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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 18 déc. 2025, n° 2025001958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025001958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N°310
Rôle n° 2025001958
DEMANDEUR(S)
SA BANQUE CIC OUEST
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Madame [M] [U], née [O] le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par :
Maître Pia RANDELLI Avocat au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Michel JALABERT Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 06 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL Maître Pia RANDELLI
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 09 avril 2025 pour l’audience du 29 avril 2025.
Dans son assignation, la BANQUE CIC OUEST demande au Tribunal de :
Condamner Madame [M] [U] à régler au CIC OUEST les sommes suivantes :
* Au titre du prêt professionnel n° 30047 14678 00020528102 : 22 160,41 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 29 août 2024,
* Au titre du prêt professionnel n° 30047 14678 0002058103 : 10 490,44 euros, outre les intérêts contractuels postérieurs au 15 février 2024,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application des l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Madame [M] [U] à payer au CIC OUEST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [M] [U] aux dépens.
Dans ses conclusions, Madame [M] [U] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 332-1 du Code de la Consommation (ancien article L341-4), Vu l’article 1343-5 du Code Civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir Madame [M] [P] née [O] en ses demande, fins et conclusions, et l’en déclarée bien fondée,
Y faisant droit,
A titre principal,
Débouter la société BANQUE CIC OUEST de toutes ses demande et prétentions en ce qu’elle est défaillante à produire les exemplaires originaux des contrats de prêts et de cautionnement,
A titre subsidiaire,
Prononcer le caractère manifestement disproportionné des contrats de cautionnement souscrits par Madame [M] [P] née [O] le 04 avril 2017 de sorte que Madame [M] [P] née [O] sera déchargée de ses engagements de cautions,
Par conséquent,
Débouter la société BANQUE CIC OUEST de toutes ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel,
Condamner la société BANQUE CIC OUEST à verser à Madame [M] [P] née [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance, compte-tenu de son manquement à son obligation de mise en garde envers Madame [M] [P] née [O] ès-qualités de caution,
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder en toutes hypothèses et au visa des dispositions 1343-5 du Code Civil un délai de deux ans à Madame [M] [P] née [O] pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause,
Condamner la BANQUE CIC OUEST à régler à Madame [M] [P] née [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 21 septembre 2025,
Attendu qu’à l’audience les parties en demande l’homologation et de lui conférer force exécutoire,
Attendu qu’il convient de faire droit à ces demandes,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prend acte qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé entre les parties le 21 septembre 2025,
Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris et les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par la Présidente du délibéré et le Greffier.
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