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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 11 avr. 2025, n° 2024028369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Maître Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 11/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028369
ENTRE :
LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, dont le siège social est 9 avenue de Newton 78180 Montigny-le-Bretonneux – RCS de Versailles B 549800373 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D538)
ET :
SAS MOST SIGNIFICANT BYTES, dont le siège social est 10 rue de Penthièvre 75008 Paris – RCS de Paris B 834651648
Partie défenderesse : assistée du Cabinet ABG Elvire GRAVIER – Claude GRAVIER – Avocat (P269) et comparant par le Cabinet SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 5 janvier 2018, le défendeur, la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES, ci-après MSB, a ouvert un compte courant dans les livres du demandeur, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ci-après la BANQUE.
Le 4 juin 2020, la BANQUE lui a octroyé un prêt garanti par l’État (PGE) d’un montant de 63.000 euros, avec un taux d’intérêt de 0,25 % sur une durée initiale de 12 mois. MSB a exercé l’option d’amortissement du capital sur 5 ans, avec effet à compter de juillet 2021 et un taux d’intérêt révisé à 0,73 %.
Le 8 juillet 2021, la BANQUE lui a octroyé un second prêt, dit SOCAMA, d’un montant de 40.000 euros, avec un taux d’intérêt de 1,25 %, remboursable en 60 mensualités.
Le 30 octobre 2023, la BANQUE a notifié à MSB la fermeture du son compte courant, à effet d’un mois, mettant en demeure le défendeur de lui payer le solde débiteur non autorisé de 15.521,66 euros.
Le 15 décembre 2023, la BANQUE a notifié au défendeur l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes restant dues au titre des prêts et a mis le défendeur en demeure de lui régler les sommes dues, pour un total de 90.408,39 euros composé de :
* 15.026,35 € au titre du solde débiteur du compte courant,
* 48.114,18 € pour le prêt PGE,
* 27.267,86 € pour le prêt SOCAMA.
C’est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance
PROCÉDURE
Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte extrajudiciaire signifié le 30 avril 2024 à domicile confirmé.
Par ses conclusions soutenues à l’audience du 13 novembre 2024, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 (ancien article 1134) et suivants du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil.
* DECLARER la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes,
* DEBOUTER la société MOST SIGNIFICANT BYTES de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
* CONDAMNER la société MOST SIGNIFICANT BYTES, au titre du solde débiteur du compte n°31421029088, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 15.160,10 €, outre intérêts au légal à (sic) compter du 20 février 2024 date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
* CONDAMNER la société MOST SIGNIFICANT BYTES, au titre du prêt n°08791198, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 48.442,80 €, outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 20 février 2024 date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
* CONDAMNER la société MOST SIGNIFICANT BYTES, au titre du prêt n°08817259, à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 27.605,04 € outre intérêts au taux de 7,25 % à compter du 20 février 2024 date du dernier décompte et ce jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
* CONDAMNER la société MOST SIGNIFICANT BYTES à verser à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société MOST SIGNIFICANT BYTES aux entiers dépens de l’instance,
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions régularisées à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025, MSB demande au tribunal de :
* Revoir à la baisse les sommes sur lesquelles ont été réclamées les intérêts à compter du 20 février 2024, à savoir : 15.010,73 € au lieu de 15.160,10 € pour le compte n°31421029088 ; 47.995,58 € au lieu de 48.442,80 € pour le prêt n°08791198 ; et 25.336,93 € au lieu de 27.605,04 € ;
* Rejeter les demandes de condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 % à hauteur de 1.741,46 € ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 2.000 € ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ces demandes ont fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A son audience du 6 mars 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs explications et observations, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal en résumera ci-dessous les principaux. Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions visées ci-dessus et, pour leurs moyens, au résumé ci-dessous et à l’énoncé qui en sera fait dans les motifs du présent jugement. en application des dispositions dudit article 455.
MSB ne conteste pas le principe de la créance de la BANQUE ; il en conteste :
* d’une part, le montant pour le second prêt SOCAMA : l’indemnité contractuelle de 1.741,46 euros, qui s’apparente à une clause pénale, compte tenu de la situation de MSB et doit être réduite.
* d’autre part les intérêts demandés pour les trois créances : les intérêts courus indiqués dans la lettre de résiliation du 15 décembre 2023 et dans les décomptes en date du 20 février 2024 versés au débat ne sont ni courus ni dus depuis plus d’un an et ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts.
MSB indique être confrontée à deux autres assignations : l’une en redressement judiciaire initiée par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en date du 19 septembre 2024 et l’autre en liquidation judiciaire initiée par la DGFIP en date du 26 septembre 2024. Compte tenu de cette situation, MSB demande que soit écartée l’exécution provisoire.
