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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2022040400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022040400
ENTRE :
SARL ADS ASCENSEUR, dont le siège social est BP 19 – 38 rue de la Convention 94271 Le Kremlin-Bicêtre – RCS d’Evry B 432 360 964
Partie demanderesse : assistée de Me Stefan RIBERIO de la SELARL ALTILEX AVOCATS et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
SNC 14 MONNIER, dont le siège social est 4 rue Lamennais 75008 Paris – RCS de Paris B 883 849 986
Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme Bardet Avocat (P465) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société ADS ASCENSEUR, ci-après dénommée ADS est spécialisée dans l’installation d’ascenseurs.
La SNC 14 MONNIER, ci-après dénommée MONNIER, ayant pour gérant la société TROIKA IMMOBILIER, a entrepris la réhabilitation d’un hôtel, sis 14 Rue Henry Monnier, à Paris, 9 ème pour le transformer en résidence de tourisme.
ADS s’est vue confier le remplacement d’un ascenseur dudit hôtel suivant devis accepté par MONNIER en date du 12/03/2021 pour un montant total de 110 688 euros TTC et une date de livraison le 30/06/2021.
ADS a rencontré des difficultés en cours de chantier dues, selon elle, à des travaux de maçonnerie et de serrurerie non réalisés qui ne relèveraient pas de son marché.
L’ascenseur a été réceptionné le 20/10/2021 et les réserves levées.
Des factures pour un montant de 50 875,20 euros n’ont pas été réglées par MONNIER. MONNIER estime de son côté que la livraison tardive de l’ascenseur a décalé l’ouverture de la résidence-services, ce qui lui aurait été préjudiciable.
MONNIER réclame donc le paiement de pénalités de retard et d’indemnités pour le préjudice qu’elle a, selon elle, subi.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
ADS a présenté une requête en injonction de payer au tribunal de céans en date du 21/06/2022.
Suivant ordonnance en date du 27/06/2022, le président du tribunal a fait droit à cette demande et enjoint à MONNIER de payer à ADS la somme de 50 875,20 euros ainsi que les sommes de 300 euros au titre de l’article 700 et 296,45 euros au titre des dépens. Cette ordonnance a été signifiée le 12/07/2022 et MONNIER a formé opposition à la même date.
A l’audience du 29/11/2022, ADS, par ses conclusions, a maintenu ses demandes.
A l’audience du 21/03/2023, MONNIER n’a pas déféré à celles-ci.
ADS a sommé MONNIER en date du 13/04/2023 de lui communiquer les pièces suivantes :
* Calendrier général de l’opération de rénovation
* Contrat de maintenance et les factures de maintenance de la société EKO PRO
* Rapport de la commission de sécurité autorisant l’ouverture de l’hôtel
* Date de livraison des ouvrages
MONNIER n’a pas déféré à cette sommation.
ADS a réitéré sa demande en date du 26/06/2023.
A l’audience du 19/09/2023, par ses conclusions, MONNIER a répondu que cette demande de communication de pièces était infondée.
Par un jugement en date du 15/05/2024, le tribunal de céans a :
* Ordonné à MONNIER de verser aux débats :
* Les PV de réception de l’ensemble des locateurs d’ouvrage Le contrat de maintenance et l’ensemble des factures de maintenance émises par ECO PRO du 15/10/2021 au 15/04/2022
* Laissé à MONNIER la décision de verser ou non aux débats, tout élément attestant de la date d’ouverture et d’exploitation de l’établissement
* Pris note de l’absence de calendrier général de l’opération de rénovation et d’une déclaration d’attestation d’achèvement des travaux dans la mesure où il n’y a pas eu d’autorisation d’urbanisme.
Suivant courrier officiel en date du 24/05/2024, MONNIER a communiqué les pièces demandées mais, selon ADS, de façon incomplète.
A l’audience du 12/11/2024, ADS, par ses conclusions et dans le dernier état de ses conclusions demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1793 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1219 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1347 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles R 134-17 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation.
