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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 25 févr. 2025, n° 2022004613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2022004613 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 4] – [Localité 7] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société CATHYACHT INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée au capital de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 519 019 335, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL MOULET MARTY AVOCATS, comparant par Maître Nicolas MARTY, Avocat associé au Barreau de DRAGUIGNAN (Var), dont le cabinet est situé [Adresse 6] à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 5], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société BLUE LAGOON SP ZOO, Société de droit polonais au capital de 2.000.000 PLN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRACOVIE sous le numéro KRS 0000380202, dont le siège social est situé [Adresse 11] à [Localité 8] (Pologne), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SELARL AVOCATLEGAL, prise en la personne de Maître Katarzyna HOCQUERELLE, Avocate associée au Barreau de VERSAILLES (Yvelines), demeurant ladite Ville, [Adresse 1], avocat plaidant, et par la SELARL AVOCARE, comparant par Maître Manon CRAIPEAU, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 2],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Vincent LEGRIS Monsieur Hervé ROUSSEAU Monsieur Luc CORTOT
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société CATHYACHT INTERNATIONAL est un courtier maritime spécialisé dans la vente de navires et plus particulièrement de catamarans ;
Le 06 Juin 2019, les Sociétés BLUE LAGOON SP ZOO et CATHYACHT INTERNATIONAL ont conclu un contrat de mandat de vente exclusif portant sur la vente du navire BLUE OCEAN, de type Lagoon 560, pour une période de 12 mois, renouvelable une fois par tacite reconduction ;
Ce navire était proposé à la vente au prix de 820.000,00 € incluant la commission due à la requérante fixée à 7 % de ce prix de vente ;
Les termes du mandat précisaient que la Société CATHYACHT INTERNATIONAL était chargée d’accomplir toute action commerciale et de mettre tout en œuvre afin de satisfaire à cette vente ; ce mandat de vente comprenait en outre dans son Article 8 une clause d’exclusivité ;
Durant cette période et alors même que le prix de vente du navire était finalement affiché à 790.000,00 €, aucune offre d’achat n’a pu aboutir ;
C’est ainsi que le 07 Juin 2021, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL apprenait que la Société BLUE LAGOON SP ZOO avait conclu directement une vente de son bateau BLUE OCEAN pour un montant de 625.000,00 € ;
Le 20 Septembre 2021 et en application de l’Article 8, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL faisait savoir que la Société BLUE LAGOON SP ZOO lui était redevable d’une indemnité équivalente au montant de la commission ;
Le navire ayant été finalement vendu au prix de 625.000,00 €, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL proposait contre un règlement rapide de ramener sa commission au montant de 25.000,00 € ;
En l’absence de réponse, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL réclamait alors l’intégralité de la somme due en application du contrat de mandat, soit la somme de 56.000,00 € ;
Le 02 Décembre 2021, le Conseil de la Société CATHYACHT INTERNATIONAL mettait en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société BLUE LAGOON SP ZOO de lui payer l’intégralité de cette somme, en vain ;
C’est dans ces conditions qu’en date du 18 Octobre 2022, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL a attrait devant la présente juridiction la Société BLUE LAGOON SP ZOO, pour :
Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la vente du navire BLUE OCEAN s’est opérée en violation du contrat de mandat exclusif conclu entre les Sociétés BLUE LAGOON SP ZOO et CATHYACHT INTERNATIONAL,
Constater que la Société BLUE LAGOON SP ZOO est redevable d’une indemnité équivalente au montant de la commission due en vertu du contrat de mandate du 06 Juin 2019,
En conséquence,
Condamner la Société BLUE LAGOON SP ZOO au paiement de la somme de 56.000,00 € au titre de l’indemnisation due en vertu du contrat de mandat du 06 Juin 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la Société BLUE LAGOON SP ZOO à verser à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 22 Octobre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 25 Février 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 3 non datées aux termes desquelles la Société CATHYACHT INTERNATIONAL fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1226, 1231-5, et 1231-1, et 1231-5, alinéa 1, du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la vente du navire BLUE OCEAN a été réalisée en violation du contrat de mandat exclusif conclu entre les Sociétés BLUE LAGOON SP ZOO et CATHYACHT INTERNATIONAL,
