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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024000749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024000749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000749
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : PLOMBELEC 34 (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 910 310 507 Représentant (s) : MAITRE BOUAZAOUI Drissia
Défendeur (s) : MTP SERVICES (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 847 971 926 Représentant(s) : Me GRAUBNER Fanny
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Eric BRUNEL
Juges : M. Christophe DERRE
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
A partir du mois d’octobre 2022, la société MTP SERVICES, entreprise de multi-services a sollicité la société PLOMBELEC 34, spécialisée en plomberie pour la réalisation de chantiers en sous-traitance.
Cette collaboration a entraîné un litige concernant le paiement de certaines factures.
Le 16 janvier 2024, la société PLOMBELEC a assigné la société MTP SERVICES devant le Tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 15.360 € TTC correspondant à six factures prétendument impayées, ainsi qu’au paiement de 3.000 € pour procédure abusive.
Après 3 renvois, c’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 14 mai 2025.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience ;
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société PLOMBELEC 34 demande au Tribunal de
JUGER Les présentes conclusions recevables et biens fondées ;
JUGER que la réalité des créances issues des factures litigieuses est bien rapportée ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société MTP SERVICES ;
CONDAMNER la société MTP SERVICES au paiement de la somme de 15360 € TTC à titre principal ;
CONDAMNER la société MTP SERVICES au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société MTP SERVICES au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
JUGER que la nature de l’affaire est compatible avec l’exécution de droit attachée au jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société MTP SERVICES demande au Tribunal de :
JUGER les présentes conclusions recevables et biens fondées ;
JUGER que la réalité des créances issue des factures litigieuses n’est pas rapportée ;
JUGER que la société MTP SERVICES n’est pas débitrice de la société PLOMBELEC 34 ;
REJETER l’ensemble des demandes de la société PLOMBELEC 34 ;
CONDAMNER la société PLOMBELEC au paiement de la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;
CONDAMNER la société PLOMBELEC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;
JUGER que la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution de droit attachée au jugement à intervenir.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la Société PLOMBELEC :
Vu les articles 1241 et suivants du Code civil,Vu les articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile,
PLOMBELEC 34 sollicite la condamnation de MTP SERVICES au paiement de 15 360 € (après rectification d’une erreur de calcul initiale), en raison de factures impayées pour des travaux réalisés dans le cadre de chantiers en sous-traitance. PLOMBELEC 34 met en avant plusieurs éléments juridiques pour justifier sa demande :
Sur la régularité des factures :
PLOMBELEC 34 s’appuie sur l’article 9 du Code de procédure civile, qui stipule qu’il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires à la réussite de sa demande, ainsi que l’article 1363 du Code civil qui précise qu’aucun titre ne peut être constitué à soi-même.
PLOMBELEC 34 a présenté des factures détaillant les prestations réalisées pour six chantiers, dont les montants et les dates sont précisés, pour un total initial de 16 910 € rectifié ensuite à 15 360 €.
La société MTP SERVICES a critiqué certaines incohérences dans les factures de PLOMBELEC 34, telles que l’utilisation de numéros identiques pour des montants différents.
PLOMBELEC 34 réfute ces accusations, expliquant que les numéros identiques résulteraient d’une modification légitime d’une facture, et que les autres factures ont été correctement émises. Elle souligne également que, contrairement à ce que prétend MTP SERVICES, PLOMBELEC 34 a adopté un logiciel de facturation en 2023, permettant une gestion systématique et chronologique des factures.
PLOMBELEC 34 souligne que l’existence de la créance et la bonne exécution des travaux ne font aucun doute, appuyant sa demande avec des attestations de différents prestataires et intervenants.
En particulier, l’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, est invoqué pour justifier que le manquement de MTP SERVICES à ses obligations contractuelles a causé un préjudice à PLOMBELEC 34.
PLOMBELEC 34 conteste aussi l’accusation de rupture abusive de contrat, soutenant qu’elle a dû interrompre certains chantiers en raison de l’absence de paiement de MTP SERVICES, ce qui constitue un manquement contractuel de la part de MTP SERVICES.
Elle se base sur des témoignages de prestataires (notamment Monsieur [K] [S]) qui attestent de la mauvaise gestion des chantiers par MTP SERVICES.
* Pour la société MTP SERVICES :
Vu les articles L241- et suivants du Code civil, Vu les articles 9 et 32-L du Code de procédure civile,
La société MTP SERVICES conteste la demande de paiement de PLOMBELEC 34 en raison de l’irrégularité des factures produites.
Elle invoque l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver ses faits et l’article 1363 du Code civil, selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Les factures invoquées par PLOMBELEC 34 comportent plusieurs irrégularités, telles que des incohérences dans la somme totale.
De plus, certaines factures ont des numéros et des dates identiques pour des montants différents, ce qui remet en cause leur véracité.
La société MTP SERVICES souligne que la numérotation des factures doit être unique et continue selon les règles du CGI, Ann. II, art. 242 nonies A, 7°, et que PLOMBELEC 34 a utilisé un système de facturation irrégulier, avec des factures émises sur papier libre, modifiant les montants à sa guise.
La demande de paiement de PLOMBELEC 34 est donc qualifiée de non sérieuse, et la société MTP SERVICES estime que ces factures sont irrecevables.
MTP SERVICES conteste également que PLOMBELEC 34 ait correctement exécuté ses prestations.
Elle se base sur l’article 1240 du Code civil, qui prévoit que tout fait générateur de dommage oblige son auteur à réparer le préjudice causé.
Les prestations de PLOMBELEC 34 ont été insuffisantes, notamment sur plusieurs chantiers.