Dire et juger recevable et bien fondée la société ADS ASCENSEUR en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dire et juger irrecevable et mal fondée la SNC 14 MONNIER en son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2022,
Dire et juger mal fondée la SNC 14 MONNIER en l’ensemble de ses moyens d’opposition,
En conséquence,
Condamner la SNC 14 MONNIER à payer à la société ADS ASCENSEUR la somme de 50 875,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la première mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, Ordonner la capitalisation des intérêts s’il y a lieu conformément aux dispositions de l’article
Ordonner la capitalisation des interets s’il y a lieu conformement aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner la SNC 14 MONNIER à payer à la société ADS ASCENSEUR une indemnité contractuelle de 120 € au titre des trois factures demeurées impayées à ce jour, Constater que la société ADS ASCENSEUR s’engage à délivrer le marquage CE dans les 8 jours du règlement du solde du marché, soit la somme de 50 875,20 €,
Dire et juger mal fondée la SNC 14 MONNIER en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions, L’en débouter.
* En tout état de cause,
Condamner la SNC 14 MONNIER à payer à la société ADS ASCENSEUR, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi et pour résistance abusive,
Condamner la SNC 14 MONNIER à payer à la société ADS ASCENSEUR, la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, Condamner la SNC 14 MONNIER aux entiers dépens d’instance, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer, frais d’actes d’exécution s’il y a lieu.
A l’audience du 15/10/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MONNIER demande au tribunal :
Vu l’article 1793 du code civil, Vu l’article 1219 du code civil, Vu les articles 1231 et suivants et l’article 1344 du code civil Vu l’article 1347 du code civil, Vu l’article R. 134-17 du code de la construction et de l’habitation,
I- Sur les demandes de la société ADS ASCENSEUR
A. A titre principal,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ADS ASCENSEUR a livré le lot qui avait été confié par le maître d’ouvrage avec un retard de 110 jours et que la SNC 14 MONNIER est par conséquent en droit de déduire du prix du marché, la somme de 34 787,66 euros au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ADS ASCENSEUR n’apporte aucunement la preuve, qui lui incombe, d’une quelconque cause étrangère exonératoire de responsabilité qui viendrait justifier son manquement à son obligation de résultat d’achever son lot pour le 30 juin 2021 au plus tard ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les travaux de serrurerie réalisés par la société BATEO, sous-traitant de la société ADS ASCENSEUR étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de la société ADS ASCENSEUR, qu’ils étaient donc compris dans le forfait et que
la société ADS ASCENSEUR ne peut en conséquence demander aucune rémunération supplémentaire à ce titre ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ADS ASCENSEUR n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque « résistance abusive » de la part de la SNC 14 MONNIER, ni d’un quelconque préjudice en résultant ; En conséquence,
DEBOUTER la société ADS ASCENSEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la compensation entre le solde du marché à forfait, soit 44.275,20 euros TTC, et le montant des pénalités de retard pouvant être appliquées conformément au contrat, soit 34.787,66 euros ;
B. A titre subsidiaire.
CONSTATER que la société ADS ASCENSEUR refuse d’apposer le marquage « CE » sur l’ascenseur qu’elle a installé ;
DIRE ET JUGER que ce faisant, la société ADS ASCENSEUR commet une violation grave de ses obligations légales et contractuelles ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la SNC 14 MONNIER est en conséquence bien fondée à opposer l’exception d’inexécution à la société ADS ASCENSEUR tant que cette dernière n’aura pas apposé le marquage CE ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les travaux de serrurerie réalisés par la société BATEO, sous-traitant de la société ADS ASCENSEUR étaient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage de la société ADS ASCENSEUR, qu’ils étaient donc compris dans le forfait et que la société ADS ASCENSEUR ne peut en conséquence demander aucune rémunération supplémentaire à ce titre ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ADS ASCENSEUR n’apporte aucunement la preuve d’une quelconque « résistance abusive » de la part de la SNC 14 MONNIER, ni d’un quelconque préjudice en résultant ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ADS ASCENSEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER la compensation entre le solde du marché à forfait, soit 44.275,20 euros TTC, et le montant des pénalités de retard pouvant être appliquées conformément au contrat, soit 34.787,66 euros ;
