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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 16 juil. 2025, n° 2025F00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL ECO CONCEPT [Adresse 2] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 1] et par Me Harry BENSIMON [Adresse 3]
DEFENDEUR
SASU PRIME ENERGY [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Juillet 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SARL ECO CONCEPT est une société spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
ECO CONCEPT a émis 5 factures à l’attention de la SASU PRIME ENERGY intitulées « Forfait sous traitance BTD » et « Forfait sous traitance installation split » pour un montant de 14 350 € TTC.
En l’absence de règlement de ces factures, une mise en demeure a été envoyée le 6 décembre 2024 à PRIME ENERGY, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025 ayant été converti en procès-verbal de recherche infructueuse conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ECO CONCEPT assigne PRIME ENERGY devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles susvisés, • Recevoir ECO CONCEPT en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
Y faisant droit • Condamner PRIME ENERGY au règlement de la somme de 14 350 € TTC hors intérêts de retard, à titre de règlement des prestations effectuées à son profit ;
En toutes hypothèses : • Condamner PRIME ENERGY au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PRIME ENERGY laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mai 2025, seul ECO CONCEPT se présente. Bien que régulièrement convoquée, PRIME ENERGY ne se présente pas.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu ECO CONCEPT réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
ECO CONCEPT expose que :
• Pour chaque prestation réalisée, ECO CONCEPT a émis des factures détaillées reflétant les travaux exécutés ;
• Aucune réserve n’a été émise par PRIME ENERGY concernant les prestations effectuées ou les factures communiquées, attestant ainsi de la conformité et de la qualité des travaux exécutés ;
• L’absence de paiement a engendré des préjudices considérables pour ECO CONCEPT, tant sur le plan financier qu’opérationnel.
PRIME ENERGY, non comparante, ne fait connaître aucun moyen de défense.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Le tribunal relève que ECO CONCEPT verse au débat 5 factures émises à l’attention de PRIME ENERGY, et ne verse aucun autre élément démontrant un engagement contractuel entre ECO CONCEPT et PRIME ENERGY, tel qu’un bon de commande ou un document de réception de travaux effectués par ECO CONCEPT.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.».
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En conséquence, le tribunal dira que la relation contractuelle entre ECO CONCEPT et PRIME ENERGY n’est pas démontrée, et déboutera ECO CONCEPT de toutes ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Constatant l’absence de relation contractuelle établie entre ECO CONCEPT et PRIME ENERGY, le tribunal déboutera ECO CONCEPT de sa demande de condamner PRIME ENERGY à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; ECO CONCEPT succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera ECO CONCEPT aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL ECO CONCEPT de sa demande de condamner la SASU PRIME ENERGY au règlement de la somme de 14 350 € TTC hors intérêts de retard,
Déboute la SARL ECO CONCEPT de sa demande de condamner la SASU PRIME ENERGY au règlement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ECO CONCEPT aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M.
Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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