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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 13 mars 2026, n° 2024J01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
13/03/2026 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1793
ENTRE :
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [K] [H] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL DAMAV Numéro SIREN : 339699456 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [A] Noémie [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2026 à Me [K] [H]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 12 juillet 2023, la société DAMAV a signé avec la société LOCAM un contrat de location finançant du matériel de vidéosurveillance fournie par la société ACVS moyennant un loyer de 150 € TTC s’échelonnant sur 63 mois jusqu’au 20 octobre 2028.
Un procès-verbal de livraison du matériel a été signé le 24 juillet 2023.
Suite à des impayés répétés de la part de la société DAMAV la société LOCAM a adressé le 15 mai 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de payer deux échéances impayées rappelant qu’à défaut et selon les termes de l’article 12 du contrat de location, le contrat de location financière du matériel sera résilié de plein droit pour défaut de paiement et que les échéances à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Faute de régularisation par la société DAMAV, la société LOCAM a assigné le 14 novembre 2024 la société DAMAV par acte de Maître [F], commissaire de justice à MARSEILLE, à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE pour paiements des sommes suivantes :
[…]
Outre intérêts de retard, accessoires de droit, frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01793.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société LOCAM expose que
1- Sur l’exception d’inexécution
La défenderesse ne démontre pas les griefs dirigés contre la société ACVS qui n’est pas appelé en la cause. La société LOCAM a exécuté correctement son obligation de financement du matériel acquis par la société DAMAV auprès du fournisseur ACVS.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, l’exception d’inexécution ne peut pas être prise en compte s’agissant de griefs dirigés vers une partie qui n’a pas été entendue ou appelée.
2- Sur le montant de la créance
La société DAMAV sollicite une réduction des sommes réclamées par LOCAM, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, sans démontrer le caractère manifestement excessif du montant réclamé.
Le pouvoir modérateur du juge demeure conditionné par la démonstration du caractère manifestement excessif du montant de la peine. La défenderesse n’en rapporte pas la preuve.
La société LOCAM argue, sur le fondement de l’article 1231-2 du code civil que son préjudice correspond à la perte éprouvée et du manque à gagner et qu’en l’espèce sa créance est constituée des indemnités contractuelles de résiliation qui correspondent à l’exécution par équivalent du contrat.
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites aux débats ;
* Débouter de ses demandes la société DAMAV ;
* Condamner la société DAMAV à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 815,96 € avec intérêts au taux légal y autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure ;
* Condamner la société DAMAV à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société DAMAV aux entiers dépens d’instance.
En réponse, la société DAMAV expose que
1- Sur l’inexécution des obligations contractuelles
Elle affirme que l’absence de paiements des loyers est justifiée en raison de la carence de la société LOCAM à délivrer un produit valide en bon état de fonctionnement. Elle affirme que la prestation n’a pas été fournie car l’installation du matériel n’a jamais été effectuée. Elle sollicite l’exception d’inexécution pour défaut de fonctionnement du matériel loué.
2- Sur la contestation des sommes demandées
Elle affirme que la société LOCAM ne rapporte pas la preuve de ses demandes et qu’elle ne démontre pas la preuve d’avoir subi de préjudices justifiant de pénalités de retard au titre de la clause pénale et de l’octroi d’intérêts.
La société DAMAV demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* Constater l’absence de préjudice dus au titre de la clause pénale ;
* Constater l’exception d’inexécution au motif de la carence de la société LOCAM à délivrer un matériel fonctionnel;
* Condamner la société LOCAM à payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens outre le remboursement de l’intégralité des frais, dépens et intérêts.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’exception d’inexécution
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le tribunal constate que la société DAMAV n’apporte aucun élément probant à l’appui de son affirmation que le matériel livré par le fournisseur n’a pas été installé. Le tribunal constate qu’un procès-verbal de réception et conformité a été signé par le locataire et que ce dernier a payé neuf loyers d’aout 2023 à février 2024.
En conséquence le tribunal déboutera la société DAMAV de sa demande de constater l’exception d’inexécution au motif de la carence de la société LOCAM à délivrer un matériel fonctionnel.
2- Sur les sommes dues à la société LOCAM
L’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-2 du code civil dispose : « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé […] ».
L’article 1231-5 du code civil dispose : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive […] ».
Le tribunal constate que le contrat de location fourni par LOCAM (pièce 1) dans les conditions financières en page 1 stipule que le nombre de loyers est de 63 mensualités de 150 € TTC.
Aucun supplément par loyer n’est mentionné. Le contrat a une durée déterminée.
La société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 12 des conditions générales du contrat de location de matériels de vidéo surveillance, suite aux impayés de la société DAMAV et à la mise en demeure du 15 mai 2024.
La société DAMAV ne démontre pas qu’il existe une disproportion manifeste entre le quantum de l’indemnité fixé conventionnellement par la société LOCAM et le préjudice réel subi par cette dernière ; que dans l’état de cette carence probatoire du caractère excessif de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale, la défenderesse sera déboutée de sa demande de réduction de ladite indemnité.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 56 loyers de 150 €, hors clause pénale soit une somme de 8 400 € et la clause pénale s’élève à 840 € soit un total de 9 240 €.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société DAMAV à verser à la société LOCAM la somme principale de 9 240 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 mai 2024.
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la société LOCAM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société DAMAV sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société DAMAV sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
5- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société DAMAV de sa demande de constater l’exception d’inexécution au motif de la carence de la société LOCAM à délivrer un matériel fonctionnel.
Déboute la société DAMAV de sa demande visant à obtenir la réduction de sa créance.
Condamne la société DAMAV à régler à la société LOCAM la somme principale de 9 240 € au titre des loyers échus impayés et à échoir, y inclus la clause pénale outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 21 mai 2024.
Condamne la société DAMAV à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société DAMAV aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Bruno PERRIN, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 13/03/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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