C. A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ADS ASCENSEUR n’a jamais mis la SNC 14 MONNIER en demeure de lui verser le solde du marché à forfait avant son courrier en date du 26 avril 2022 ;
En conséquence,
LIMITER la condamnation de la SNC 14 MONNIER au titre des intérêts légaux aux seuls intérêts légaux courant à compter du 26 avril 2022 ;
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II- Sur les demandes de la SNC 14 MONNIER
A. Sur l’injonction d’apposer le marquage CE
CONSTATER que la société ADS ASCENSEUR refuse d’apposer le marquage « CE » sur l’ascenseur qu’elle a installé ; DIRE ET JUGER que ce faisant, la société ADS ASCENSEUR commet une violation grave de ses obligations légales et contractuelles ;
En conséquence,
ORDONNER à la société ADS ASCENSEUR d’apposer le marquage CE sur l’ascenseur et de fournir toute la documentation y afférent à la SNC 14 MONNIER, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
B. Sur la demande de dommages-intérêts et d’augmentation de la pénalité de retard
CONSTATER, DIRE ET JUGER que la société ADS ASCENSEUR a manqué à son obligation de lever les observations émises par la société EKO, organisme de certification « CE », et que la SNC 14 MONNIER a dû y faire procéder à ses frais pour la somme de 1.044 euros TTC ;
CONSTATER, DIRE ET JUGER que le montant de l’indemnité contractuelle de retard de 34.787,66 euros est manifestement dérisoire au regard du préjudice subi (sic) SNC 14 MONNIER du fait du retard de la société ADS ASCENSEUR dans l’exécution de son lot, s’élevant à la somme de 396.738,49 euros au titre de la perte de marge entre le 30 juin 2021 et le 18 octobre 2021 ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ADS ASCENSEUR à verser à la SNC 14 MONNIER la somme de 1.044 euros, au titre des frais engagés par la SNC 14 MONNIER de levée des observations émises par la société EKO ;
AUGMENTER de 361.950,83 euros le montant des pénalités de retard, outre les 34.787,66 euros retenus par la SNC 14 MONNIER en application du marché ; CONDAMNER la société ADS ASCENSEUR à verser à la SNC 14 MONNIER la somme de 396.738,49 euros.
III.- En tout état de cause,
DEBOUTER la société ADS ASCENSEUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société ADS ASCENSEUR à payer à la SNC 14 MONNIER la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 25/02/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 02/04/2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application de l’article 455 du CPC.
ADS soutient :
* que les PV de réception des ouvrages de la plupart des locateurs d’ouvrage prouvent que la résidence-services n’aurait pas pu ouvrir avant octobre 2021
* qu’aucun planning général n’a été établi par MONNIER, en l’absence de MOE (maître d’œuvre d’exécution)
* que le chantier s’est déroulé dans des conditions chaotiques, dues notamment au fait que les travaux de maçonnerie et de serrurerie relatifs à l’ascenseur et qui ne faisaient pas partie de son marché, ont été réalisés avec retard alors qu’elle avait alerté à plusieurs reprises MONNIER sur cette situation
* que le maçon et le serrurier ne sont en effet intervenus qu’en juillet et août 2021
* que les réserves relatives à l’étiquetage et l’affichage n’ont pas pu être levées du fait de MONNIER qui lui a interdit l’accès aux lieux et ne peuvent donc justifier le non règlement du solde du marché
* que MONNIER lui demeure donc redevable de la somme de 50 875,20 euros correspondant au solde du marché signé et aux travaux de serrurerie qu’elle a réglés
* que le DGD proposé par MONNIER laissant apparaître un solde de 22 967,76 euros n’est pas fondé et justifié
* que les pénalités de retard, en tout état de cause, devraient être plafonnées à 5% du marché, soit 5 534,40 euros TTC
* qu’elle a essayé en vain de trouver une solution amiable
* que le préjudice financier invoqué par MONNIER lié à sa perte de marge n’est pas justifié et son montant de 396 738,49 euros « astronomique ».
