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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2024F00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00964 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA HSBC Continental Europe [Adresse 1] comparant par Me Sophie LEYRIE [Adresse 2] Ln Avocats A.A.R.P.I [Localité 1] et par Me Sally DIARRA-GEBRAN [Adresse 2]
SDE HOIST FINANCE AB (PUBL) VENANT AUX DROIT DE STE HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 3] comparant par Me Sophie LEYRIE [Adresse 2] Ln Avocats A.A.R.P.I [Localité 1] et par Me Sally DIARRA-GEBRAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Adresse 2]
SARL LGB PRODUCTIONS [Adresse 4] comparant par Me Malik GUELLIL [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 18 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
FAITS
HSBC Continental Europe, ci-après HSBC, est une banque.
HOIST Finance AB, ci-après HOIST est une société financière qui a, entre autres, une activité d’acquisition de créances.
La SARL LGB Productions, ci-après LGB, est une société de production audiovisuelle et événementielle.
HSBC indique être créancière de LGB pour un montant de 47 582,17 € se décomposant comme suit :
* le solde débiteur du compte courant « Professionnel », ci-après le compte-courant, de LGB chez HSBC de 3 216,69 €,
* le solde impayé du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) de 55 000 € consenti le 24 juin 2020 pour 44 365,48 €.
HSBC notifie à LGB par LRAR du 3 octobre 2023 sa décision de mettre fin à la convention de compte courant, en la mettant en demeure de régler son solde ainsi que les échéances impayées du PGE.
En l’absence de réponse de LGB, HSBC prononce la déchéance du terme du PGE par LRAR du 13 février 2024.
Elle réitère ses mises en demeure, en indiquant rester disposée à étudier les modalités d’un règlement partiel de la créance, par LRAR du 16 février 2024. En vain.
HSBC cède la créance sur le solde débiteur du compte-courant à HOIST par un acte de cession de créances signé le 29 juillet 2024.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis le 29 mars 2024 à un tiers présent à domicile en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, HSBC assigne LGB devant ce tribunal.
Par conclusions d’intervention et récapitulatives déposées à l’audience de mise en état du 12 novembre 2024, HSBC et HOIST demandent à ce tribunal de :
Vu la cession de créance intervenue le 29 juillet 2024 entre HSBC CONTINENTAL EUROPE et la société HOIST FINANCE AB (Publ),
* Constater que par l’effet de cette cession, HOIST est recevable et bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure engagée à l’origine par HSBC à l’encontre de LGB ;
* Adjuger à HOIST le bénéfice du précédent acte et écritures de HSBC ;
* Constater que les présentes écritures valent notification de la cession de créance à LGB ;
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 et 1231-1 du code civil, Vu la créance certaine, liquide et exigible de HSBC à l’encontre de LGB au titre du PGE d’un montant de 55 000 € consenti par acte du 24 juin 2020, Vu la créance certaine, liquide et exigible de HOIST venant aux droits de HSBC à l’encontre de LGB au titre du solde débiteur n° [XXXXXXXXXX01] ;
* Condamner LGB à payer à HSBC la somme de 44 365,48 € en principal, à majorer des intérêts au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,31 %, de la date de chaque échéance impayée et depuis le 13 février 2024 pour le capital restant dû, jusqu’au complet paiement ;
* Condamner LGB à payer à HOIST la somme de 3 216,69 € en principal, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 date de la 1 ère lettre de mise en demeure ;
* Condamner LGB au paiement de la somme de 1 000 € à l’encontre de HSBC et au paiement de la somme de 1 000 € à l’encontre de HOIST au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, LGB ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
Le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les seules HSBC et HOIST lors de son audience du 18 février 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, le 2 avril 2025, ce dont il avise les parties présentes.
Le juge a autorisé HSBC et HOIST à lui transmettre, ainsi qu’à la partie adverse, par note en délibéré au plus tard le 25 février 2025 des éléments complémentaires sur la cession de créances et sur la signification de sa créance par HOIST à LGB. Par courriel en date du 24 février 2025, HSBC et HOIST ont transmis des éléments au juge chargé d’instruire l’affaire.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL
Sur la régularité de l’assignation
L’article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève en l’espèce que LGB a été assignée par acte de commissaire de justice remis à domicile, et qu’en ne comparaissant pas, elle s’expose à ce qu’une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et que le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.
Sur l’intervention volontaire d’HOIST
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. »
Eu égard aux circonstances du litige, le tribunal constate que les conditions d’intervention volontaire de HOIST sont réunies.
En conséquence, le tribunal dira l’intervention volontaire de HOIST recevable.
Sur la demande d’HOIST liée à la cession de créance sur le solde du compte courant à HOIST
HSBC et HOIST produisent aux débats :
* un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON AUDRANT BICHE, Commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 20 septembre 2024 établissant un « Acte de cession de créances » suivant les dispositions des articles 1321 et suivants du code civil,
* une annexe à l’Acte ci-dessus visant le compte-courant de LGB,
* la LRAR du 4 octobre 2024, notifiant à LGB la cession à HOIST de la créance sur le solde débiteur de son compte-courant chez HSBC.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1321 du code civil dispose : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. […] ».
