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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2025F01120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics -[F] [Adresse 1] comparant par SELARL [B] et DUVAL [Adresse 2] et par SCP HADENGUE & Associés – Me Arnaud GINOUX [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS I.M. C. TELECOM [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 25 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 7 Novembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS [W] Telecom (ci-après [W]), domiciliée à [Localité 1], exerce une activité de BTP, spécialisée dans les travaux d’installation de réseaux électriques ou de communications.
La Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics – [F] rapporte que, pour les besoins de son activité professionnelle, [W] a souscritauprès d’elle deux polices d’assurance :
* Global Constructeur n°F28547B1244000/001 510467/0 en date du 5 avril 2017 et à effet au 1 er janvier 2017 ;
* Vehi Pro Flotte- n°0005000/001 522782/185 en date du 9 mars 2023 à effet au 1 er janvier 2023.
[F] rapporte que suite à des défauts de paiement par [W] des cotisations dues, après avoir adressé à SMA BTP des lettres de mise en demeure en date des 7 octobre 2024 et 10 mars 2025, elle a notifié à [W]
* la résiliation du contrat Global constructeur par LRAR en date du 21 novembre 2024,
* la résiliation du contrat Véhi-pro flotte par LRAR en date du 31 janvier 2025.
En vain.
[F] rapporte que le relevé de compte de [W] arrêté au 26 février 2025, fait apparaître au débit d'[W] un montant de 257 207,77 €.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, SMA BTP fait assigner [W] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 113-3 du code des assurance,
* Déclarer recevable et bien fondée [F] en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence :
* Condamner [W] à lui payer la somme de 257 207,77 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure RAR du 7 octobre 2024 ;
* Condamner [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [W] aux entiers dépens ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
[W], bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 septembre 2025, après avoir entendu [F], seule partie présente, qui, se référant à ses écritures, reprend oralement ses prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève que la signification de l’assignation à [W] a fait l’objet d’un procès-verbal dressé par le commissaire de justice en date du 17 juin 2025, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ce procès-verbal comporte les diligences menées par le commissaire de justice. Les ayant examinées, le tribunal dira celles-ci-suffisantes.
Le tribunal dira donc l’action recevable, et statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale,
[F] expose que :
* en signant les polices d’assurance, [W] a accepté de bénéficier de la couverture et des garanties offertes par [F], et s’est obligée en contrepartie à payer le montant des cotisations appelées et des franchises contractuelles ;
* la résiliation des polices d’assurance pour défaut de paiement des cotisations a été prononcée 21 novembre 2024 (police constructeur) et le 31 janvier 2025 police véhicules;
* les lettres de mises en demeure RAR en date des 7 octobre 2024 et 10 mars 2025 sont restées infructueuses ;
* au visa de l’article L. 113-3 du code des assurances, même en cas de résiliation de la police, celle-ci ne dispense pas le sociétaire du paiement des cotisations arrivées à échéance, de sorte qu'[W] reste devoir à [F] la somme de 257 207,77 €.
[W], faute de comparaître, ne réplique pas.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Les conditions générales du contrat Global constructeur prévoient le paiement par prélèvement au 1 er janvier de l’année d’une cotisation provisionnelle égale à la cotisation de l’année précédente, la cotisation définitive étant prélevée une fois que le sociétaire a communiqué l’assiette de son chiffre d’affaires auquel la cotisation définitive est proportionnelle, sur la base d’un taux fixé aux conditions particulières.
Le contrat prévoit également qu’en cas d’absence de déclaration avant le 1 er mars de l’année suivante, une cotisation majorée est provisoirement prélevée, avec régularisation après communication par l’assurée des informations prévues.
Les conditions générales du contrat Véhi pro flotte prévoient la déclaration par l’assurée des fluctuations du parc automobile à l’article 40.5.
[F] verse aux débats :
* les conditions générales des deux polices d’assurances ;
* un mandat de prélèvement SEPA au bénéfice de [F], en date du 10 mars 2017 signé par [W] et portant le cachet commercial de cette dernière ;
* une LRAR reçue par [W] le 7 octobre 2024, mettant en demeure [W] de régler la somme de 267 651,87 € ;
* un courrier en date du 27 février 2025, distribué le 20 mars 2025, notifiant à [W] la résiliation du contrat Véhi pro flotte et la mettant en demeure de régler la somme de 133 125,39 €;
* un décompte de cotisations d'[W] arrêté au 26 février 2025, faisant apparaître un solde débiteur de 257 207,07 € dont 124 082,38 € au titre du contrat Global constructeur et 133 125,39 € au titre du contrat Véhi pro flotte ;
* Pour le contrat Global constructeur
* les conditions particulières, en date du 5 avril 2017 et à effet au 1 er janvier 2017, non signées par [W] ;
* un décompte de cotisations définitif en date du 12 février 2024, au titre du contrat Global constructeur pour l’année 2021, d’un montant de 56 140,63 €, calculé au taux de 0,8413% appliqué au chiffre d’affaires ;
* un décompte de cotisations définitif en date du 12 février 2024 au titre du contrat Global constructeur pour l’année 2022, d’un montant de 41 712,25 € calculé au taux de 1,2876% appliqué au chiffre d’affaires ;
* un décompte de cotisations définitif en date du 21 janvier 2025 au titre du contrat Global constructeur pour l’année 2023, d’un montant de 28 221,40 € calculé au taux de 1,2995%.
* Pour le contrat Vehi pro flotte
* un avenant en date du 9 mars 2023 et à effet au 1 er mars 2023, non signé par [W] ;
* un décompte de cotisations en date du 1 er février 2025 pour l’année 2024, d’un montant de 188 539,94 € ;
* un décompte de cotisations en date du 17 février 2025 pour l’année 2025, d’un montant de 237 457,55 € ;
* un décompte de régularisation de cotisations en date du 17 février 2025 pour l’année 2024, d’un montant créditeur de 5 731,48 € ;
* un avenant de résiliation en date du 17 février 2025, d’un montant créditeur de 215 866,79 € pour la période du 1 er février au 31 décembre 2025.
Le tribunal relève que :
* ni les conditions particulières du contrat Global constructeur en date du 5 avril 2017, ni l’avenant au contrat Vehi-pro flotte en date du 9 mars 2023 ne sont signées par [W] ;
* le seul document visé par [W] attestant d’un engagement de celle-ci produit par [F] est le mandat SEPA, dont la preuve n’est pas rapportée qu’il se rapporte aux polices d’assurances litigieuses ;
* alors que les conditions particulières du contrat global constructeur mentionnent un taux de 0,5530% applicable au chiffre d’affaires pour le calcul de la cotisation, [F] a appliqué pour le calcul des cotisations des années 2021, 2022 et 2023 des taux respectifs de 0,8413%, 1,2876%, et 1,2995%.
Au vu de ce qui précède, [F] ne rapporte la preuve :
* ni d’un engagement d'[W],
* ni d’une acceptation de l’évolution des conditions particulières,
* ni de l’exécution antérieure d’un contrat, comme le paiement par [W] de primes d’assurances ou la communication des informations de chiffres d’affaires permettant le calcul par [F] des primes annuelles.
En conséquence, le tribunal déboutera [F] de sa demande principale.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la décision qu’il rendra, le tribunal déboutera [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera [F] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Déboute la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics de sa demande de condamnation de la SAS [W] Telecom à lui payer la somme de 257 207,77 € outre intérêts ;
* Déboute la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros.
Délibéré par M. Cyril de MALEPRADE, président du délibéré, M. [G] [Z] et M. [I] [R], (M. [Z] [G] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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