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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 21 févr. 2025, n° 2024057486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD "ABM DROIT & CONSEIL" – Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057486
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt 92100 Boulogne-Billancourt – RCS de Nanterre B 343234142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » – Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil-sur-Marne
ET:
SASU INDIAN PALACE, dont le siège social est 191 A Avenue Saint Exupéry – 69500 Bron – RCS de Lyon B 799468525
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société INDIAN PALACE exerce une activité de restauration. La société INITIAL a une activité de blanchisserie industrielle.
Le 3 janvier 2015 INDIAN PALACE a souscrit auprès d’INITIAL un contrat multiservices pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles professionnels (vestes, pantalons, tabliers torchons) pour un montant mensuel de 221,18 euros TTC. Ce contrat est d’une durée de 4 ans, renouvelable tacitement pour des périodes égales.
INDIAN PALACE a souscrit un second contrat le 22 octobre 2015 pour la location et l’entretien d’un tapis pour un montant mensuel de 46,70 euros TTC. Ce contrat est d’une durée de 2 ans, renouvelable tacitement pour des périodes égales.
Par courrier en date du 10 novembre 2020, INDIAN PALACE a souhaité mettre fin aux deux contrats. INITIAL a fait valoir que la résiliation anticipée ouvrait droit à des indemnités et des pénalités. La relation commerciale s’est poursuivie durant l’année 2021 jusqu’en novembre 2021, date à laquelle INDIAN PALACE a cessé les règlements et a demandé à nouveau la résiliation des contrats. INITIAL a fait valoir que ceux-ci sont renouvelés et que l’échéance est fixée en 2024. INDIAN PALACE n’a pas repris les règlements malgré les relances d’INITIAL.
INITIAL a résilié les contrats et a réclamé à INDIAN PALACE, outre les factures échues impayées, la valeur résiduelle des vêtements loués, l’indemnité de résiliation anticipé, soit un total de 10.423,12 euros, outre le montant de la clause pénale de 15%.
A défaut de règlement amiable, INITIAL a saisi le tribunal de céans.
Procédure
Par acte en date du 11/09/2024, INITIAL a fait assigner INDIAN PALACE selon les modalités de l’article 659 du CPC
Par cet acte, INITIAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1134 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil,
Vu la clause attributive de juridiction,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner la société INDIAN PALACE à payer à la société INITIAL la somme en principal de 10.423,12 euros à, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.044,48 euros au titre des redevances
* 624,43 euros au titre de la valeur résiduelle
* 7.919,79 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
* -1.165,58 euros à déduire au titre de la caution et de l’avoir.
* Condamner la société INDIAN PALACE à payer à la société INITIAL la somme de 1.563,47 euros au titre de la clause pénale.
* Condamner la société INDIAN PALACE à payer à la société INITIAL la somme de 320 euros au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société INDIAN PALACE à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société INDIAN PALACE aux entiers dépens.
A l’audience du 31 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience le 19 décembre 2024.
A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
INITIAL fait valoir que INDIAN PALACE reste à devoir lui payer les prestations pour les mois d’octobre 2021 à mars 2022 représentant la somme de 3 044,48 euros TTC.
De plus, le défaut de paiements de la société INDIAN PALACE a contraint INITIAL à résilier les contrats les liant à compter du 30 mars 2022 et à provoquer l’exigibilité de :
* L’indemnité de résiliation pour un montant de 7.919,79 euros TTC ;
* La valeur résiduelle des équipements mis à disposition pour un montant de 624,43 euros TTC ;
L’application de la clause pénale prévue au contrat et représentant une indemnité de 15% des sommes dues, soit un montant de 1.563,47 euros.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de l’action
Vu l’article 472 du code de procédure civile aux termes duquel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
* L’assignation a été remise selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a été signifiée au dirigeant à son domicile personnel, les diligences suffisantes sont réalisées
* Le présent litige qui oppose deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce
* Comme en atteste l’extrait KBIS daté du 18 décembre 2024, remis en note en délibéré, INDIAN PALACE en faisait pas l’objet d’une procédure collective.
Enfin il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d’office.
Sur les demandes de paiement des factures échues
Au moyen de ses prétentions, INITIAL produit :
* Un contrat numéro 13948 tamponné et signé par INDIAN PALACE le 3 janvier 2015 pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles professionnels (vestes, pantalons, tabliers, torchons) pour un montant mensuel de 221,18 euros TTC.
* Un contrat numéro 28911 tamponné et signé par INDIAN PALACE le 22 octobre 2015 pour la location et l’entretien d’un tapis pour un montant mensuel de 46,70 euros TTC.
* Un courrier en RAR de mise en demeure adressé à INDIAN PALACE valant résiliation des contrats en date du 22 mars 2022
* Un courrier en RAR de mise en demeure de paiement des sommes dues adressé à INDIAN PALACE en date 25 aout 2023
La société IDIAN PALACE s’est acquittée des factures mensuelles entre avril 2015 et février 2022. En conséquence, le tribunal retient que le contrat liant les deux sociétés est valablement constitué et qu’INITIAL est fondé à demander le paiement des prestations mensuelles effectuées.
Le tribunal reconnait comme certaines, liquides et exigibles les créances liées aux factures impayées des mois d’octobre 2021 à mars 2022 pour un montant de 3 044,48 euros TTC, auquel il convient de déduire la somme de 1.165,58 euros au titre de la caution et de l’avoir émis en, février 2021.
