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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2024F02660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02660 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [Y] [O] [G] [Adresse 2] comparant par GIE CIVIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS NEOSYNDIC [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [G] [O] gérant de la société ACSG GOMEZ, a signé avec NEOSYNDIC (enseigne Century 21), un devis N° 2022013 pour réaliser des travaux de remplacement de dalles de faux plafond pour un montant de 7 000 €.
Selon le devis, 3 500 € seraient payés à la commande et 3 500 € à la réception de la facture.
Après avoir envoyé reçu le versement d’acompte par NEOSYNDIC, M. [G] [O] a exécuté la prestation et envoyé la facture finale le 9 septembre 2022 N° 9345 à NEOSYNDIC pour règlement du solde restant, soit 3 500 €.
Cette facture est restée impayée depuis le 9 juillet 2022.
Malgré plusieurs relances de sa protection juridique CIVIS (mise en demeure, relance et dernier avis), la société n’a pas réglé le solde, invoquant des difficultés financières de l’immeuble.
C’est dans ces circonstances, que par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2024 délivré à personne morale, M. [G] [O] fait assigner NEOSYNDIC devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Constater que la société NEOSYNDIC a manqué à ses obligations contractuelles envers M. [O] [G] [Y].
Condamner la société NEOSYNDIC à payer à M. [O] [G] [Y] la somme de trois mille cinq cent euros (3 500 €) au titre de la somme restant due suite à sa prestation de service ;
Condamner la société NEOSYNDIC à payer à M. [O] [G] [Y], la somme de mille € (1 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société NEOSYNDIC aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée aux trois audiences de mise en état, NEOSYNDIC n’est pas présente, ni représentée et ne dépose aucune conclusion.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 mai 2025, seul le représentant de M. [O] [G] se présente. A l’issue de l’audience, après avoir entendu M. [O] [G], qui a développé oralement son assignation, le juge a clos les débats et informé que le jugement sera mis en délibéré pour être prononcé le 26 juin 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande en principal
M. [O] [G], se fondant sur les articles 1103 et 1104, 1217 du code civil, fait valoir que :
Au terme du devis 2022013 du 15 janvier 2022, d’un montant de 7000 €, signé par NEOSYNDIC, il a pris en charge la gestion du chantier.
NEOSYNDIC a réglé l’acompte.
La facture N° 9345, a été envoyée le 9 juillet 2022 avec déduction de l’acompte de 3 500 € et il reste un solde à régler de 3 500 €.
NEOSYNDIC reste donc débitrice de 3500 €.
NEOSYNDIC a reçu plusieurs mises en demeure, la première du 7 juillet 2023.
Sur ce le tribunal,
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal observe que :
M. [O] [G] produit aux débats de nombreux éléments permettant de justifier le travail qu’il a effectué au titre du devis signé, notamment des échanges de courriels. NEOSYNDIC a signé le devis, réglé l’acompte et ne conteste pas les travaux.
NEOSYNDIC allègue des problèmes de trésorerie de la copropriété pour ne pas payer le prestataire, mais il est à noter que cette créance date de 2022 et que depuis elle a eu l’occasion de régler.
Le tribunal note que le 5 juillet 2023, un courriel relate une trésorerie de la copropriété positive.
Ainsi, le tribunal dira que la créance de M. [O] [G] d’un montant de 3 500 € envers NEOSYNDIC au titre de la facture du 9 septembre 2022 est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera NEOSYNDIC à payer à M. [O] [G] :
La somme de 3 500 € au titre du solde de la facture N° 9345.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [O] [G] pour obtenir le règlement de sa facture a dû, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal,
Condamnera NEOSYNDIC à payer à M. [O] [G] une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnera NEOSYNDIC aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Condamne la SAS NEOSYNDIC à payer à M. [Y] [O] [G] la somme de 3 500 € au titre du solde de la facture 9345 ;
Condamne la SAS NEOSYNDIC à payer à M. [Y] [O] [G] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS NEOSYNDIC aux entiers dépens ;
Liquide les dépens du greffe à la somme de 115,40 euros, dont TVA 19,23 euros.
Délibéré par Monsieur Jean Levoir, président du délibéré, Madame Pascale Gibert et Monsieur Didier Adda, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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