Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2025F00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00260 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Juin 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS IPD [Adresse 1] comparant par Me Katy [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS [E] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 04 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Juin 2025, PROROGÉ LE 24 Juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS IPD a pour objet la création, le développement, l’exploitation, la gestion de sites internet et la gestion de base de données ainsi que l’achat, la vente et le commerce d’espaces publicitaires.
La SAS [E] a pour activité la conception et la commercialisation de charpentes et de structures en tous genres ainsi que l’achat, la vente, l’import, l’export et la commercialisation de matériaux de construction.
Le 31 mars 2022, [E] souscrit un bon de commande auprès d’IPD, aux fins des prestations d’un « pack starter » et d’une « initialisation pack starter ». A la suite de l’exécution de ces prestations, IPD adresse une facture en date du 18 novembre 2022 à [E] d’un montant de 1 550 € HT qui n’a pas été payée.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2023, IPD met en demeure [E] de procéder au paiement du montant dû, étant précisé que le montant impayé est majoré des intérêts de retard ainsi que des indemnités de recouvrement.
Une nouvelle mise en demeure, en date du 3 décembre 2024, est adressée à [E], aux fins de paiement de la facture mais reste sans effet en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, déposé à l’étude, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, IPD assigne [E] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil
* Recevoir IPD en l’intégralité de ses demandes ;
* Condamner [E] à payer IPD la somme principale de 1 860 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € ;
* Condamner [E] à payer à IPD la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts ;
* Condamner [E] à payer à IPD la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [E] aux entiers dépens.
[E] laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de l’audience du 04 avril 2025, IPD seule partie présente ayant confirmé et réitéré oralement les demandes de son acte introductif d’instance, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, prorogé le 24 juin 2025, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ».
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal constatera l’absence à l’audience du défendeur qui a été assigné à la date du 28 janvier 2025. Cette assignation est régulière. Le tribunal, faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera si la demande est régulière, recevable et bien fondée.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande principale
IPD expose qu’un contrat a été signé le 24 mars 2022 par Mr [O] [S], dirigeant d'[E]. Une facture a été émise le 18 novembre 2022, a été suivie de plusieurs relances, a fait l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception le 14 aout 2023 et a conduit à un courrier de mise en demeure le 3 décembre 2024.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, le tribunal constate que, lors de l’audience, l’avocat du demandeur n’est pas en mesure d’expliquer les pièces jointes au dossier et d’apporter des preuves précises de l’exécution de ce contrat. Malgré un délai accordé par le juge afin de fournir tout document complémentaire justifiant qu’IPD a satisfait à ses obligations envers [E], aucun élément subsidiaire n’est ajouté aux débats. Le tribunal constate ainsi que le demandeur ne peut justifier de l’exécution des travaux.
En conséquence, le tribunal dira que IPD ne justifie pas de l’exécution de la prestation commandée par [E] car il a échoué à démontrer la réalité de sa créance alléguée à l’encontre d'[E].
En conséquence, le tribunal déboutera IPD de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS, le tribunal
* Déboute IPD de toutes ses demandes ;
* Met les dépens à la charge d’IPD.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. [G] [Y] et M. [L] [Q], (Mme [Q] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Administrateur judiciaire ·
- Revêtement de sol ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Plat cuisiné ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Plat ·
- Créance ·
- Redressement
- Nom commercial ·
- Intérêt de retard ·
- Publicité ·
- Associé ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation ·
- Créanciers
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Service ·
- Responsable ·
- Public ·
- Cessation des paiements ·
- Tva
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Pierre ·
- Rôle ·
- République française ·
- République ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Comptable
- Cristal ·
- Automobile ·
- Location ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Radiation ·
- Nullité du contrat ·
- Conseil ·
- Carolines ·
- Exploit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Extensions ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Patrimoine ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.