Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 12 févr. 2025, n° 2024R01388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01388 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE prévue le 29 janvier 2025 puis prorogée
au 12 Février 2025
RG n°: 2024R01388
DEMANDEUR
SARL SO [Adresse 1] [Adresse 2] comparant par Me Thomas GHIDINI [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SAS [Localité 2] [Localité 3] MARBRERIE [Localité 4] YVELINES [Adresse 4] non comparant
SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAD MDY [Adresse 5] non comparant
Débats à l’audience publique du 7 janvier 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Faits
La Sarl [Localité 5], créée le 19 août 2015, exploite un établissement de restauration [Adresse 6] à [Localité 6] situé en face du centre Commercial So Ouest sous l’enseigne Fratellini Caffè.
En 2016, [Localité 5] a réalisé en tant que maître d’ouvrage d’importants travaux pour l’installation de son établissement. Elle a confié les lots Maçonnerie – Plâtrerie (lot 1) et Carrelage – Pierre (lot 7) à la SAS Application Maçonnerie Plâtrerie Bâtiment, ci-après [Localité 7], par acceptation d’un devis du 9 février 2016 pour montant global de 180 000 € HT. Les travaux ont été réalisés sur une coque vide et neuve livrée le 1 er octobre 2015 à [Localité 5].
Au moment des travaux, [Localité 7] était assurée par la société anonyme SMA, nom commercial SMA Courtage.
Les travaux ont été réalisés, réceptionnés et réglés pour l’ouverture du restaurant en 2016.
Après une année d’exploitation, des désordres sont apparus.
Selon So 26, il a été constaté :
* une pente insuffisante de la dalle réalisée par [Localité 7] entraînant de la stagnation d’eau dans la cuisine,
* l’utilisation dans la cuisine de BA-13 non-hydrofuge,
* une erreur de conception de la chape de béton coulée après les murs sans relevé d’étanchéité entrainant des infiltrations d’eau dans les murs
[Localité 7] est intervenue en 2018 pour tenter de résoudre les problèmes rencontrés, sans résultat. A l’époque, [Localité 5] dit avoir supporté les frais de dépose de la cuisine ainsi que la perte d’exploitation résultant de 3 jours et demi de fermeture à raison de son intervention.
Les désordres persistant, So26 a mis en demeure [Localité 7] d’intervenir par LRAR des 16 novembre et 16 décembre 2020.
Par courrier en réponse du 23 décembre 2020, [Localité 7] n’a pas contesté la réalité des désordres mais dénoncé des problèmes de conception et d’exécution ne ressortant pas de sa responsabilité, estimant qu’il fallait déposer la cuisine et refaire le carrelage et son étanchéité.
Par LRAR du 3 février 2021, le courtier de la société [Localité 5], SCABD Assurances, sollicitait SMA pour qu’elle mandate un expert. Cette lettre est restée sans effet.
So 26 adressait une nouvelle LRAR à [Localité 7] en date du 12 février 2021 lui demandant de déclarer un sinistre auprès de sa compagnie d’assurance et de faire appel à un expert indépendant. Sans succès.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2024, [Localité 5] a fait assigner devant le président de ce tribunal siégeant en matière de référé respectivement SMA et [Localité 7], lui demandant, au visa de l’article 145 du code de procédure civile de désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, outre la condamnation d'[Localité 7] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
A l’audience de référé du 25 avril 2024, [Localité 5] a soutenu oralement ses demandes. [Localité 7] s’est constituée et a dit ne pas s’opposer à l’expertise demandée par [Localité 5], avec les réserves et protestations d’usage. SMA n’a pas comparu.
Par ordonnance n°2024 R 00402 du 15 mai 2024, nous avons nommé au visa de l’article 145 du code de procédure civile comme expert :
Mme [X] [U] [Adresse 7] courriel : [Courriel 1]
avec pour mission entre autres de :
* Relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation délivrée par [Localité 5] à [Localité 8] et à SMA;
* En décrire l’origine et les causes ;
* Indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui peut être attendu du bâtiment ou quant à la conformité à sa destination ;
* Dire si les travaux réalisés ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
* Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ;
* Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente, éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et notamment s’il y a lieu, au titre du trouble ou de la privation de jouissance ;
* En cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser [Localité 5] à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés indispensables par l’expert ;
* Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* Donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Procédure
C’est dans ces circonstances que So26 a fait assigner en référé par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 délivré à personne morale la SAS [Localité 2], société de pose du carrelage, et son assureur, la société anonyme AXA France IARD, nous demandant de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Rendre commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 15 mai 2024 (RG 2024 R 00402) à :
* la société [Localité 2]-Marbrerie [Localité 9],
* la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de [Localité 2],
Réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée au rôle sous le n°2024 R 01388.
