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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 avr. 2026, n° 2024J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
JUGEMENT
DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE
* Monsieur [O] [Z] "[Adresse 1] [Localité 1]"
* [Adresse 2]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
* [Adresse 3]
* Maître Jonathan THOMAS – Avocat -
* [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]
ЕТ – la société EVEREST – SAS
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 8]
Cabinet OBEMA Conseils -
[Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
I – RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Monsieur [O] [Z] exerce une activité professionnelle de location de machine, équipements et bien matériels sous le nom commercial GV [Localité 1].
La société EVEREST quant à elle exerce une activité de distribution, de vente et locations de matériels de levage et de manutention.
Le 24 janvier 2019, Monsieur [O] [Z] a passé commande auprès de la société EVEREST d’un montemeubles de marque PAUS désigné « CITY FLOH 29 », monté sur un châssis VL pour un prix de 36.410 € hors taxe (43.368 € TTC), pour lequel un acompte de 15% devait être versé à la commande et le solde lors de la livraison.
Le 29 janvier 2019, Monsieur [O] [Z] a versé un acompte de 5.000 € TTC pour lequel une facture d’acompte n° 2019-VTE-000098 a été éditée par la société EVEREST le 31 janvier 2019.
Le 25 juin 2019, la société EVEREST a livré le monte-meubles, pour lequel Monsieur [O] [Z] a signé un bon de livraison, sans réserve.
Le 18 mai 2022, Monsieur [O] [Z] a adressé un courrier à la société EVEREST portant sur la désignation et les caractéristiques du monte-meubles livré.
Le 20 mai 2022, la société EVEREST a répondu en indiquant que l’appellation « CITY FLOH 29 » correspondait à une dénomination commerciale et que la longueur maximale de l’échelle était de 28 mètres.
Le 11 août 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [O] [Z] a mis la société EVEREST en demeure de l’indemniser à hauteur de 15.000 €, en invoquant une différence entre les caractéristiques figurant sur le bon de commande et celles du matériel livré.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juge du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 12 janvier 2024, Monsieur [O] [Z] a assigné la société EVEREST devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103, 1217, 1582, 1602 du Code Civil,
Vu les articles 699, 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Monsieur [O] [Z] est recevable et bien fondé à agir sur le fondement de l’inexécution contractuelle,
JUGER que la société EVEREST n’a pas respecté ses obligations où l’a fait de manière imparfaite en ne délivrant pas un monte-meubles conforme aux caractéristiques convenues à Monsieur [O] [Z], Par conséquent,
CONDAMNER la société EVEREST à payer à Monsieur [O] [Z] une somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EVEREST à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EVEREST aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jonathan THOMAS en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
Dans ses conclusions en réponse n°4, déposées le 8 janvier 2026, la société EVEREST demande au tribunal de :
* Vu l’article 1353 du Code Civil
* Vu l’article 1602 du Code Civil
* Vu l’article 1615 du Code Civil
* Vu l’article 1604 du Code Civil
* Vu l’article 1616 du Code Civil
* Vu l’article 1217 du Code Civil
Vu l’article 1231-1 du Code Civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société EVEREST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER que le société EVEREST ne s’est rendue coupable d’aucune inexécution contractuelle à l’égard de Monsieur [O] [Z] ;
DIRE ET JUGER que la société EVEREST a livré un monte-meuble conforme aux caractéristiques prévue par le bon de commande en date du 24 janvier 2019 ;
Par conséquent :
DÉBOUTER Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à payer à la société EVEREST la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETER l’exécution provisoire dans l’hypothèse d’une condamnation quelconque et subsidiairement, ordonner la constitution par Monsieur [O] [Z] d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, ou encore la consignation des sommes auxquelles la société EVEREST aura été condamnée ;
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique n°3, communiquées le 16 janvier 2026, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de son acte introductif d’instance et, y ajoutant ou modifiant :
JUGER que la société EVEREST a manqué à son obligation de délivrance conforme.