Constater que la Société BLUE LAGOON SP ZOO est redevable d’une clause pénale d’un montant de 7 % HT du prix de vente du navire, soit la somme de 56.000,00 €,
Constater que la Société CATHYACHT INTERNATIONAL n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Condamner la Société BLUE LAGOON SP ZOO au paiement de la somme de 56.000,00 € au titre de l’indemnisation due en vertu du contrat de mandat du 06 Juin 2019 outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation avec bénéfice de capitalisation conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Débouter la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande de réduction de l’indemnité due à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL,
Débouter la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande reconventionnelle et de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société CATHYACHT INTERNATIONAL,
Débouter la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
Débouter la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande d’application des délais de paiement,
Condamner la Société BLUE LAGOON SP ZOO à verser à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 4 non datées aux termes desquelles la Société BLUE LAGOON SP ZOO fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles 1113, 1118, 1219, 1231-1, 1231-5, 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces fondant la demande,
A titre principal,
Débouter la demanderesse de toutes demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal décide de ne pas faire application des dispositions de l’Article 1219 du Code Civil,
Modérer la pénalité convenue pour la violation de la clause d’exclusivité à un montant de 24.062,50 €, soit à 3,85 % du prix de vente de 625k€, et à défaut, à titre infiniment subsidiaire, au montant de 31.250,00 € correspondant à 5% du prix de vente,
A titre reconventionnel,
Condamner la Société CATHYACHT INTERNATIONAL au visa de l’Article 1231-1 du Code Civil, au paiement au profit de la Société BLUE LAGOON SP ZOO, des dommages et intérêts à hauteur de 195k€ pour le préjudice subi, résultant de l’inexécution contractuelle par la Société CATHYACHT INTERNATIONAL ou du retard dans cette exécution de la demanderesse,
Subsidiairement, si le Tribunal constate que le montant de la dépréciation de 195k€ est trop élevé par rapport au prix initialement fixé sur recommandation de la demanderesse,
Condamner la Société CATHYACHT INTERNATIONAL au visa de l’Article 1231-1 du Code Civil, au paiement au profit de la Société BLUE LAGOON SP ZOO, des dommages et intérêts à hauteur de 170k€ (soit le montant de la dépréciation de la valeur du navire litigieux démontré par la pièce adverse n° 15),
En cas d’une éventuelle fixation, à titre subsidiaire ou infiniment subsidiaire, d’une pénalité pour la violation de l’obligation d’exclusivité, ordonner une compensation entre le montant du préjudice subi par la Société BLUE LAGOON SP ZOO et le montant d’une éventuelle pénalité à régler par ses soins,
En cas d’une éventuelle condamnation de la défenderesse et l’absence de compensation demandée, ordonner l’échelonnement sur 12 mois de toutes sommes dues à la demanderesse,
En tout état de cause,
Condamner la demanderesse à régler à la défenderesse la somme de 10.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la demanderesse aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de droit concernant l’ensemble des demandes présentées par la Société CATHYACHT INTERNATIONAL,
Maintenir l’exécution provisoire de droit concernant l’ensemble des demandes, dont la demande reconventionnelle, présentées par la Société BLUE LAGOON SP ZOO.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que la Société BLUE LAGOON SP ZOO a cédé son navire sans avertir la Société CATHYACHT INTERNATIONAL au prix de 625.000,00 € et sans reverser une quelconque indemnité à cette dernière ;
En effet, la Société BLUE LAGOON SP ZOO s’est refusée au paiement d’une quelconque indemnité considérant que la Société CATHYACHT INTERNATIONAL a gravement manqué à ses obligations de mandataire, ce qui est contesté par cette dernière ;
En outre, la société BLUE LAGOON SP ZOO sollicite à titre reconventionnel une indemnité indiquant avoir subi un préjudice financier du fait des agissements de la société CATHYACHT,
* S’agissant de la demande en paiement de la Société CATHYACHT INTERNATIONAL :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1219 du Code Civil dispose qu'« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
En l’espèce, le mandat de vente exclusif signé entre les deux parties en date du 06 Juin 2019 stipule expressément dans son Article 8 qui peut se traduire comme suit que : « Article 8 – Exclusivité et clause spéciale – Le Vendeur (BLUE LAGOON SP ZOO) s’engage à transmettre au Représentant (CATHYACHT- INTERNATIONAL) toute demande qu’il recevrait directement ou indirectement d’un autre courtier ou client potentiel, quelle que soit leur origine. Le Vendeur ne signera aucun autre mandat de vente, ne traitera directement avec aucun Acheteur potentiel présenté par le représentant.