[Localité 2] et AXA ne comparaissent pas, ne se font pas représenter et ne concluent pas.
So26 comparaît seule à notre audience du 7 janvier 2025 et réitère les demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Discussion et motivation
sur la jonction avec les affaires 2014 R 1326 et 2024 R 1384
Les parties comparantes des 3 affaires 2014 R 01326, 2104 R 01384 et 2024 R 01388 se présentent ensemble à notre audience du 7 janvier 2025 et nous demandent leur jonction compte tenu de leur connexité.
Or, s’agissant pour chacune de ces affaires d’une demande de rendre commune et opposable aux parties nouvellement mises en cause l’ordonnance 2024 R 00402 du 15 mai 2024 ayant nommé un expert judiciaire, il n’y a pas de motif, pour une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires puisqu’elles vont toutes être rattachées à l’affaire principale 2024 R 00402 une fois la décision les concernant prononcée.
En conséquence, nous ne prononcerons pas la jonction de ces 3 affaires et poursuivrons leur examen séparément.
sur le fait de rendre commune et opposable l’expertise judiciaire en cours
So 26 expose qu’au cours des opérations d’expertise, il est apparu nécessaire que les opérations soient rendues communes à la société [Localité 2]-Marbrerie [Localité 9], qui a effectué la pose du carrelage de la cuisine du restaurant et à son assureur AXA France IARD.
Les défenderesses ne s’opposent pas à la demande de So 26.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il est constant qu’un différend oppose So [Cadastre 1] à [Localité 7] concernant des travaux de maçonnerie-plâtrerie et de carrelage-pierre réalisés par cette dernière, et que les faits caractérisant ce litige étaient d’une nature technique qui rendait légitime la demande d’une expertise judiciaire, que nous avons accordée.
So 26 souhaite étendre l’expertise à la société [Localité 2] qui est intervenue en tant que poseur du carrelage sur le chantier et à son assureur.
[Localité 2] et AXA France IARD ne s’opposent pas à la demande de So 26.
Il est constant que la consultation de l’expert ne s’impose pas au juge lorsqu’il s’agit seulement de déclarer commune une expertise judiciaire et non d’étendre la mission du technicien.
De façon surabondante, nous notons Mme [X] [U], expert judiciaire désigné par ordonnance n°2024 R 00402 du 15 mai 2024, prévoyait dans sa note aux parties n°7 du 10 octobre 2024 la nécessité d’assignations supplémentaires.
Pour une bonne administration de la justice, il convient donc de faire droit à la demande de [Localité 5] et de rendre commune à [Localité 2] et AXA France IARD les opérations d’expertise.
Nous rappellerons que l’exécution provisoire est de droit.
Et nous laisserons les dépens à la charge du demandeur So 26.
Par ces motifs
Nous, président,
Déclarons l’ordonnance de référé n°2024R00402 commune à la SAS [Localité 2]-Marbrerie [Localité 9] et à la société anonyme AXA France IARD, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 2], qui devront intervenir dans les opérations en cours,
Disons que le rapport de l’expert leur sera opposable,
Laissons les dépens à la charge du demandeur,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par M. Dominique FAGUET, président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure ·
- Marc
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité routière ·
- Fonds de commerce ·
- Exécution ·
- Véhicule à moteur ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Actif
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Période d'observation
- Facture ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Dominique ·
- Location ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Matériel ·
- Indemnité ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Substitut du procureur
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Pacte ·
- Démission ·
- Expert ·
- Cession ·
- Intérêt de retard ·
- Prix de marché ·
- Préavis ·
- Date ·
- Promesse ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Identification ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Action ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Annonce ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Désistement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Sociétés ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.