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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 2024F01989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, Société Coopérative à Personnel et capital variables [Adresse 1] comparant par INFINITY AVOCAT AARPI – Me Francis BONNET DES TUVES [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [A] [O] [Adresse 3] Comparant en personne
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 31 Octobre 2025,
LES FAITS
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile de France, ci-après le « CREDIT AGRICOLE » a consenti, par acte en date du 10 avril 2018, à la SAS CLIRIS un prêt moyen terme professionnel n°00001392245 d’un montant de 125 000 €.
Aux termes de ce même acte, M. [A] [O] s’est porté caution solidaire de CLIRIS au titre du prêt dans la limite de la somme de 5 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour une durée de 90 mois.
Par un jugement en date du 11 juillet 2023, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de CLIRIS.
Par LRAR en date du 20 juillet 2023, CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance à titre chirographaire entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 27 071,53 € au titre du prêt n°00001392245.
Par un jugement en date du 22 septembre 2023, ce tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de CLIRIS.
Par LRAR en date du 13 novembre 2023, CREDIT AGRICOLE a informé M. [O] de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de CLIRIS et l’a mis en demeure d’avoir à régler la somme de 1 182,95 € en vertu de son engagement de caution solidaire.
Par LRAR en dates des 6 et 14 mai 2024, CREDIT AGRICOLE a réitéré sa mise en demeure.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [O] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2024 en étude, lui demandant de :
* Condamner Monsieur [A] [O] à payer Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 1 215,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de la dernière mise en demeure dans la limite de la somme de 5 000 € en vertu de son engagement de caution solidaire de la société CLIRIS au titre du prêt n°00001392245.
* Condamner Monsieur [A] [O] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* Le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 octobre 2025, CREDIT AGRICOLE se présente, ainsi que M. [O] qui demande alors au tribunal de réduire à la somme de 600 € la somme qu’il devra payer à CREDIT AGRICOLE et, à défaut, de lui accorder les délais de paiement les plus longs.
Après avoir entendu les parties, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE SA DECISION COMME SUIT,
Sur la demande principale de CREDIT AGRICOLE
Le tribunal prend connaissance des pièces produites par CREDIT AGRICOLE, notamment le contrat de prêt, l’acte de cautionnement, la déclaration de créance du 20 juillet 2023 adressée au mandataire judicaire à la liquidation judiciaire de la SAS CLIRIS, les décomptes des sommes dues par celle-ci à CREDIT AGRICOLE et les courriers adressés à M. [O] en sa qualité de caution solidaire de la SAS CLIRIS.
M. [O] ne conteste ni sa qualité de caution solidaire de la SAS CLIRIS, ni la créance du CREDIT AGRICOLE à son égard, dans son principe comme dans son quantum.
La créance de CREDIT AGRICOLE sur M. [O] est ainsi certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] à payer à CREDIT AGRICOLE la somme de la somme de 1 215,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 dans la limite de la somme de 5 000 € au titre de son engagement de caution solidaire de la SAS CLIRIS et déboutera M. [O] de sa demande visant à réduire cette somme à la somme de 600 €.
Sur les délais de paiement
M. [O] expose qu’il n’a plus d’activité professionnelle depuis la liquidation judiciaire de son entreprise, que ses ressources sont exclusivement les indemnités de la GSC de 3 000 € par mois, lesquelles vont s’arrêter prochainement, alors que son loyer est de l’ordre de 2 000 € et qu’il élève seul 2 enfants. En outre, il affirme ne pas avoir de patrimoine.
Il justifie de la situation qu’il décrit en produisant un courrier de la GSC, sa quittance de loyer et son avis d’imposition.
CREDIT AGRICOLE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Sur ce,
L’article 1345-4 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… ».
En considération de la situation personnelle de M. [O], le tribunal dira que celui-ci pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 50 € chacun, et d’un 24ème versement d’un montant égal au solde de sa dette, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que faute pour M. [O] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Le tribunal déboutera CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [O] à payer à la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 1 215,01 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 dans la limite de la somme de 5 000 € ;
* Dit que M. [O] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels successifs et égaux d’un montant de 50 € chacun, et d’un 24 ème versement d’un montant égal au solde de sa dette, que le premier versement aura lieu dans les 15 jours de la signification du présent jugement, mais que faute pour la M. [O] de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Déboute la COCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Condamne M. [O] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 114,08 euros, dont TVA 19,01 euros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Luc [N], (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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