La BANQUE lui oppose que :
* L’indemnité de 1.741,46, à savoir 8% du capital restant dû à date d’exigibilité anticipée, est demandée en application des stipulations contractuelles ; elle n’est de plus pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le créancier, comme l’exige l’article 1231.5 du code civil pour permettre au juge de la modérer.
* La capitalisation des intérêts peut être demandée en justice : l’article 1343-2 du code civil n’exige pas que, pour produire des intérêts, les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande, cet article exigeant seulement que, dans la demande de capitalisation, soit visée les intérêts dus pour une année entière. De plus cette capitalisation est prévue par les deux contrats de prêt litigieux.
LA MOTIVATION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur le montant de la créance de la BANQUE
L’article 1231-5 du code civil dispose que !
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
La BANQUE fait valoir détenir sur MSB trois créances certaines, liquides et exigibles d’un montant, selon ses décomptes en date du 20 février 2024 versés au débat, de :
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* 15.160,10 € pour le solde débiteur du compte courant ;
* 48.442,80 € pour le prêt PGE ;
* 27.605,04 € pour le prêt SOCAMA.
Le défendeur reconnait devoir à la BANQUE ces trois créances à l’exception de la troisième qui comprend une indemnité « forfaitaire » de 1.741,46 euros, calculée comme s’élevant à 8% du capital restant dû à date de déchéance du terme, en application de l’article « Déchéance du terme » des conditions générales dudit prêt. MSB demande que, au visa de l’article 1231-5 du code civil, le montant de cette indemnité soit modéré, car en l’espèce, si elle n’est pas forcément excessive en soi, cette pénalité l’est en raison des circonstances de la présente espèce du fait de la situation financière de MSB.
Sur ce
Le tribunal observe que cette indemnité de 8% du capital restant dû à date d’exigibilité anticipée, soit en l’espèce 1.741,46 euros, est stipulée au contrat et n’est pas manifestement excessive par rapport au préjudice subi par le créancier, comme le reconnait d’ailleurs MSB dans ses propres écritures, la situation financière actuelle de MSB étant indifférente à cette question posée au tribunal.
En outre, il observe également que le demandeur n’a pas demandé l’application de l’indemnité forfaitaire de supplémentaire de 2% stipulée au contrat de prêt, en cas de nécessité d’initier une procédure judicaire ne recouvrement.
Aussi il y fera droit, déboutant le défendeur de sa demande de l’écarter des sommes dues par MSB en « principal ».
Sur les intérêts demandés en condamnation
L’article 1343-2 du code civil prévoit que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La BANQUE a mis en demeure MSB, le 15 décembre 2023, pour les sommes suivantes : – Compte : 15.026,35 euros composés de :
* solde débiteur au 06.12.2023 de 15.010,73 euros ;
* Intérêts courus du 06.12.2023 au 15.12.2023 de 15,62 euros (taux légal 4,22%).
* Prêt PGE déchu du terme le 04 décembre 2023 : 48.114,18 euros composés de :
* Echéances impayées du 04.07.2023 au 04.12.2023 de 8.306,34 euros ;
* Intérêts de retard sur échéances impayées au 04.12.2023 de 64,65 euros (au taux d’intérêts de retard conventionnel de 3.73%);
* Capital restant dû au 04.12.2023 de 39.689,24 euros ;
* Intérêts de retard sur échéances impayées et capital restant dû du 04.12.2023 au 15.12.2023 de 53,95 euros (même taux).
* Prêt SOCAMA déchu du terme le 16 novembre : 27.267,86 euros composés de :
* Echéances impayées du 16.07.2023 au 16.11.2023 de 3.568,60 euros ;
* Intérêts de retard sur échéances impayées au 16.11.2023 de 43,52 euros (au taux d’intérêts de retard conventionnel de 7,25%);
* Capital restant dû au 16.11.2023 de 21.768,23 euros ;
* Intérêts de retard sur échéances impayées et capital restant dû du 16.11.2023 au 15.12.2023 de 145,95 euros (même taux) ;
* Indemnité de 8% du capital restant dû de 1.741,46 euros.
En l’absence de toute proposition de règlement de la part du défendeur, le dernier décompte en date du 20 février 2024 de la BANQUE fait apparaître les montants suivants :
* 15.160,10 € pour le solde débiteur du compte courant correspondant :
* à la somme de 15.026,35 euros de la mise en demeure ;
* majorée de 118,13 euros d’intérêts courus au taux légal de 4,22% (2023) puis au taux légal de 5,07 (1 er semestre 2024) du 06.12.2023 au 20.02.2024 ; soit un total d’intérêts courus de 133,75 euros depuis le 06.12.2023, date d’arrêté du solde débiteur.