A défaut, le vendeur s’engage à verser au mandataire la commission due au titre du présent contrat, soit en l’espèce, la somme de 7 % du prix de vente en application des Articles 1217 et 1231-5 du Code Civil » ;
Au vu de la facture versée aux débats par la Société BLUE LAGOON SP ZOO en date du 15 Mars 2021, une vente du Lagoon 560 a été réalisée au prix de 625.000,00 € au cours de l’exécution du mandat liant les parties, et ce, sans avoir pris soin au préalable de transmettre à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL la demande de cet acheteur en contravention des stipulations dudit Article 8 ;
A ce titre, sauf à justifier d’un manquement grave, la Société BLUE LAGOON SP ZOO se devait d’indemniser la Société CATHYACHT INTERNATIONAL dans les conditions stipulées au mandat litigieux, soit à hauteur de 7 % du prix de cession ;
Le Tribunal relève que la Société BLUE LAGOON SP ZOO, qui oppose des manquements grave à son mandataire dans l’exécution de sa mission, ne justifie pas l’avoir mis en demeure, ni même fait savoir son mécontentement lors de cette phase de commercialisation ;
Par ailleurs, malgré les manquements dont se prévaut la Société BLUE LAGOON SP ZOO, cette dernière n’a pas dénoncé pour autant le mandat la liant à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL au terme de la première année dudit contrat, comme le lui permettait l’Article 7 dudit mandat litigieux ;
Au surplus, s’agissant du prix de vente jugé finalement excessif par la Société BLUE LAGOON SP ZOO, le Tribunal relève à la lecture de la pièce n° 8 versée aux débats par la Société CATHYACHT INTERNATIONAL que celui-ci a bien été indiqué par [G] [Y] en date du 06 Juin 2019 au prix de 750.000,00 € net de la commission du courtier CATHYACHT INTERNATIONAL ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède, c’est uniquement pour les besoins de la cause que la Société BLUE LAGOON SP ZOO oppose un manquement grave de son mandant sans que celui-ci ne soit justifier de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir un quelconque manquement de la Société CATHYACHT INTERNATIONAL à ses obligations contractuelles ;
La Société CATHYACHT INTERNATIONAL n’ayant pas failli à ses obligations de commercialisation, présentation, parutions de l’annonce du Lagoon 560 à des fins de trouver un acheteur potentiel, la Société BLUE LAGOON SP ZOO est tenue d’indemniser la Société CATHYACHT INTERNATIONAL ;
* S’agissant du montant de l’indemnité due à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL :
Il appert que le montant de celle-ci a été fixé à 7 % du prix de vente dans le mandat ;
Les parties s’opposent quant à l’assiette de la commission, à savoir le prix initialement fixé ou bien le prix réellement vendu ;
Les parties s’opposent également sur le pourcentage de ladite commission ; la Société CATHYACHT INTERNATIONAL considère qu’il faut retenir le pourcentage fixé au mandat alors que la Société BLUE LAGOON SP ZOO indique qu’un accord est intervenu entre les parties pour abaisser ce taux de commission à 5 % ;
En l’espèce, il appert que le mandat de vente a été signé pour un montant de 820.000,00 € incluant le prix de commission du mandataire ;
Ce même mandat stipulait que toute révision de prix devrait faire l’objet d’un accord écrit entre les parties ;
Toutefois, il convient de relever que le prix de vente du navire est affiché à 790.000,00 € ;
A ce titre et à défaut d’accord pour une modification de prix, il conviendra de retenir pour l’assiette de calcul de la commission du mandataire, la somme de 790.000,00 € ;
Pour ce qui est de l’accord sur le pourcentage de la commission du mandataire, il convient de relever qu’un accord à 5 % est intervenu entre les parties ;
