Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00083
TCOM Grenoble 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à la responsabilité contractuelle

    Le juge a constaté l'existence de contestations sérieuses entre les parties et a estimé que la demande de résolution du prêt ne pouvait être examinée en référé.

  • Rejeté
    Absence d'urgence et contestation sérieuse

    Le juge a jugé qu'il n'y avait pas d'urgence et que les contestations sérieuses entre les parties empêchaient d'ordonner la cessation des prélèvements.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de prêt

    Le juge a estimé que la demande de remboursement ne pouvait être examinée en référé en raison des contestations sérieuses existantes.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    Le juge a décidé de réserver l'application de l'article 700 du CPC, sans statuer sur la demande d'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00083
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Grenoble
Numéro(s) : 2025R00083
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00083