* 48.442,80 € pour le prêt PGE correspondant :
* à la somme de 48.114,18 euros de la mise en demeure ;
* majorée de 328,62 euros d’intérêts courus au taux d’intérêts de retard conventionnel de 3,73 % du 04.12.2023 au 20.02.2024 ; soit un total d’intérêts courus de 382,27 euros depuis la déchéance du terme.
* 27.605,04 € pour le prêt SOCAMA correspondant :
* à la somme de 27.267,86 euros de la mise en demeure ;
* majorée de 337,19 euros d’intérêts courus au taux d’intérêts de retard conventionnel de 7,25% du 16.11.2023 au 20.02.2024 ; soit un total d’intérêts courus de 483,14 euros depuis la déchéance du terme.
MSB fait valoir que la BANQUE demande des intérêts sur ces trois sommes arrêtées au 20 février 2024 alors qu’elles comprennent chacune des intérêts courus, dus sur quelques mois et donc pour moins d’une année, en violation de l’article 1343-2 du code civil.
La BANQUE indique que là n’était pas sa prétention, qui se limite seulement à ce que les intérêts courus à fin 2024 – et non au 20 février 2024 -, et donc pour une année entière, soient capitalisés.
A l’audience, le juge propose aux parties que la condamnation soit prononcée avec (i) un principal en date de déchéance du terme pour les prêts et en date de clôture pour le compte et (ii) des intérêts courant à compter de chacune de ces dates et se capitalisant au bout d’une année. Soit :
* Compte : 15.010,73 euros correspondant au solde débiteur au 6 décembre 2023 ; à majorer des Intérêts au taux légal à compter de cette date, avec anatocisme ; à savoir, en l’espèce, une première capitalisation de ces intérêts au 6 décembre 2024.
* Prêt PGE : 48.060,23 euros dus à date de déchéance du terme le 4 décembre 2023 :
* échéances impayées du 04.07.2023 au 04.12.2023 de 8.306,34 euros ;
* intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 04.12.2023 de 64,65 euros (au taux d’intérêts de retard conventionnel de 3,73%);
* capital restant dû au 04.12.2023 de 39.689,24 euros ;
Somme à majorer des intérêts au taux majoré de 3,73% à compter de cette date, avec anatocisme ; à savoir, en l’espèce, une première capitalisation de ces intérêts au 4 décembre 2024.
* Prêt SOCAMA : 27.121,91 euros à date de déchéance du terme le 16 novembre 2023 :
* échéances impayées du 16.07.2023 au 16.11.2023 de 3.568,60 euros ;
* intérêts de retard sur échéances impayées au 16.11.2023 de 43,52 euros (au taux d’intérêts de retard conventionnel de 7,25%);
* capital restant dû au 16.11.2023 de 21.768,23 euros ;
* indemnité de 8% du capital restant dû de 1.741,46 euros.
Somme à majorer des intérêts au taux majoré de 7,25% à compter de cette date, avec anatocisme ; à savoir, en l’espèce, une première capitalisation de ces intérêts au 16 novembre 2024.
Les deux parties acquiescent à cette proposition. Le tribunal condamnera donc MSB au paiement de ces sommes, selon le dispositif repris ci-dessous.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514-1 du code procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […] »
MSB indique être confrontée à deux assignations : l’une en redressement judiciaire initiée par MALAKOFF HUMANIS AGIRC-ARRCO en date du 19 septembre 2024 et l’autre en liquidation judiciaire initiée par la DGFIP en date du 26 septembre 2024 et demande que soit écartée, dans ces circonstances, l’exécution provisoire.
A l’audience, MSB précise que l’instance introduite par la DGFIP a été entendue le 5 mars 2024 par le tribunal de commerce de Paris et qu’elle a demandé que soit prononcée l’ouverture de son redressement judiciaire et que soit fixée au jour du jugement à intervenir la date de cessation de paiement.
L’affaire a été renvoyée pour « enquête » sur la situation financière de MSB.
Au visa de cet article L. 514-1, le tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire, qui est de droit, estimant qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, ni avec la situation de MSB et que MSB ne rapporte pas la preuve que lui accorder de tels délais lui permettrait de payer les sommes mises à sa charge.
3/ Sur les autres demandes
Le demandeur a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES à payer à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes de :
* 15.010,73 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 6 décembre 2023,
* 48.060,23 euros, à majorer des intérêts au taux de 3,73% l’an à compter du 4 décembre 2023,
* 27.121,91 euros, à majorer des intérêts au taux de 7,25% l’an à compter du 16 novembre 2023,
* 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne la SAS MOST SIGNIFICANT BYTES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mars 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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