sur requête parquet
DEMANDEUR :
* Madame [P] [Adresse 1], DEMANDEUR – en personne
DEFENDEUR:
* FB ST [Localité 1] SAS
[Adresse 2] [Localité 2], 879394708
DÉFENDEUR – représenté(e) par
La SELARLU VJL AVOCATS représentée par Maître Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG – [Adresse 3]
[Localité 2]
Débats en Chambre du Conseil le huit décembre deux mille vingt-cinq.
Madame Laurence DEPARIS et Monsieur Loukman MOLLA, Juges chargés d’instruire l’affaire ayant tenu seuls l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistés lors des débats par Maître Guillaume HAMON, greffier.
En présence de : Madame Céline GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Maître Guillaume HAMON, greffier.
Par ordonnance rendue le 13/11/2025 et en vertu des dispositions des articles L. 631-5 et R. 631-4 du Code de Commerce, Madame la Présidente de ce tribunal a ordonné la convocation de la société FB [Localité 3] SAS par les soins de Monsieur le Greffier, par voie de citation, à comparaître devant ce tribunal siégeant en Chambre du Conseil le 08/12/2025, pour être entendue et faire toutes observations sur la saisine par le Ministère Public, en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure de redressement judiciaire ou à titre subsidiaire de liquidation judiciaire, pour les motifs exposés dans sa requête en date du 04/11/2025.
Le Ministère Public fonde sa requête sur les éléments suivants :
* La société a subi une perte d’un montant de 46 590 € au cours de l’exercice clos le 31/12/2024. Du fait des pertes constatées, ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social. Cette situation témoigne du caractère gravement déficitaire de son exploitation.
* Le débiteur, a fait l’objet d’une injonction de payer, le 16/02/2024 pour un montant total de 211,24 € ;
* Suite à sa convocation par LRAR en entretien de prévention détection le 13/10/2025, ni le dirigeant, ni aucun mandataire n’a comparu. Un procès-verbal de carence a été dressé en application de l’article R. 611-11 alinéa 2 du Code de commerce.
* Il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Direction Générale des Finances Publiques que la société est défaillante à hauteur de 1 144,00 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances fiscales échues ;
* En outre, il ressort de l’état de situation de paiement auprès de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 4] que la société est défaillante à hauteur de 471,75 € démontrant que la société n’est pas en mesure de faire face à ses créances sociales échues ;
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce.
La société FB [Localité 3] SAS, représentée par son conseil Maître Jean-Francis CHEUNG AH SEUNG a comparu à l’audience en Chambre du Conseil.
Lors de cette audience, la société FB [Localité 3] SAS a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Le Ministère Public, présent à l’audience, indique qu’il maintient sa requête au vu des différents éléments rapportés.
Lors des débats à l’audience du 08/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 12/12/2025.
SUR CE,
Les informations recueillies par le tribunal en Chambre du Conseil établissent que la société FB [Localité 3] SAS se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, la société FB [Localité 3] SAS est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
En l’espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l’actif de la société FB [Localité 3] SAS ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n’est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du Code de commerce.
Ainsi, les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.
En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société FB [Localité 3] SAS en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce,
CONSTATE la comparution de la société FB [Localité 3] SAS,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l’égard de la société
FB [Localité 3] SAS
Adresse : [Adresse 4], Activité : Restauration de type rapide, Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro 879394708,
FIXE provisoirement au 04/11/2025 la date de cessation des paiements,
DÉSIGNE Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DÉSIGNE Madame [E] [C] en qualité de juge-commissaire suppléant,
DÉSIGNE la SELARL [K] prise en la personne de Maître [R] [K] demeurant au [Adresse 5], en qualité de liquidateur judiciaire,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d’un mois à compter de la présente décision et qu’il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,
DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,
RENVOIE l’affaire pour être entendue en vue de la clôture à l’audience de Chambre du Conseil du 10/06/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RAPPELLE que le tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,
ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Guillaume HAMON
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Guillaume HAMON, greffier.
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