En effet, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL avait conditionné la baisse de sa commission de 7 % à 5 % si aucun autre « co-broker » n’était désigné pour la vente du navire ;
En l’espèce, aucun autre « co-broker » n’a été désigné, la Société BLUE LAGOON SP ZOO ayant réalisé la vente elle-même de sorte qu’il convient de retenir l’accord entre les parties abaissant le prix de la commission de la Société CATHYACHT INTERNATIONAL à 5 % ;
A ce titre, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL sera indemnisée à hauteur de 39.500,00 € (5% de 790.000,00 €) ;
* Sur la demande reconventionnelle de la Société BLUE LAGOON SP ZOO :
A titre reconventionnel, la Société BLUE LAGOON SP ZOO indique que la Société CATHYACHT INTERNATIONAL a engagé sa responsabilité contractuelle en ayant manqué à ses obligations, ce qui lui aurait fait subir un préjudice de 195.000,00 € correspondant à la dépréciation de la valeur du navire pendant 2 ans ;
Pour sa part, la Société CATHYACHT INTERNATIONAL conteste ces allégations et indique avoir respecté l’ensemble de ses obligations malgré l’indisponibilité du navire pour réaliser des visites notamment ;
En l’espèce, le Tribunal dira que la Société BLUE LAGOON SP ZOO, exploitante d’une flotte importante de ce type de navires, était parfaitement consciente de la dépréciation induite par l’utilisation de son matériel alors même qu’un mandat de vente avait été confié à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL ;
En sus, par les déplacements du navire de plaisance sur toutes les mers et océans, la Société BLUE LAGOON SP ZOO confirme bien avoir utilisé intensivement son bateau à des fins de location commerciale ayant donc généré du chiffre d’affaires de sorte que son préjudice serait en tout état de cause inférieur à la dépréciation de la valeur dudit navire ;
En outre, comme explicité ci-avant, la Société BLUE LAGOON SP ZOO, en conservant une activité soutenue de location dans toutes les mers et océans du globe, n’a pas facilité la mise en relation avec la clientèle, telle que pourtant précisée dans le mandat de vente dans son Article 3 ;
Enfin, la non-réalisation de la vente dans un délai de 2 ans ne saurait à elle seule démontrer un quelconque manquement du mandataire de la Société BLUE LAGOON SP ZOO ;
Ainsi, la Société BLUE LAGOON SP ZOO sera déboutée de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants, 1231-1 et 1231-5 du Code Civil,
DIT et JUGE que la vente du navire BLUE OCEAN a été réalisée en violation du contrat de mandat exclusif conclu entre les Sociétés BLUE LAGOON SP ZOO et CATHYACHT INTERNATIONAL.
DIT et JUGE que la Société BLUE LAGOON SP ZOO est redevable d’une indemnité d’un montant de 5 % HT de la somme de SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (790.000,00 €).
CONDAMNE la Société BLUE LAGOON SP ZOO à payer à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL la somme de TRENTE-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (39.500,00 €) au titre de l’indemnisation due en vertu du contrat de mandat du 06 Juin 2019,
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil.
DIT et JUGE que la Société CATHYACHT INTERNATIONAL n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles.
DEBOUTE la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande reconventionnelle et de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société CATHYACHT INTERNATIONAL.
DEBOUTE la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
DEBOUTE la Société BLUE LAGOON SP ZOO de sa demande d’application des délais de paiement.
CONDAMNE la Société BLUE LAGOON SP ZOO à payer à la Société CATHYACHT INTERNATIONAL la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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