Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 5 mai 2025, n° 2023020027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie LRAR aux parties Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020027
ENTRE :
SAS RG BRETONNERIE, dont le siège social est 2 ? [Adresse 1] – RCS B 529287450
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & Associés – Me Benoît VARENNE Avocat (K43) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
1) M. [C] [X], demeurant [Adresse 2]
2) Mme [Q] [L] epouse [X] [I], demeurant [Adresse 2]
Parties défenderesses : assistées de Me Valérie ROSANO Avocat et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Q] épouse [X] possèdent un immeuble situé [Adresse 1],
La société RG BRETONNERIE est locataire d’une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble et y exerce une activité de restaurant.
Le reste de l’immeuble est loué à la société FH HOTELLERIE qui y exploite l’hôtel 5 étoiles « DUMONT SMITH »
Début 2020, la société RG BRETONNERIE a souhaité entreprendre des travaux d’envergure afin d’exploiter une restauration de burgers sous l’enseigne « PARIS – NEW YORK ». La société FH HOTELLERIE alertait la société RG BRETONNERIE que le système d’extraction du restaurant avait fait l’objet de problèmes d’étanchéité dans le passé et ne pouvait supporter de cuisson de frites ou viandes grillées.
RG BRETONNERIE a sollicité l’avis d’un expert, la société LE STUM, aux fins de donner son avis sur le projet de déplacement de la cuisine du restaurant du rez-de-chaussée au sous-sol. Celui-ci a conclu que le conduit existant n’était pas adapté et qu’il fallait le mettre en conformité.
En juillet 2022 la société RG BRETONNERIE a fait part à la société FH HOTELLERIE de son intention d’ouvrir le restaurant en l’état. La société FH HOTELLERIE assignait alors la société RG BRETONNERIE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voire interdire d’utiliser le conduit d’extraction de la cuisine du restaurant.( RG 2022052753) Par assignation en référé d’heure en heure délivré le 1 février 2023 la société FH HOTELLERIE a par ordonnance du 6 mars 2023 préconisé une conciliation.
Les parties se sont ensuite rapprochées et ont missionné d’un commun accord Monsieur [A] [Z] en tant qu’expert judiciaire.
La société RG BRETONNERIE a sollicité l’intervention des bailleurs afin qu’ils trouvent une solution permettant aux deux locataires d’exploiter leurs locaux respectifs. Le Conseil des bailleurs à indiqué le 27 février 2023 que l’intervention des bailleurs ne se justifiait pas. Suite à ce courrier la société RG BRETONNERIE a saisi le tribunal judiciaire par requête en date du 28 mars 2023. Le président du tribunal judiciaire a rejeté cette requête en indiquant que « il appartient le cas échéant à la société RG BRETONNERIE d’attraire les propriétaires bailleurs dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce ».
C’est dans ces conditions que la société RG BRETONNERIE a assigné Monsieur et Madame [X] en leur qualité de bailleur, afin que les travaux de mise en conformité soient réalisés sous astreinte.
Saisi en référé, le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent et a :
* par ordonnance en date du 19 avril 2023 joint la procédure initiée par la société RG BRETONNERIE avec celle initiée par la société FH HOTELLERIE.
* désigné monsieur [A] [Z] en qualité d’expert judiciaire,
* réservé toutes les autres demandes.
La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt infirmant l’ordonnance du 19 avril 2023 en ce que le premier juge s’est déclaré compétent pour connaître de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société RH BRETONNERIE.
C’est dans ces circonstances que sont intervenues les présentes instances.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 4 avril 2023, délivré à personne habilitée, la société RG BRETONNERIE assigne monsieur et Madame [X]. Par cet acte et à l’audience du 6 juillet 2023, la société RG BRETONNERIE demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
A titre liminaire.
Vu l’article 367 du Code de procédure civile,
Compte tenu de l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
JOINDRE la présente action à l’instance principale initiée par acte extrajudiciaire délivrée le 24 octobre 2022 à la société RG BRETONNERIE à la demande de la société FH HOTELLERIE et enregistrée devant la 10ème chambre sous le n° de RG 2022/52753 A titre principal.
Vu l’article 81 du Code de procédure civile,
* Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur et Madame [X],
* Se déclarer compétent,
En conséquence, et statuant sur le fond.
Vu les articles 331 à 335 et 367 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1719 du Code civil,
1. JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Q] [L] épouse PERREAU -PRADIER, en leur qualité de bailleurs ;
2. CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Q] [L], épouse [X], à effectuer tous travaux propres à assurer la délivrance conforme des locaux donnés à bail à la société RG
BRETONNERIE à destination d’activité de restauration et, en particulier, à permettre l’utilisation du conduit de ventilation indispensable à l’exploitation des locaux (Pièce n°1
* page 3), sous astreinte de 20.000 euros par jours de retard ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
3. CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Q] [L], épouse [X], à garantir et relever indemne la société RG BRETONNERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et de toutes leurs conséquences éventuelles, en particulier des pertes d’exploitation qui résulteraient de l’interdiction d’utiliser le conduit de la cuisine sollicitée par la société FH HOTELLERIE ;
4. CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Q] [L] épouse [X] à verser à la société RG BRETONNERIE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire.
