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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 4 mars 2025, n° 2025R00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00186 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1 sur 2 RG n°: 2025R00186
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 4 Mars 2025 par M. Dominique FAGUET, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00186
DEMANDEUR
SASU GUSTO [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] comparant par Me Laure GENITEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS KB FOOD [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 4 Mars 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision par défaut et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la SASU Gusto a formulé les demandes suivantes :
Condamner la société KB Food à payer à la société Gusto une provision de 3.656,33 euros, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, depuis la date d’exigibilité de chaque facture jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner la société KB Food à payer à la société Gusto une provision de 200 euros pour frais de recouvrement ;
Condamner la société KB Food à payer à la société Gusto la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société KB Food aux entiers dépens.
Le défendeur ne comparaît pas.
Page 2 sur 2 RG n°: 2025R00186
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment les bons de livraison, les factures, le décompte des factures et la mise en demeure, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 500 euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons la SAS KB Food à payer à la SASU Gusto une provision de 3 656,33 euros, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, depuis la date d’exigibilité de chaque facture jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamnons la SAS KB Food à payer à la société Gusto une provision de 200 euros pour frais de recouvrement ;
Condamnons la SAS KB Food à payer à la SASU Gusto la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SAS KB Food aux entiers dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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