Le tribunal condamnera la société INDIAN PALACE à payer la somme de 1 878,90 euros TTC à INITIAL au titre des factures impayées. Et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (en application de l’article L. 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif.
Sur les effets de la résiliation des contrats
Les contrats signés entre INITIAL et la INDIAN PALACE prévoient en leur article 11 : « Article 11 : RESILIATION ANTICIPEE du contrat – clause résolutoire.
En cas de non-paiement d’une facture échue ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accusé réception, demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement/service jusqu’à l’échéance du contrat;
* payer au Loueur, le stock INITIAL des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat;
* restituer au Loueur les autres articles mis à sa disposition dans le délai d’une semaine; à défaut, ils seront facturés au Client comme s’ils avaient été perdus.
Le Client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. En cas de déséquilibre économique du contrat, les parties se rencontreront pour discuter de la situation. Si aucune solution n’est trouvée, le Loueur se réservera le droit de mettre un terme au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis raisonnable. »
INITIAL a adressé par courrier recommandé avec AR en date du 22 mars 2022 à INDIAN PALACE une mise en demeure de payer sous huit jours, faute de quoi, les contrats seraient résiliés de plein droit à compter du 30 mars 2022.
Au regard de l’absence de paiement par la société INDIAN PALACE, le tribunal dit que les contrats ont été valablement résiliés.
INITIAL, pour déterminer l’indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre des abonnements/services jusqu’à l’échéance des contrats soit jusqu’au 15 avril 2024, retient 25,5 mois x le coût mensuel du contrat de 310,58 euros soit 7 919,79 euros TTC au titre des deux contrats.
De surcroit, INITIAL sollicite le règlement de la clause pénale conventionnelle de 15% des sommes dues en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule
« Le non-paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entraînera le paiement d’une indemnité de 15% (quinze pour cent) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros », correspondant au montant additionnel de 1.563,47 euros réclamé par INITIAL.
Aussi, le tribunal retient que l’indemnité de résiliation, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire, et la pénalité conventionnelle de 15% additionnelle constituent une clause pénale.
Or, le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
INITIAL ne verse au débat aucun élément de nature à permettre l’évaluation de son préjudice.
L’article 1231-5 du code civil dispose que
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le loyer comprend le service d’entretien, de nettoyage et de livraison (recharge et rechange). Or, cette prestation de service a disparu à la date de résiliation des contrats avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges, pour INITIAL, réduites à la seule valeur résiduelle du linge, que le demandeur estime à 624 euros. Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucun préjudice supporté par INITIAL et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive.
Considérant qu’INDIAN PALACE sera condamnée à travers le présent jugement au paiement à la fois des loyers impayés, des intérêts moratoires sur les factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sur lesdites factures, le tribunal faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que la clause pénale susvisée doit être modérée et diminuée à un montant représentant de l’ordre de 3 mois de loyers des contrats résiliés.
En conséquence, le tribunal condamnera INDIAN PALACE à payer à INITIAL la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale en ce compris l’indemnité de résiliation, la déboutant du surplus.
Le contrat numéro 13948 du 3 janvier 2015 pour la location et l’entretien de vêtements et d’articles professionnels (vestes, pantalons, tabliers, torchons) stipule que le locataire [INDIAN PALACE] devra payer au loueur [INITIAL] « le stock initial des articles personnalisés ou exclusivement affectés, conformément à la clause 12 du présent contrat ».
L’article 12 du contrat précise notamment que « la rétribution portera sur le stock de vêtements mis à disposition le jour de la cessation des relations commerciales et figurant sur les états informatiques du Loueur ».
Pour déterminer le montant à payer à ce titre, INITIAL produit un listing (pièce 18) indiquant des références d’articles et une valeur unitaire pour chacun. INITIAL produit également une facture de 624,43 euros TTC intitulée « valeur résiduelle ».
Le tribunal retient qu’INITIAL ne produit pas la liste des articles en la possession de la société INDIAN PALACE, ni la distinction entre les articles personnalisés et les autres (torchons, sacs à linge…).
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de paiement sur ce chef.
Sur les frais de recouvrement
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que :
« Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant total de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnité complémentaire sur justification. »
Le tribunal retient qu’en application de cet article, INITIAL est fondée à demander au titre de l’indemnité forfaitaire la somme de 40 euros x 7 factures échues (la facture de valeur résiduelle n’est pas retenue) soit 280 euros. Le tribunal condamnera INDIAN PALACE à payer
280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. Le tribunal déboutera la société INITIAL de sa demande complémentaire.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, elle sera ordonnée. En conséquence, conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner INDIAN PALACE à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la INDIAN PALACE, partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Condamne la SASU INDIAN PALACE à payer à la SAS INITIAL la somme en principal de 1.878,90 euros, à majorer des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 3.044,48 euros au titre des loyers échus impayés,
* 1.165,58 euros à déduire au titre de la caution et de l’avoir. Cette somme venant en diminution du principal des factures échues en commençant par les plus anciennes,
* Condamne la SASU INDIAN PALACE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale conventionnelle,
* Condamne la SASU INDIAN PALACE à payer à la SAS INITIAL la somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne la SASU INDIAN PALACE à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SASU INDIAN PALACE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant M. Christophe Dantoine, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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