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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 25 févr. 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 Février 2025
par Mme Nicole BARACASSA, président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier
RG n°: 2025R00028
DEMANDEUR
SAS PINK MOBILITY [Adresse 3] comparant par SELARL AD LEGEM AVOCATS – Mes [H] [P] et [S] [L] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SHIFTER PRO [Adresse 1] non comparant bien que représenté par M. [N] [G] Gérant de la SAS SHIFTER PRO [Adresse 1]
Débats à l’audience publique du 25 Février 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Décembre 2024, la SAS PINK MOBILITY a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER, à titre de provision, la société SHIFTER PRO de payer à la SAS PINK MOBILITY les sommes de :
* 1 836€ TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du conseil de la société SHIFTER PRO, du 29 novembre 2023 ; – 40€ d’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D4415 du code de commerce ; – 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le défendeur bien que représenté, ne comparaît pas à l’audience de ce jour et n’a pas conclu.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment la facture du 18/09/2023, les échanges de courriels avec le gérant de la société SHIFTER PRO, la lettre de mise en demeure en RAR du 29 novembre 2023, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 400 € euros et de débouter le demandeur pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
Condamnons, à titre de provision, la SASU SHIFTER PRO à payer à la SAS PINK MOBILITY les sommes de :
*
1 836 € TTC en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 novembre 2023 ;
*
40 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D4415 du code de commerce ;
Condamnons la SASU SHIFTER PRO à payer à la SAS PINK MOBILITY, la somme de 400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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