* si par extraordinaire le Tribunal ne prononçait pas la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 202252753 et 2023020027
Vu l’article 101 du Code de procédure civile,
JUGER l’instance initiée par acte extrajudiciaire en date du 24 octobre 2022 délivré à la société RG BRETONNERIE à la demande de la société FH HOTELLERIE enregistrée sous le n° de RG 202252753, connexe avec la présente instance initiée par la société RG BRETONNERIE à l’encontre de Monsieur [C] [X] et Madame [I] [Q] [L] épouse [X] enregistrée sous le n° de RG 2023/020027,
* si par extraordinaire, le Tribunal venait à considérer que l’article 81 du Code de procédure civile n’est pas applicable au présent litige,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile,
RENVOYER l’instance enregistrée sous le n° de RG 202252753 et la présente instance enregistrée sous le n° de RG 2023/020027 devant le Tribunal judicaire de Paris.
A l’audience du 28 septembre 2023, la société Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs conclusions de :
Vu l’article L 721-3 du Code de Commerce
Juger que Monsieur [C] [X] n’a pas la qualité de commerçant Juger que Madame [I] [Q] [L] n’a pas la qualité de commerçant Vu l’article R211-3-26 du Code de l’Organisation Judiciaire
Juger que le Tribunal Judiciaire a compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs aux baux commerciaux,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS
Juger n’y avoir lieu à jonction avec l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 202252753 du fait de l’incompétence du tribunal de commerce. Juger que le tribunal de commerce n’est saisi d’aucune instance au fond.
Condamner la Société RG BRETONNERIE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 28 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats sur la jonction, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de
procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumées dans leurs conclusions et en conséquence, pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après ;
Sur ce, le tribunal :
Sur la compétence :
Attendu que Monsieur et Madame [X] sont tous deux retraités et ne réalisent aucun acte de commerce au titre de l’article L110-1 du code de commerce,
Attendu que Monsieur et Madame [X] ne sont pas constitués en société commerciale comme en attestent les termes de l’assignation qui les identifient à titre individuel et personnel,
Attendu que le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé où renouvelé,
Attendu que la cour d’appel de Paris a rendu le 20 septembre 2023 un arrêt confirmant l’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris pour connaître de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société la société RG BRETONNERIE à l’encontre de Monsieur et Madame [X],
Attendu que, dans leurs conclusions, Monsieur et Madame [X] invoquent in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal des affaires économiques de Paris et demandent le renvoi devant le tribunal judiciaire de Paris,
En conséquence le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable et renverra les parties devant le tribunal judiciaire de Paris.
Sur la jonction :
Attendu que la société RG BRETONNERIE demande au tribunal la jonction de l’affaire RG 2023 020 027 avec l’affaire RG 2022 52 753 l’opposant à la société FH HOTELLERIE au motif qu’elle demanderait à être garantie par les bailleurs des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Attendu que le tribunal des affaires économiques de Paris se déclare incompétent pour juger de la présente instance, en conséquence aucune jonction ne peut être ordonnée du fait de cette incompétence,
Et le tribunal déboutera la société la société RG BRETONNERIE de sa demande de jonction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Monsieur et Madame [X] ayant dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera la société RG BRETONNERIE à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens,
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
* Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris,
* Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
* Dit qu’en application de l’article 84 cpc, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 cpc.
* Déboute la société RG BRETONNERIE de sa demande de jonction de l’affaire RG 2023020027 avec l’affaire pendante RG 202252753,
* Condamne la société RG BRETONNERIE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,83 € dont 23,93 € de TVA.
* Condamne la société RG BRETONNERIE à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Moyens et motifs ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Jonction ·
- Devis ·
- Assignation
- Fermeture administrative ·
- Version ·
- Garantie ·
- Interdiction ·
- Assurances ·
- Épidémie ·
- Boisson ·
- Activité ·
- Accès ·
- Restaurant
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire ·
- Code de commerce ·
- Gré à gré ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Liquidateur ·
- Inventaire ·
- Ministère public ·
- Plan
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Élite ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Paiement ·
- Motocycle
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Côte ·
- Ouverture ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Application ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Injonction de payer ·
- Créance ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Honoraires
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Actif ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure simplifiée ·
- Boisson alcoolisée ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Bière ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Café ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Résultat ·
- Activité
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Clôture ·
- Contrôle technique ·
- Délai ·
- Terme ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Marches ·
- Date ·
- Commerce ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.