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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 déc. 2025, n° 2025R11358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11358 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/12/2025
N° Minute : 66
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SMILE SAS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Alexandra REQUET, avocat au Barreau de FORT DE FRANCE
DÉFENDEUR
WCJ SELARL
[Adresse 2] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 04/12/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 31 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 05 novembre 2025 à la requête de la SAS SMILE à l’encontre de la SELARL WCJ, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 13 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11358 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1342 du code civil et 873 du code de procédure civile :
* recevoir la société SMELE en son exploit introductif d’instance et l’y déclarer bien-fondé ;
* condamner la société WCJ par provision à payer à la société SMILE la somme de 13.890,00
€ correspondant aux factures n°20198581, 20198799 et 20199021, et celle de 120,00 € correspondent à la pénalité de l’article D. 441-5 du code de commerce due pour les trois factures, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* condamner la société WCJ au paiement des dépens et au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 04 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les extraits au RNE des sociétés SMILE et WCJ en date du 22/10/2025, un extrait du [Localité 2] Livre de la société WCJ en date du 06/09/2025, une facture n°20198581 du 31/05/2025, un avoir n°20198707 du 23/06/2025, une facture n°20198799 du 30/06/2025, une facture n°20199021 du 31/07/2025, un avoir n°20199567 du 01/11/2025, une lettre simple datée du 22/07/2025 adressée par la société SMILE au Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la Martinique et un procèsverbal de carence établi le 13/09/2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède que la société SMILE, ayant pour activités la fabrication de prothèses dentaires, établi être en relation d’affaire depuis plusieurs mois avec la SELARL WCJ, exploitant un cabinet dentaire, représentée par le Docteur [X] [B] ;
Que la société SMILE soutient que la société WCJ « n’a plus réglé les factures datées du 31 mai 2025, 30 juin 2025 et 31 juillet 2025, représentant montant total de 15.084,00 € » et affirme que « Certains travaux commandés n’ayant pas été livrés en raison de la défaillance de la société WCJ, un avoir a été établi pour la somme de 1.194 € »;
Qu’aux termes de sa lettre en date du 22/07/2025, la société SMILE a tenté de trouver une solution amiable au litige susvisé en saisissant le Conseil Départemental de l’Ordre des
Chirurgiens-dentistes de la Martinique, quoiqu’en vain dès lors que le Docteur [B] n’a pas comparu tel qu’il résulte du procès-verbal de carence établi le 13/09/2025 ;
Attendu que la créance est établie par les pièces produites, son principe résultant du défaut de paiement à l’exigibilité de la dette ;
Qu’en effet, la société WCJ a passé commande auprès de la société SMILE, en mai, juin et juillet 2025, de prothèses dentaires, lesquelles ont été fabriquées et livrées, ce qui n’est pas contesté ; que ces commandes ont fait l’objet des factures n°20198581 du 31 mai 2025, n°20198799 du 30 juin 2025 et n°20199021 du 31 juillet2025 ;
Qu’il n’est pas établi que ses factures aient été payée conformément à l’article L. 441-10, I du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 26 avril 2019: « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / (…) »;
Que le docteur [X] [B], représentant la société WCJ, ne s’est présenté ni devant le Conseil Départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Martinique, sur convocation, ni devant le présent tribunal où il a été dûment assigné ;
Qu’en conséquence de quoi, il convient de condamner la SELARL WCJ à payer à la SAS SMILE, à titre provisionnel, la somme de 13.890,00 € au titre des factures des 31 mai 2025, 30 juin 2025 et 31 juillet 2025 ;
Que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 05 novembre 2025, date de signification de l’assignation introductive d’instance, conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil qui prévoit que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice »;
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
Les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du code de commerce disposent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Qu’au regard de ce qui précède, la SELARL WCJ sera également condamnée à payer à la SAS SMILE, à titre provisionnel, une somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures impayées ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
[…]
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société WCJ à payer à la société SMILE la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SELARL WCJ à payer à la SAS SMILE les sommes provisionnelles suivantes :
* 13.890,00 € au titre des factures impayées des 31 mai 2025, 30 juin 2025 et 31 juillet 2025 ;
* 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des trois factures impayées ;
CONDAMNONS la SELARL WCJ à payer à la SAS SMILE une somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SELARL WCJ aux dépens, en ce compris les frais de l’assignation du 05 novembre 2025 et les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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