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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2024F02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02132 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me LEPOUTRE Frédérique CABINET BLST [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAS FACADIER 78 RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 16 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA SOCIETE GENERALE, ci-après « SG », est en relation de clientèle avec la SAS FACADIER 78 RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT, ci-après « Façadier », au titre d’un compte-courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de l’établissement bancaire, agence [Localité 1], selon convention en date du 20 février 2019. Le fonctionnement du compte est assorti d’une ouverture de crédit de 2 000 € selon acte du 1 er février 2020, portée à 6 000 €, selon convention en date du 16 janvier 2023, consentie pour une durée indéterminée, au taux de 9,25% l’an dans la limite du montant autorisé, majoré de trois points, soit 12,25%, au-delà dudit montant autorisé.
Selon acte sous-seing privé en date du 18 novembre 2020, SG a consenti à Façadier, un prêt de trésorerie, garantie par l’État, dit « PGE », d’un montant de 30 000 €, au taux de 0,25% l’an hors assurance, d’une durée de 12 mois prorogeable d’un, deux, trois, quatre ou cinq ans.
Selon acte du 14 septembre 2021, Façadier informe SG qu’elle souhaite amortir le PGE sur une période de 5 ans, ce qui est accepté par SG en date du 30 septembre 2021.
A compter du mois d’aout 2023, les échéances du PGE ont cessé d’être réglées.
Selon courrier recommandé en date du 12 septembre 2023, SG informe Façonnier, qu’elle souhaite mettre un terme à leur relation de clientèle à l’issue d’un délai de 60 jours, soit le 11 novembre 2023, date à laquelle le compte-courant sera clôturé.
Par courriers recommandés du 21 décembre 2023, SG informe Façadier qu’elle procède à la clôture du compte-courant, et la met en demeure de régler le solde débiteur et les échéances impayées du PGE.
SG réitère ses demandes par lettre recommandée en date du 19 janvier 2024, en vain.
Selon courrier recommandé en date du 7 février 2024, SG informe Façadier de l’exigibilité anticipée du PGE, et prononce la déchéance du terme, la mettant en demeure de régler l’intégralité des sommes dues.
A la date du 7 août 2024 les créances de SG à l’égard de Façadier s’élèvent aux sommes suivantes :
* 26 913,40 €, au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003038520002017424605, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 26 220,70 €, au titre du PGE d’un montant à l’origine de 30 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire, la prime de garantie de l’état et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an, à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
C’est dans ces circonstances qu’en date du 23 septembre 2024, SG assigne Façadier par acte de commissaire de justice signifié à personne, et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Condamner Façadier à payer à SG les sommes suivantes :
* 26 913,40 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 30003038520002017424605, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* 26 220,70 €, au titre du PGE d’un montant à l’origine de 30 000 €, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire, la prime de garantie de l’état et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,58% l’an, à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Façadier à payer à SG la somme de 1 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts qui seront échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée, Façadier laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 décembre 2024, après avoir entendu SG qui a confirmé ses moyens et prétentions, le juge a clos les débats et informé la partie présente que le jugement était mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 18 février 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions de la partie en demande soutenus oralement à l’audience de plaidoirie, le tribunal renvoie à son acte introductif d’instance resté sans réponse de la part de la partie défenderesse.
Les moyens et arguments de SG seront examinés dans les motifs du jugement.
Sur l’absence de comparution et de conclusions de Façadier
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Page : 3 Affaire : 2024F02132
En l’espèce, il résulte des notes du plumitif tenu par le greffe de ce tribunal que, bien que régulièrement convoqué, Façadier a été absent aux diverses audiences et qu’en application de l’article 472 précité, le tribunal vérifiera que la demande est bien fondée.
SUR CE le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
SG verse aux débats :
* La convention de compte courant en date du 20 février 2019,
* L’avenant à la convention de compte courant en dates du 21 mars 2019,
* Les conventions de trésorerie du compte courant du 1 er février 2020 et 16 janvier 2023,
* Le contrat de PGE du 18 novembre 2020 et son avenant en date du 30 septembre 2021,
* Les relevés périodiques du compte courant,
* Les décomptes de créances en date du 7 aout 2024 (PGE et compte courant)
* Les LRAR adressées à Façadier en dates du 12 septembre 2023, du 21 décembre 2023, du 19 janvier 2023, et du 7 février 2024,
Qui établissent la recevabilité et le bien fondé de ses demandes.
Il ressort de ce qui précède que les créances de SG à l’encontre de Façadier au titre du solde débiteur du compte courant d’un montant 26 913,40 € de et du PGE d’un montant 26 220,70 €, sont certaines, liquides et exigibles.
SG demande l’application d’intérêts sur l’encours du compte courant au taux légal à partir du 8 août 2024.
En conséquence, le tribunal condamnera Façadier à verser à SG :
* 26 913,40 € au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 aout 2024,
* 53 086,96 €, au titre du PGE comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 8 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
et ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, SG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Façadier à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus et condamnera Façadier à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Condamne la SAS FACADIER 78 RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT à verser la somme de 26 913,40 € à la SA SOCIETE GENERALE représentant le solde débiteur du compte courant n° 30003038520002017424605 à la date du 8 août 2024 augmenté des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la SAS FACADIER 78 RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT à verser la somme de 53 086,96 €, au titre du PGE, à la SA SOCIETE GENERALE au titre du PGE, comprenant les échéances impayées, le capital dû à la déchéance du terme, l’indemnité forfaitaire et les intérêts au taux conventionnel majoré, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré, soit 4,58% l’an, à compter du 4 juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamne la SAS FACADIER 78 RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS FACADIER 78 RENOVATION TOUS CORPS D’ETAT aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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