MONNIER réplique :
* qu’elle a produit les pièces justifiant l’ouverture tardive de la résidence-services fin octobre 2021
* qu’ADS n’a pas exécuté son lot dans le délai contractuellement prévu, décalant la date de début d’exploitation de la résidence de plus de 15 semaines
* qu’à titre amiable, elle avait accepté de réduire le montant de pénalités dues par ADS au titre du retard de livraison de l’ascenseur, de 34 787,66 euros à 16 603,20 euros
* qu’elle n’a jamais donné son accord sur le devis relatif aux travaux de serrurerie et que les travaux de maçonnerie qui ont été achevés fin mars 2021 ne justifient pas le retard de livraison de l’ascenseur
* qu’elle n’a pas interdit l’accès de l’immeuble à ADS de façon à ce que celle-ci procède aux travaux d’étiquetage et d’affichage obligatoires
* qu’elle oppose l’exception d’inexécution au règlement du solde de 40% des travaux réclamé par ADS
* qu’elle a subi un préjudice financier important sous forme de perte de marge estimé à 361 950,83 euros, due au retard dans le début de l’exploitation de la résidenceservices
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de
l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1353 du code civil stipule par ailleurs que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du CPC dispose par ailleurs : « qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
L’article 1793 du code civil dispose enfin que lorsqu’une entreprise s’est chargée de la construction à forfait d’un ouvrage, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire, il ne peut demander aucune augmentation de prix pour des changements ou augmentations qui n’ont pas été autorisés par écrit par le propriétaire et le prix convenu avec ce dernier.
Sur la demande d’ADS de condamner MONNIER à lui payer la somme de 50 875,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15/12/2021, date de la première mise en demeure
En l’espèce, le contrat signé entre les parties (pièce 3, article 7 d’ADS) prévoyait un montant de marché de 110 688 euros TTC.
Deux factures correspondant à la fin des travaux et à la réception de l’ascenseur (pièces 5 et 6 d’ADS) n’ont pas été réglés par MONNIER pour un montant de 44 275,20 euros TTC. S’y ajoute une facture de 6 600 euros (pièce 7 d’ADS) correspondant au montant des travaux de serrurerie.
Concernant les factures relatives à l’ascenseur :
L’ascenseur a été réceptionné en date du 20/10/2021 (pièce 15 d’ADS) avec des réserves qui ont été levées (pièces 14 et 15 d’ADS).
Même si cette livraison est intervenue avec retard, ce que le tribunal jugera par ailleurs (cf infra), la fin des travaux et la livraison sont bien intervenues et les montants des deux factures adressées par ADS correspondent aux conditions du marché signé et exécuté. Il convient par ailleurs de noter que :
* ces deux factures impayées représentent 40% du montant du marché total
* la résidence-services n’aurait de toute façon pas pu ouvrir avant le 18/10/2021, les PV de réception des autres locateurs d’ouvrage étant datés des deux semaines précédant cette date (pièces 39.1 à 39.9 d’ADS)
Concernant la facture relative aux travaux de serrurerie :
Par courriels en dates du 06/05/2021, 03/06/2021et 13/07/2021 (pièces 24.1 à 24.3 d’ADS), ADS a alerté MONNIER sur les retards de travaux de maçonnerie et de serrurerie entraînant un retard prévisible dans la livraison de l’ascenseur.
Ces courriels, d’une part, n’ont pas fait l’objet de réponses de MONNIER et d’autre part, apparaissent tardifs par rapport à la date contractuelle de livraison, soit le 30/06/2021. En outre, ils ne sont pas conformes au formalisme prévu contractuellement, soit un courrier recommandé avec AR, nécessaire à justifier une prolongation du délai contractuel, conformément à l’article 9 du contrat signé entre les parties (pièce 3 d’ADS).
En conséquence, le tribunal :
* condamnera MONNIER à payer à ADS la somme de 44 275,20 euros TTC au titre des factures relatives à la fin de chantier et la livraison de l’ascenseur avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2022, date de la première mise en demeure
* déboutera ADS de sa demande de paiement par MONNIER au titre des travaux de serrurerie pour un montant de 6 600 euros TTC
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière.
Sur la demande d’ADS de condamner MONNIER à lui payer une indemnité contractuelle de 120 euros au titre des trois factures impayées à ce jour.
En l’espèce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de d’ADS concernant l’indemnité relative à la facture du serrurerie à hauteur de 40 euros mais condamnera MONNIER à payer à ADS la somme de 80 euros concernant les deux factures relatives à la fin du chantier et la livraison.
Sur la demande d’ADS de condamner MONNIER à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice subi et pour résistance abusive
En l’espèce, ADS ne justifie pas d’un préjudice autre qu’un retard de paiement qui sera compensé par les intérêts de retard ci-dessus accordés.
