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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 juin 2025, n° 2025R00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DU DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINO 10/06/2025
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 13 mai 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE
[Immatriculation 1]
* La SARL HUB
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [H] [Q] -2 [Adresse 2]
* Monsieur [A] [K] [Adresse 3] – représenté(e) par Maître [H] [Q] -2 [Adresse 2]
ET
* CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4] [Localité 1] DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître DEJEAN Pierre-Marie -49 [Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/06/2025 à Me [H] [Q] Copie exécutoire envoyée le 10/06/2025 à Me DEJEAN Pierre-Marie Copie exécutoire envoyée le 10/06/2025 à Me [F]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 26 septembre 2024, la SARL HUB contracte un prêt de 150 000€ dont 75 000€ auprès du CREDIT LYONNAIS et 75 000€ auprès de la SOCIETE GENERALE.
M. [A] [K] se porte caution solidaire des engagements pris par la SARL HUB auprès du CREDIT LYONNAIS.
Le déblocage des fonds doit intervenir le 17 octobre 2024, Me [D] qui est mandaté par la SARL HUB, par courriel du 1 er octobre 2024, demande au CREDIT LYONNAIS le déblocage des fonds par virement ouvert au nom de la SARL HUB sur son compte avocat inscrit à la CARPA DES ALPES.
De ce fait, le RIB de la CARPA DES ALPES est transmis au CREDIT LYONNAIS.
Hors les fonds n’ont pu être transférés sur le compte de la CARPA DES ALPES. Le mail de transmission du RIB de Me [D] au CREDIT LYONNAIS a été intercepté par un tiers qui au substitué un autre RIB permettant de virement des 75 000€ à son bénéfice.
Hors le RIB erroné comporte une anomalie sur la mention BIC notifié NTSBFRM1 au lieu de LCLPFRP1.
Par ailleurs la SOCIETE GENERALE qui finance la deuxième partie du prêt a constaté l’anomalie du RIB et a refusé le virement des fonds.
Le 21 novembre 2024, Me [D] a demandé au CREDIT LYONNAIS de créditer les fonds sur le compte au titre de sa responsabilité civile contractuelle, en considérant du manquement commis pour avoir virer les fonds sur un compte bancaire erroné.
En réponse le CREDIT LYONNAIS oppose une fin de non-recevoir au motif que l’ordre de paiement aurait été exécuté conformément à l’identifiant fourni.
Toutefois le CREDIT LYONNAIS considère que le prêt doit être exécuté et donc la SARL HUB doit rembourser le capital avec les intérêts comme prévu dans le contrat initial.
Le 2 décembre 2024 la SARL HUB met en demeure le CREDIT LYONNAIS de créditer le compte bancaire de la SARL HUB à hauteur de 75 000€. Ce courrier est resté sans réponse.
Le 22 janvier 2025, après divers échanges, la SARL HUB résilie, conformément à l’article 1226 du code civil, la convention de prêt et demande la levée des prélèvements mensuels et le remboursement des mensualités déjà prélevées.
Le CREDIT LYONNAIS conteste la position de la SARL HUB et maintient sa position.
Le 18 février 2025, la SARL HUB et M. [A] [K] assignent en référé le CREDIT LYONNAIS devant le tribunal de commerce de Grenoble.
La SARL HUB demande au Juge des référés de constater et prononcer la résolution du prêt conclu le 26 septembre 2024 ainsi que l’engagement de caution corrélatif à M. [A] [K].
D’ordonner la cessation des prélèvements sous astreinte de 5 000€ par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de décision à intervenir.
Et de condamner le CREDIT LYONNAIS à rembourser à la SARL HUB les sommes déjà prélevées et de payer la somme de 4 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CREDIT LYONNAIS dit qu’il n’y a pas lieu à référé et demande de débouter la SARL HUB et M.[A] [K] de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à payer la somme de 4 000€ au CREDIT LYONNAIS au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ailleurs le CREDIT LYONNAIS demande le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, considérant qu’il n’y a pas d’urgence et qu’une contestation sérieuse demeure.
La SARL HUB dans ses conclusions n°2 ainsi qu’à la barre ne s’oppose pas au renvoi devant le juge du fond.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu qu’en application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner en urgence des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Que l’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Vu les débats à l’audience et après examen des pièces communiquées,
Vu, la demande sans équivoque par les deux parties de renvoyer devant le juge du fond,
Que constatant l’existence de contestations sérieuses entre les parties, de l’absence d’urgence et le manque d’évidence, le juge décidera qu’il ne peut, sans excéder les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, prononcer les mesures sollicitées par les parties et qu’il invitera les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
Attendu en l’espèce que l’appréciation des pièces transmises et de l’examen excède manifestement les pouvoirs du juge de l’évidence,
Il convient de rejeter les demandes de la SARL HUB et du CREDIT LYONNAIS et de renvoyer le tout, devant le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1224,1226,1229 du code civil
Vu les débats à l’audience,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DISONS que le présent litige entre la SARL HUB et M. [A] [K], d’une part et le CREDIT LYONNAIS d’autre part, excède les pouvoirs du juge des référés,
REJETONS l’ensemble des demandes de la SARL HUB et du CREDIT LYONNAIS;
et la RENVOYONS à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
RESERVONS l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
2025R00083 – 2516100001/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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