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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025004474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025004474 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 03/03/2025 à 14 heures PROCEDURES COLLECTIVES – ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl [Localité 2] C’PERMIS
[Adresse 1]
Activité : Enseignement de la conduite de tous véhicules a moteur terrestre, éducation de la sécurité routière
RCS B 843625286 (2018B02480)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
* Mandataire Judiciaire : SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [B] – SYLVIE [T] mission conduite par Maître
[T],
Le jugement du 02/04/2024 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 02/04/2025.
Un projet de plan a été établi par le débiteur conformément à l’article L.627-3 du code de commerce et déposé au greffe de ce tribunal selon les dispositions de l’article L.627-4 du code de commerce,
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 03 mars 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
*
SARL [Localité 2] C’PERMIS, représenté par le dirigeant Monsieur [L] [R], assisté de Maître [Y] [J],
*
SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [B] – SYLVIE [T] mission conduite par Maître [T], en qualité de mandataire judiciaire, représentée par Maître [E] [B],
SITUATION PASSIVE :
Le passif porte à ce jour, sous toutes réserves, sur un montant se décomposant comme suit :
Echu Non definitif Total
NON Definitif
Super 1 429,93 0,00 1 429,93 Provisionnel 16 678,00
Privilégiee 92 686,46 16 678,00 109364,46
Chirographaire 8 851,60 0,00 8 851,60 TOTAL 16 678,00
TOTAL 102 967,99 16 678,00 119 645,99
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société envisage de rembourser définitivement son passif selon les modalités suivantes : OPTION UNIQUE : règlement du passif en dix annuités égales et constantes.
ENGAGEMENTS ET GARANTIES DU PLAN
Le débiteur s’engage à :
effectuer des versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles,
à ce que les frais liés à la procédure et les frais de justice soient réglés dès leur mise en recouvrement et consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
Le débiteur consent à l’inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1].
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis à la société de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le dirigeant a fait preuve de sérieux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que :
Sur les 12 créanciers ayant déclaré :
* 4 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 3 créanciers n’ont pas répondu,
* 5 créanciers feront l’objet d’un paiement immédiat (créance inférieure ou égale à 500 €, créance superprivilégiée),
ATTENDU que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sarl [Localité 2] C’PERMIS selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré,
VU les articles L.626-13, et R.626-24 du code de commerce, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire, VU l’avis du mandataire judiciaire,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sàrl [Localité 2] C’PERMIS
[Adresse 1]
Activité : Enseignement de la conduite de tous véhicules a moteur terrestre, éducation de la sécurité routière
RCS B 843625286 (2018B02480)
Selon les modalités suivantes :
Règlement de l’ensemble des créanciers en 10 annuités égales.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 10 années,
DIT que les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai d’un mois des propositions faites sont réputés accepter le plan de redressement,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626- 20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur : – Inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] – Versements mensuels entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan en vue des répartitions annuelles – règlement des frais liés à la procédure et les frais de justice dès leur mise en recouvrement et il consent à ce qu’en cas de reliquat de frais dus, ils soient prélevés par le Commissaire à l’exécution du plan sur tous fonds transmis par l’entreprise ou reçus pour son compte dans le cadre du plan de redressement.
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce situé : [Adresse 1]
DIT que le fonds de commerce exploité par le débiteur, ci-dessus énuméré, sera inaliénable pendant la durée du plan, et que les publicités de l’inaliénabilité seront effectuées par le commissaire à l’exécution du plan, par déclaration au greffe du tribunal de commerce concerné, dans les conditions prévues par les articles L.626-14, R.626-25 du code de commerce,
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [B] – SYLVIE [T] mission conduite par Maître [T] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la SCP PHILIPPE ANGEL – [E] [B] – SYLVIE [T] mission conduite par Maître [T], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Victor LAISNE
Délibéré le : 03/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Victor LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Victor LAISNE, igné électroniqugeremffeinetr .p ar . Thierry CHRIQUI
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