En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de MONNIER de condamner ADS à lui payer la somme de 396 738,49 euros pour, d’une part un montant de 34 787,66 euros au titre des pénalités de retard et d’autre part, un montant de 361 950, 83 euros au titre de la perte de marge entre le 30/06/2021 et le 18/10/2021
Concernant le montant de 34 787,66 euros relatif aux pénalités de retard : En l’espèce, il est indiqué à l’article 9 du contrat que « La période d’exécution des travaux se termine au plus tard le 30/06/2021 au soir. Aucune prolongation de délai ne pourra être accordée sans pénalité par le maître d’Ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée dans un délai de dix jours au plus, après l’évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant de reconnaître le bien fondé des difficultés imprévisibles motivant le retard doivent être jointes ». Comme exposé précédemment (cf supra), par courriels en dates du 06/05/2021, 03/06/2021et 13/07/2021, ADS a alerté MONNIER sur les retards de travaux de serrurerie et de maconnerie entraînant un retard prévisible dans la livraison de l’ascenseur. Ces courriels n’ont pas fait l’objet de réponses de MONNIER qui ne pouvait ignorer, en tant que maître d’ouvrage, la nature et les montants de ces travaux supplémentaires. Par ailleurs et comme précisé précédemment (cf infra), la résidence-services n’aurait de toute façon pas pu ouvrir avant le 18/10/2021, les PV de réception de la plupart des autres locateurs d’ouvrage étant datés des deux semaines précédant cette date (pièces 39.1 à 39.9 d’ADS).
Enfin, MONNIER reconnaît à l’audience que l’ascenseur d’ADS n’était pas le seul permettant d’exploiter la résidence-services.
En conséquence, le tribunal considérera que des pénalités de retard ne doivent pas s’appliquer à ADS pour la période entre le 30/06/2021 et le 20/10/2021, soit 15,71 semaines et rejettera donc la demande de MONNIER.
Concernant le montant de 361 950,83 euros relatif à une perte de marge entre le 30/06/2021 et le 18/10/2021
En l’espèce, l’attestation de l’expert-comptable produite par MONNIER (pièce 30) ne constitue pas une preuve de cette perte.
Cette attestation couvre l’exercice 2022 et ne fournit aucun détail justifiant une marge de 65%.
En conséquence, le tribunal déboutera MONNIER de sa demande relative à une perte de marge pour un montant de 361 950,83 euros.
Sur la demande de MONNIER de condamner ADS à lui payer la somme de 1 044 euros, au titre des frais engagés de levée des observations émises par l’organisme de contrôle
En l’espèce, il revenait à ADS, en tant que fournisseur de l’ascenseur de procéder aux travaux de levée de réserves dont le marquage CE, conformément aux observations émises par l’organisme de contrôle.
MONNIER fournit une facture d’un montant de 1 044 euros TTC correspondant à ce marquage, effectué par une société tierce (pièce 22 de MONNIER) En conséquence, le tribunal condamnera ADS à payer à MONNIER la somme de 1 044 euros TTC.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du CPC et les dépens
En l’espèce, ADS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera MONNIER à lui payer à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant sur le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* condamne la SNC 14 MONNIER à payer à la SARL ADS ASCENSEUR la somme de 44 275,20 euros TTC au titre des factures relatives à la fin de chantier et la livraison de l’ascenseur avec intérêts au taux légal à compter du 26/04/2022
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil
* déboute la SARL ADS ASCENSEUR de sa demande de paiement par la SNC 14
MONNIER au titre des travaux de serrurerie pour un montant de 6 600 euros TTC
* condamne la SNC 14 MONNIER à payer à la SARL ADS ASCENSEUR la somme de 80 euros pour frais de recouvrement.
* déboute la SARL ADS ASCENSEUR de sa demande de règlement par la SNC 14 MONNIER de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros
* déboute la SNC 14 MONNIER de sa demande de règlement par la SARL ADS ASCENSEUR de 34 787,66 euros au titre de pénalités de retard
* déboute la SNC 14 MONNIER de sa demande de règlement par la SARL ADS ACSENSEUR au titre d’une perte de marge pour un montant de 361 950,83 euros
* condamne la SARL ADS ASCENSEUR à payer à la SNC 14 MONNIER la somme de 1 044 euros au titre des frais engagés de levée des observations émises par l’organisme de contrôle EKO
* condamne la SNC 14 MONNIER à payer à la SARL ADS ASCENSEUR la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,78 € dont 22,92 € de TVA.
* rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thuring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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