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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2024F00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00651 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES [M] NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
M. [L] [S] [Adresse 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Bertrand BIETTE [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL [W] [K] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025,
LES FAITS
Monsieur [R] [S] et ses deux sœurs, Mesdames [C] et [N] [S], ont hérité d’un important patrimoine immobilier ; au décès de Madame [C] [S], [R] et [N] [S] détenaient chacun la moitié indivise du patrimoine familial. Monsieur [R] [S] est décédé le [Date décès 1] 2004, laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante, Madame [O] [S] née [H], et ses trois enfants [T], [Q] et [L] [S]. Madame [N] [S] est décédée le [Date décès 2] 2017 en laissant pour lui succéder deux de ses neveux, Messieurs [T] et [L] [S]. Madame [O] [S] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [T], [Q] et [L] [S].
Le patrimoine familial constitué de plusieurs biens immobiliers est aujourd’hui partagé de la manière suivante entre les trois frères : une partie du patrimoine est détenue par l’intermédiaire de deux sociétés : la SCI [M] Châtres et le Groupement forestier de Châtres. Une autre partie du patrimoine est détenue en indivision entre les trois frères : un domaine agricole et le fort de [Localité 3].
Le fort de [Localité 3], situé à [Localité 4] (66), est un fort militaire construit au XVIème siècle et classé monument historique ; ce fort était détenu en indivision par Monsieur [R] [S] et sa sœur Madame [N] [S] et, au décès de ces derniers, est revenu aux trois frères en indivision.
Messieurs [T] et [L] [S] ont constitué la SARL [W] [K] dans le but d’exploiter commercialement le fort de [Localité 3], en y organisant des visites touristiques et autres évènements.
Le capital social de [W] [K] est composé de 500 parts d’une valeur nominale de 10 €, et est réparti de la façon suivante :
* Monsieur [L] [S] : 200 parts
* Monsieur [T] [S] : 300 parts
A l’occasion de l’assemblée générale ordinaire annuelle qui s’est tenue le 17 juin 2022, en l’absence de M. [L] [S], les associés de [W] [K] ont adopté notamment les résolutions suivantes : l’affectation du bénéfice de l’exercice en compte courant, et la quatrième résolution qui disposait que : « l’assemblée générale après le rappel de l’existence d’un compte courant débiteur décide de tout mettre en œuvre afin de recouvrir les sommes en cause et ce dans les meilleurs délais y compris en diligentant toutes procédures nécessaires au recouvrement de la somme dont il s’agit. ».
Consécutivement à ces décisions, le 28 septembre 2022, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL [W] [K] a mis Monsieur [L] [S] en demeure de lui verser la somme de 288 006,20 € correspondant au solde débiteur de son compte courant d’associé après imputation, sans son accord, des déficits constatés par la société au cours des exercices passés.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, signifié à personne morale, M. [L] [S] a assigné [W] [K] devant ce tribunal lui demandant de : Vu l’article 1836 du code civil,
Vu l’article L. 223-30 du code de commerce,
* Déclarer la demande de M. [S] recevable et bien fondée, et en conséquence,
* Annuler les deuxième et quatrième résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle de [W] [K] (RCS [Localité 5] n°487 709 552) en date du 17 juin 2022,
* Ordonner en conséquence à [W] [K] de contre-passer les écritures comptables qui ont illicitement comptabilisé l’affectation des pertes en comptes courants d’associés, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner [W] [K] aux entiers dépens,
En cours de procédure, [W] [K] a régularisé les comptes sociaux en affectant les pertes constatées en report à nouveau et non plus en compte-courant débiteur pour les associés, de sorte que la rectification demandée a bien été opérée ; l’assemblée générale des associés de [W] [K] du 19 février 2025, a entériné les correctifs portés aux comptes sociaux, comme cela était demandé par M. [S]. Le procès-verbal a été versé aux débats.
Par conclusions récapitulatives du 28 février 2025, .M. [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 1836 du code civil,
Vu l’article L. 223-30 du code de commerce,
* Déclarer la demande de M. [L] [S] comme recevable et bien fondée,
* Prendre acte des régularisations intervenues dans les résolutions d’assemblées générales et les comptes sociaux de [W] [K] ensuite de la demande judiciaire de M. [L] [S],
* Condamner [W] [K] à verser la somme de 5 000 € à M. [L] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [W] [K] aux entiers dépens.
[W] [K] n’a pas déposé de conclusions et a fait part au tribunal qu’elle ne se rendrait pas à l’audience.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 juin 2025, M. [S] ayant verbalement réitéré sa demande, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
[W] [K] verse aux débats, le procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 19 février 2025 qui entérine les correctifs portés aux comptes sociaux, comme cela était demandé par l’assignation de M. [S].
Ainsi, le tribunal prend acte des régularisations intervenues dans les résolutions de l’assemblée générale et les comptes sociaux de [W] [K] ensuite de la demande judiciaire de M. [S].
En conséquence, le tribunal constate que les demandes de M. [L] [S] ont été volontairement exécutées par [W] [K] et que ses demandes sont donc satisfaites.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Pour faire reconnaître ses droits, M. [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera [W] [K] à payer à M. [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et [W] [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Prend acte des régularisations intervenues dans les résolutions de l’assemblée générale et les comptes sociaux de [W] [K] ensuite de la demande judiciaire de M. [S],
* Constate que les demandes de M. [L] [S] ont été volontairement exécutées par [W] [K] et qu’elles sont donc satisfaites,
* Condamne la SARL [W] [K] à payer à Monsieur [L] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SARL [W] [K] aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. [A] [U], président du délibéré, M. Charles-Emmanuel FERRAND [M] La [J] et M. [V] [E], (M. [U] [A] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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