MOYENS DES PARTIES :
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [Z] soutient :
* que la société EVEREST a manqué à son obligation en délivrant un monte-meubles dont les caractéristiques ne correspondaient pas à celles convenues au contrat de vente du 24 janvier 2019 constituant une inexécution contractuelle au sens des articles 1103, 1104 et 1602 du Code Civil ;
* que cette inexécution a engendré un préjudice matériel, constituant une perte d’exploitation liée à l’impossibilité d’utiliser le matériel conformément à sa destination.
En ce qui la concerne, la société EVEREST fait valoir pour l’essentiel :
* que le matériel livré était conforme aux caractéristiques figurant sur le bon de commande accepté et signé par monsieur [O] [Z] ;
* que la distinction entre hauteur de travail et longueur maximale de l’échelle était clairement identifiable pour un acheteur professionnel de sorte qu’aucune non-conformité contractuelle ne peut être retenue ;
* que l’absence de réserve lors de la livraison et le délai écoulé avant la première contestation excluent l’existence d’une inexécution contractuelle imputable au vendeur, et qu’aucun préjudice réel n’est établi.
II – MOTIVATION
Sur l’inexécution contractuelle :
Attendu que l’article 1103 dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme, laquelle implique la remise d’une chose correspondant aux caractéristiques stipulées au contrat ;
Attendu que le tribunal observera que le contrat (pièce n°7 du demandeur) fait état d’un monte-meubles nommé CITY FLOH 29 aux caractéristiques suivantes :
* hauteur de travail maxi. : 29m
* Extension des échelles : de 5,25m à 28,5m
Attendu que le tribunal constatera au vu des pièces versées au débat, que le bon de commande pour un montemeubles CITY FLOH 29 – 29m, d’un montant de 43.368,00 € TTC (pièce n°4 du défendeur) a bien été signé par Monsieur [O] [Z] le 24 janvier 2019.
Attendu qu’après analyse des pièces, le tribunal observera que les caractéristiques techniques figurant sur ce bon de commande détaille les informations suivantes :
* hauteur de travail maxi. : 29 mètres
* extension des échelles : de 5,25m à 28,5m
Attendu que Monsieur [O] [Z] a signé, le 25 juin 2019, sans réserve, le bon de livraison (pièce n°9 du défendeur) et que le monte-meubles livré dispose des mêmes caractéristiques que celle figurant sur le bon de commande ;
Attendu que la seule invocation d’une inadéquation entre la dénomination commerciale du matériel et ses performances effectives ne suffit pas à caractériser une non-conformité contractuelle ;
Attendu que le tribunal dira que la société EVEREST n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [O] [Z] du fait de son activité professionnelle de loueur de monte-meubles et de monte-charges, dispose de toutes les compétences techniques nécessaires pour apprécier la portée exacte des caractéristiques du matériel commandé, ce qui limite toute obligation d’information ou de conseil ;
Attendu qu’aucun élément ne démontre que la société EVEREST aurait dissimulé une information déterminante ou fourni des indications erronées lors de la conclusion du contrat ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal considérera qu’aucune inexécution contractuelle imputable à la société EVEREST n’est établie ;
Attendu que le tribunal jugera non fondé Monsieur [O] [Z] en ses demandes, fins et conclusions ;
Sur les demandes de dommage et intérêts :
Attendu que le tribunal constatera que le monte-meubles a été livré et réceptionné le 25 juin 2019 sans réserve par Monsieur [O] [Z] ;
Attendu que Monsieur [O] [Z] n’a formulé aucune réclamation à l’encontre de la société EVEREST jusqu’au 18 mai 2022, date à laquelle il a adressé son premier courrier de contestation soit presque trois ans après la livraison du matériel ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [O] [Z] n’apporte pas la preuve au sens de l’article 1353 du Code Civil de l’existence ni de l’étendue d’un quelconque préjudice économique, ni de son lien de causalité avec le matériel livré ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [O] [Z] de sa demande de condamner la société EVEREST à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes :
Attendu que la société EVEREST a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE non fondé Monsieur [O] [Z] en ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande de 15.000 € au titre des dommages et intérêts et de ses autres demandes.
COMDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la société EVEREST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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