L’article 1346-5 du code civil dispose : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. […] ».
Le tribunal relève que :
* « l’Acte de cessions de créances » du 20 septembre 2024 est établi conformément à un « Contrat de Cession de Créances » signé entre HSBC et HOIST le 29 juillet 2024 concernant un grand nombre de créances non-produit aux débats,
* cet Acte ne précise pas le montant du prix de la cession ou si elle a été faite à titre gratuit,
* la LRAR du 4 octobre 2024 notifiant à LGB la cession à HOIST de la créance sur le solde débiteur de son compte-courant chez HSBC mentionne un n° de compte bancaire [XXXXXXXXXX02],
* le compte-courant de LGB chez HSBC, en revanche, porte le n° [XXXXXXXXXX01], différent de celui qui précède,
* il n’est pas établi que LGB avait préalablement connaissance du n° mentionné dans la LRAR du 4 octobre 2020, qui d’après la pièce en délibéré est un « Code contrat ».
Ainsi, les dispositions du code civil en la matière n’ont pas été correctement respectées et HOIST n’est pas fondée à faire valoir la créance sur le compte-courant de LGB dans la présente instance.
En conséquence, le tribunal déboutera HOIST de ce chef de demande.
Sur la demande de HSBC liée au PGE
HSBC produit aux débats :
* le contrat de PGE de 55 000 € en date du 24 juin 2020,
* le tableau d’amortissement du 25 juin 2020 indiquant une échéance du 5 juillet 2021,
* l’avenant au contrat de PGE en date du 12 avril 2021 et son tableau d’amortissement modifiant les conditions de remboursement en 48 échéances à compter du 25 juin 2021 avec un intérêt au taux de 0,31%,
* l’avenant n°2 au contrat de PGE en date du 29 juillet 2021 et son tableau d’amortissement, ajoutant une assurance emprunteur et 10 nouvelles échéances, le remboursement s’étalant du 25 août 2021 au 25 juin 2026, au même taux d’intérêt,
* les conditions générales du PGE qui stipulent dans leur paragraphe « Intérêts de retard » que « Toutes sommes non payées à leur échéance normale ou anticipée, y compris tout frais ou débours avancés par la Banque, porteront intérêts de plein droit du jour desdites échéances, au taux fixé aux conditions particulières, majorés de trois points »,
* le décompte des sommes dues au titre du PGE au 13 mars 2024 faisant apparaître un total dû de 44 365,48 € se décomposant comme suit :
* 9 échéances mensuelles impayées de 1 166,07 € chacune, du 25/05/2023 au 25/01/2024 ….. 10 494,63 €,
* Capital restant dû après l’échéance du 25/01/2024 …… 33 455,00 €,
* Commission de garantie additionnelle……………………………
* la LRAR de mise en demeure du 3 octobre 2023 demandant à LPG de constituer la provision nécessaire pour régler les sommes dues, et l’informant de son intention de mettre fin à leur relation avec un préavis de deux mois, tout en ouvrant la porte à une solution amiable,
* la LRAR de mise en demeure du 22 janvier 2024 demandant à LPG de régler les échéances impayées sur le prêt, lui précisant qu’à défaut de paiement sous huit jours, le prêt serait exigible par anticipation dans sa totalité en capital, intérêts et accessoires,
* la LRAR du 13 février 2024, rappelant la résiliation de la convention de compte et prononçant la déchéance du terme du prêt, tout mettant en demeure de régler sous huitaine l’intégralité des sommes dues, réitérée par LRAR du 16 février 2024, tout en rappelant la possibilité de solution amiable.
LGB ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le tribunal relève, après examen des documents versés aux débats, que HSBC :
* est bien fondée à demander à LPG le remboursement de la somme due en principal au titre du PGE de 44 365,48 €,
* est bien fondée à demander le paiement d’intérêts au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,31%, pour chaque échéance du PGE impayée et à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 13 février 2024 pour le capital restant dû.
Ainsi HSBC détient sur LPG une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 44 365,48 €.
En conséquence le tribunal condamnera LPG à payer à HSBC la somme de 44 365,48 € augmentée des intérêts au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,31%, pour chaque échéance du PGE impayée et à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 13 février 2024 pour le capital restant dû.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, HSBC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera LPG à verser à HSBC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutera HOIST de sa demande à ce titre.
Il condamnera LPG, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit recevoir l’intervention volontaire de la SDE HOIST FINANCE AB (PUBL) dans la présente instance ;
* Déboute la SDE HOIST FINANCE AB (PUBL) de son action dans la présente instance ;
* Condamne la SARL LGB Productions à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme en principal de 44 365,48 € ;
* Condamne la SARL LGB Productions à payer à la SA HSBC Continental Europe des intérêts au taux du prêt majoré de 3 points, soit 3,31%, pour chaque échéance du PGE impayée et à compter du courrier prononçant la déchéance du terme du 13 février 2024 pour le capital restant dû;
* Condamne la SARL LGB Productions à payer à la SA HSBC Continental Europe la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SDE HOIST FINANCE AB (PUBL) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne LGB aux entiers dépens de l’instance ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,93 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et SENTENAC Jean, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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