CHANTIER [Localité 1] :
PLOMBELEC 34 a invoqué une facture de 3 000 € pour des travaux de plomberie sur ce chantier, mais les travaux n’ont été réalisés que partiellement, la société PLOMBELEC 34 n’ayant effectué qu’une seule journée de travail avant d’abandonner le chantier.
La société MTP SERVICES présente un constat de commissaire de justice et une attestation pour prouver que le chantier est à l’arrêt depuis deux ans.
CHANTIER [Localité 2] :
La société PLOMBELEC 34 demande le paiement de 3 650 € pour des travaux effectués, alors que la société MTP SERVICES a constaté plusieurs carences dans l’exécution des travaux, notamment des retards répétés.
De plus, une retenue a été appliquée sur le paiement du client final.
MTP SERVICES relève que PLOMBELEC 34 facture son intervention à un tarif plus élevé que celui facturé au client final, et considère que les travaux ont été mal exécutés.
MTP SERVICES soutient que PLOMBELEC 34 a engagé une procédure abusive dans le seul but d’obtenir des paiements pour des prestations non réalisées.
En vertu de l’article 32-1 du Code de procédure civile, la société MTP SERVICES estime que PLOMBELEC 34 agit de manière dilatoire et abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société PLOMBELEC 34 sollicite le paiement de six factures pour un montant total de 15.360 € TTC.
Cependant, l’examen des pièces versées aux débats révèle de graves irrégularités dans la facturation de la société PLOMBELEC 34.
En effet, plusieurs factures portant des numéros et dates identiques présentent des montants différents, ce qui contrevient aux exigences de l’article 242 nonies A du Code général des impôts imposant une numérotation chronologique et continue des factures.
Le tribunal constate notamment que la facture n°41 du 31 octobre 2022 existe en deux versions avec des montants respectifs de 2.520 € et 1.220 €, la facture n°38 du 21 octobre 2022 en deux versions pour 450 € et 250 €, la facture n°52 du 3 janvier 2023 en deux versions pour 3.250 € et 4.250 €.
Ces duplications de factures avec des montants variables jettent un doute sérieux sur la sincérité des documents comptables produits par la demanderesse.
Par ailleurs, le compte client produit par MTP SERVICES démontre l’absence d’impayés enregistrés comptablement, ce qui corrobore la position de la défenderesse selon laquelle toutes les factures régulièrement émises ont été réglées.
L’article 1363 du Code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Les factures produites par la société PLOMBELEC 34 ne peuvent constituer des preuves suffisantes pour établir l’existence des créances alléguées.
Sur l’exécution des prestations du chantier de [Localité 1] :
Concernant spécifiquement le chantier de [Localité 1], la société PLOMBELEC 34 réclame le paiement de 3.000 € pour des travaux de plomberie prétendument réalisés.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024 et l’attestation de Monsieur [X] [V] établissent que la société PLOMBELEC 34 n’a effectué qu’une intervention d’une journée sur ce chantier avant de l’abandonner, laissant les travaux inachevés. Les photographies jointes au constat démontrent sans ambiguïté l’état d’inachèvement des travaux de plomberie, contredisant les affirmations de la demanderesse quant à l’exécution partielle des prestations.
La société PLOMBELEC 34 ne peut donc prétendre au paiement d’une prestation qu’elle n’a manifestement pas réalisée, ou réalisée de manière très partielle et insatisfaisante.
Sur l’exécution des prestations du chantier [Localité 2] :
Pour le chantier des Arceaux, la société PLOMBELEC 34 réclame un total de 3.650 € correspondant à deux factures (n°58 pour 2.550 € et n°74 pour 1.100 €).
En l’espèce, le document récapitulatif des travaux produit par MTP SERVICES démontre que le lot plomberie a été facturé au client final pour un montant de 2.700 € TTC seulement.
Cette différence significative entre le montant facturé au client final et celui réclamé par le soustraitant est injustifiée.
De plus, des retards dans l’exécution des travaux, imputables à la société PLOMBELEC 34 qui ne s’est pas présentée à plusieurs reprises sur le chantier, ont justifié l’application de retenues sur le solde du marché, conformément aux usages de la profession.
La demande de paiement pour ce chantier apparaît donc manifestement excessive et infondée.
En conséquence, le Tribunal jugera que la réalité des créances issue des factures litigieuses n’est pas rapportée, que la société MTP SERVICES n’est pas débitrice de la société PLOMBELEC 34 et déboutera la société PLOMBELEC 34 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur la demande de procédure abusive :
La société PLOMBELEC 34 demande au Tribunal la condamnation de la société MTP SERVICES au titre d’une prétendue procédure abusive.
La société PLOMBELEC 34, demanderesse à l’instance, ne développe aucun moyen dans ses écritures à l’appui de sa demande de procédure abusive ; dès lors celle-ci sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
La société MTP SERVICES demande au Tribunal la condamnation de la société PLOMBELEC 34 au titre d’une prétendue procédure abusive.
La prétendue procédure abusive de la société PLOMBELEC 34 n’est caractérisée par aucune faute, susceptible d’avoir fait dégénérer en abus son droit de se défendre, dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société MTP SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société PLOMBELEC 34 à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit et en l’espèce, rien ne justifie d’y déroger.
Par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société PLOMBELEC 34.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L.123-12, L.223.21 et L.641-9 du Code de commerce, Vu les pièces,
JUGE que la réalité des créances issue des factures litigieuses n’est pas rapportée ;
JUGE que la société MTP SERVICES n’est pas débitrice de la société PLOMBELEC 34 ;
DEBOUTE la société PLOMBELEC 34 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DEBOUTE la société MTP SERVICES de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société PLOMBELEC 34 à payer à la société MTP SERVICES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la société PLOMBELEC 34 aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70.87 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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