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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2025004376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025004376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004376
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : SOCAMA OCCITANE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [A] [L]
* DEFENDEUR(S) : M. [Z] [I] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 27/11/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparant
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane est en relation d’affaire avec M. [Z] [I], entrepreneur individuel dont le siège social est situé [Adresse 3], inscrit au RCS de [Localité 2] sous le numéro 911 550 713.
Le 20 avril 2022, M [Z] [I] a contracté auprès de la Banque Populaire Occitane, un contrat de prêt équipement n°08888231 d’un montant de 10 000 euros au taux fixe de 0.90% sur 60 mois.
Ce prêt est garanti par la caution solidaire de la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) à hauteur de 10 000 euros soit l’intégralité du prêt.
M. [Z] [I] ne règle plus les échéances du prêt n°08888231 depuis l’échéance du 04 février 2024.
Le 31 août 2024 par lettre recommandée, la Banque Populaire Occitane a mis en demeure M. [Z] [I] de régulariser sous huitaine les impayés.
Le 23 octobre 2024, la Banque Populaire Occitane par l’intermédiaire de l’Office de Procédure Juridique a adressé à M. [Z] [I] une nouvelle mise en demeure.
La déchéance du terme du prêt n°08888231 est prononcée à la suite de la mise en demeure du 31 aout 2024.
La Banque Populaire Occitane actionne la garantie de la SOCAMA Occitane pour les sommes restantes dues au titre du prêt n°08888231.
Le 7 novembre 2024 la Banque Populaire Occitane reconnait avoir reçu la somme de 6 829.29 euros versée par la SOCAMA Occitane.
A la suite de ce règlement la Banque Populaire Occitane donne quittance subrogative à la SOCAMA Occitane.
La SOCAMA Occitane est créancière de M. [Z] [I] à hauteur de 7 235.88 euros au titre du cautionnement du prêt n°08888231.
La SOCAMA Occitane est dans l’obligation de saisir le tribunal de commerce.
La signification de l’acte n’a pas pu être délivrée à la personne du défendeur par le commissaire de justice qui a procédé aux diligences suivantes conformément à l’article 656 du code de procédure civile :
« LE JEUDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A la demande de :
Société coopérative Etablissement SOCAMA OCCITANIE, inscrite sous le N° 780112603 au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE, dont le siège social est à [Adresse 4], agissant par pris en la personne de son directeur domicilié es-qualité, audit siège.
Etant mandaté à l’effet de signifier un acte de : Assignation
Celui-ci a été remis par le commissaire de justice soussigné selon les déclarations qui lui ont été faites. à :
Mr [Z] [I], [C] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (92) entrepreneur individuel de nationalité française, demeurant à [Adresse 5]. Suivant les modalités indiquées ci-après :
Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : Personne ne répondant à nos appels
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : Confirmation par un voisin et présence d’un panneau publicitaire
La signification à personne et à domicile étant impossible la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée le 27 novembre 2025, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où la Banque Populaire Occitane était représentée par son avocat et M. [Z] [I] n’était ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Banque Populaire Occitane développe les conclusions suivantes :
Selon l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
* Obtenir une réduction du prix
* Provoquer la résolution du contrat.
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Selon l’article 2288 du code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Selon l’article 2308 du code civil : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. »
La Banque Populaire Occitane demande, en conséquence, au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les dispositions des articles 1217, 1353, 2288 et 2308 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) la somme de 7 235.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du cautionnement du prêt n°08888231.
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens.
M. [I] [Z] développe les conclusions suivantes :
M. [Z], non comparant, n’a pas formulé de demande au tribunal de commerce de Rodez.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. [Z] s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SOCAMA Occitane et qu’au terme de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Au vu des pièces, le tribunal retiendra les demandes de la SOCAMA Occitane et en conséquence condamnera M. [Z] [I], suivant les éléments indiqués ci-dessus et explicités dans le dispositif du présent jugement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SOCAMA Occitane les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ; donc il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; donc ceux-ci seront mis à la charge de M. [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT la demande de la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) ;
DIT que la demande de la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) la somme de 7 235.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date 27 novembre 2025 et jusqu’à complet paiement.
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à la Société de Caution Mutuelle Artisanale Occitane (SOCAMA OCCITANE) la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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